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23/08/2024 | FRANCE | N°24/00893

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 23 août 2024, 24/00893


- N° RG 24/00893 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN44
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 24/00893 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN44

Minute n° 24/


JUGEMENT du 23 AOUT 2024


Par mise à disposition, le 23 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution,

assistée deM. Amir BENRAMOUL greffier, lors des débats et de Mme Fatima GHALEM, greffier au prononcé de la décision ;...

- N° RG 24/00893 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN44
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/00893 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN44

Minute n° 24/

JUGEMENT du 23 AOUT 2024

Par mise à disposition, le 23 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée deM. Amir BENRAMOUL greffier, lors des débats et de Mme Fatima GHALEM, greffier au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/00893 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN44

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant et assisté de Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [H] [U] [P] [O] épouse [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante et assistée de Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DÉFENDERESSE :

Société DECO CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Kubilay SARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’une conciliation conventionnelle intervenue entre M. [S] [T] [D], Mme [H] [P] [O] épouse [T] [D] et la Sarl Déco Concept le 06 septembre 2022, la Sarl Déco Concept s’est engagée à mettre en conformité avant le 31 octobre 2022, une cuisine achetée par les époux [T] [D], ainsi qu’à leur verser avant le 31 octobre 2022 un dédommagement de 1.000 €, à leur fournir un lave-vaisselle encastrable de marque Bosh et un micro-onde encastrable de marque Bosh, les livraisons devant intervenir au plus tard le 30 novembre 2022.

Par ordonnance du même jour, l’accord a fait l’objet d’une homologation par le juge chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux.

Par assignation en date du 10 novembre 2022, les époux [T] [D] se plaignant de l’inexécution du protocole d’accord par la Sarl Déco Concept, ont saisi le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir fixer une astreinte de 250 € par jour de retard

Par jugement réputé contradictoire en date du 09 février 2023, le juge de l’exécution a :
assortit d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard commençant à courir à compter du lendemain de la signification du jugement, et pour une durée de 30 jours, les obligations faites à la Sarl Déco Concept résultant de l’ordonnance du 06 septembre 2022 homologuant l’accord daté du même jour et consistant à :mettre en conformité la cuisine achetée par M. [S] [T] [D] et Mme [H] [P] [O] épouse [T] [D], à leur verser un dédommagement de 1.000 €,à leur fournir un lave-vaisselle encastrable de marque Bosh,à leur fournir un micro-ondes encastrable de marque Bosh,condamné la société Déco Concept aux dépens ainsi qu’à payer à M. [S] [T] [D] et Mme [H] [P] [O] épouse [T] [D] une somme totale de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été signifié à la Sarl Déco Concept par acte de commissaire de justice du 08 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2024, M. [S] [T] [D] et Mme [H] [P] [O] épouse [T] [D] ont fait assigner la Sarl Déco Concept devant le juge de l’exécution aux fins de demander, sur le fondement des articles L.311-2 et L.312-1 du de de l’organisation judiciaire, les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
liquider l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 09 février 2023 à un montant de 15.000 € que la société Déco Concept sera condamnée à leur payer,fixer une nouvelle astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard qui assortira chacune des obligations énoncées dans l’accord passé entre les parties le 06 septembre 2022 et qui courra pour une durée de 30 jours dès le jour suivant la notification ou la signification du jugement à intervenir, jusqu’à l’exécution complète de chacune de ces trois obligation par la société Déco Concept,condamner la société Déco Concept à leur payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils expliquent que la Sarl Déco Concept ne leur a pas réglé l’indemnité de 1.000 € bien qu’elle s’était engagée à le faire ; que la reprise des travaux de la cuisine n’a pas été faite dans les règles de l’art ; que les équipements électroménagers fournis et installés par la Sarl Déco Concept ne sont pas conformes à ceux qui devaient être installés, présentant des traces de choc ou n’étant pas de la marque Bosh.

En défense, la Sarl Déco Concept, représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, demande au visa des articles 1231 et suivants, 1240, 1241 et 2044 du code civil, de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre limininaire :
déclarer irrecevable l’action de M. [S] [T] [D] et Mme [H] [P] [O] épouse [T] [D] A titre principal
déclarer nul l’accord du 06 septembre 2022,constater la nullité de l’ordonnance d’homologation du 06 septembre 2022,constater la nullité du jugement du 09 février 2023,rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. [S] [T] [D] et Mme [H] [P] [O] épouse [T] [D],déclarer le juge de l’exécution incompétent pour connaître de l’affaire en l’absence d’accord ou titre exécutoire,A titre subsidiaire,
juger que l’astreinte demandé est injustifiée et disproportionnée,rejeter la demande de liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive,En tout état de cause,
condamner M. [S] [T] [D] et Mme [H] [P] [O] épouse [T] [D] à lui payer 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner M. [S] [T] [D] et Mme [H] [P] [O] épouse [T] [D] à lui payer 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle soutient que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation de la validité de l’accord soumis à l’homologation d’un juge ; qu’en l’espèce « la transaction » signée par les parties le 06 septembre 2022 est nulle en l’absence de concessions réciproques ; que la nullité de l’accord entraîne la nullité ou à tout le moins la caducité de l’ordonnance d’homologation du 06 septembre 2022 ainsi que du jugement du 09 février 2023 qui a ordonné une astreinte.

A titre subsidiaire, elle déclare qu’elle n’a pas réglé l’indemnité de 1.000 € en l’absence de mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée par les époux [T] [D]. S’agissant des travaux de remise en état de la cuisine, elle explique qu’elle est intervenue le 1er avril 2023 au domicile des demandeurs pour installer les équipements électroménagers, installer un nouveau plan de travail, les joues et effectuer des réglages de sorte qu’il ne restait plus qu’à poser la crédence qu’elle devait commander. Elle estime avoir satisfait à ses obligations en l’absence de réclamation des époux [T] [D] après son intervention. Elle considère que les traces de choc sur le micro-ondes ne peuvent lui être imputées, celles-ci n’ayant été constatées par le commissaire de justice que le 08 juin 2023, soit près de deux mois après son installation. Elle ne conteste pas avoir livré et installé un lave-vaisselle de marque Beko au lieu de la marque Bosh mais considère qu’il ne peut lui en être fait grief dès lors que celui-ci est plus cher et moins énergivore que celui qui avait été commandé. Elle estime par ailleurs disproportionné le montant de l’astreinte alors qu’elle n’a eu connaissance de l’insatisfaction des demandeurs sur la qualité des travaux de reprise de la cuisine que dans le cadre de la présente instance.
Enfin, elle considère abusive la procédure engagée par les époux [T] [D] justifiant l’allocation à son profit de dommages et intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation Judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

L’article L.113-3 du code des procédures d’exécution précise que constituent des titres exécutoires les décisions de l’ordre judiciaire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Enfin, aux termes de l’article L.131-1 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Sur la demande de nullité de l’accord :

Aux termes de l’article 1540 du code de procédure civile :
« En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci.
La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire ».

L’article 1541 du même code précise que « La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres. »

L’accord intervenu entre les parties s’inscrit dans le cadre de la médiation conventionnelle prévue aux articles 1530 et suivants du code de procédure civile et non dans le cadre d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, dont les dispositions ne sont pas applicables à l’accord du 06 septembre 2022.

Par ailleurs, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour annuler une décision de justice et il ne lui appartient pas de discuter le principe ou la validité des droits et obligations voulus par les parties dans le cadre d’une conciliation conventionnelle.

Les moyens de nullité soulevés par la défenderesse sont dès lors inopérants.

La Sarl Déco Concept sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité de l’accord résultant de la conciliation conventionnelle du 06 septembre 2022, de l’ordonnance d’homologation du constat d’accord en date du 06 septembre 2022 et du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 09 février 2023.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte :

Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter”.

Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction.

Aux termes de l’article L.131- 4 alinéa 3 du même code, “L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.

Il convient de rappeler que cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Par ailleurs, le juge de l’exécution saisi d’une demande de liquidation d’astreinte prononcée par un autre juge, n’a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire ayant prononcé l’obligation sous astreinte.

En l’espèce, par décision du juge de l’exécution du 09 février 2023, la Sarl Déco Concept a été condamnée sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement et pendant une durée d’un mois, à :
mettre en conformité la cuisine achetée par M. [S] [T] [D] et Mme [H] [P] [O] épouse [T] [D], à leur verser un dédommagement de 1.000 €,à leur fournir un lave-vaisselle encastrable de marque Bosh,à leur fournir un micro-ondes encastrable de marque Bosh,
La décision a valablement été signifiée à la Sarl Déco Concept le 08 mars 2023.

À compter du 09 mars 2023, la Sarl Déco Concept était donc tenue de réaliser la mise en conformité de la cuisine, de livrer et d’installer le lave-vaisselle et le micro-ondes de marque Bosh et de régler la somme de 1.000 €. En cas d’inexécution, une astreinte de 500 € par jour de retard devait courir, et ce, pendant un mois.

La preuve de l’exécution d’une obligation de faire ou de donner incombe au débiteur de cette obligation (Cass. Civ. 3ème, 8 oct.1997, n°95-19.892).

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante « qu’il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation » (Cass. Civ. 2ème, 8 déc. 2005, n°04-12.643).

Il ressort des échanges entre le conseil des demandeurs et la Sarl Déco Concept, entre le 16 mars 2023 et le 17 mars 2023, que la société défenderesse s’est engagée à régler l’indemnité de 1.000 € par ordre de virement. La Sarl Déco Concept ne justifie toutefois pas le paiement de cette indemnité.

Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 08 juin 2023 produit par les demandeurs, que :
le lave-vaisselle installé par la Sarl Déco Concept au domicile des époux [T] [D] est de marque Beko alors que cette dernière était tenue de livrer un lave-vaisselle de marque Bosh, peu important que cette marque soit plus énergivore et moins chère que la marque Beko,à droite de la plaque de cuisson, un morceau de crédence est manquant contre le coffrage,qu’il existe des marques de colle sur la bordure du plan de travail,la porte du placard située sous le four présente un impact,la mesure de la colonne abritant le réfrigérateur n’est pas conforme au plan,le four micro-ondes présente un choc en partie arrière droite,à gauche de l’évier, il n’existe pas l’espacement de plan de travail figurant sur le plan,il existe un jour à gauche de la plaque de cuisson, entre la crédence et le mur,le plan de travail du plan bar mesure 223 centimètres, sur le plan la mesure indiquée est de 185 centimètres, la mesure entre le mur de façade et la bordure du coffrage est de 3,03 mètres, sur le plan la mesure indiquée est de 3,10 mètres.
La Sarl Déco Concept justifie s’être rapprochée du conseil des demandeurs mi-mars 2023 pour prévoir un rendez-vous d’intervention qui, compte tenu des contraintes des époux [T] [D] n’a pu être fixé que le 1er avril 2023. Toutefois, cette dernière ne peut prétendre avoir rempli ses obligations.

En effet, si l’on ne peut imputer de manière certaine à la Sarl Déco Concept l’impact au niveau de la porte de placard et le choc en partie arrière du micro-ondes puisque le procès-verbal n’a pas été établi le jour de l’intervention de la Sarl Déco, il ressort néanmoins des constatations du commissaire de justice que les travaux de reprises n’ont pas permis la mise en conformité de la cuisine aux plans établis par la Sarl Déco et acceptés par les époux [T] [D], qu’il manque notamment la crédence et le lave-vaisselle fourni n’est pas celui prévu.

Dès lors, la Sarl Déco concept ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations d’exécuter les travaux de reprise dans leur intégralité ni avoir réglé la somme de 1.000 €.

Il y a donc lieu de liquider l’astreinte.

Compte tenu des développements qui précèdent et des travaux déjà exécutés, il convient de ramener le taux fixé par le juge de l’exécution, à savoir 500 € par jour de retard à compter du 09 mars 2023 et jusqu’au 08 avril 2023, à un taux de 100 € par jour de retard, soit une somme globale de 3.000 € pour la période courue, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.

L’obligation n’ayant toujours pas été exécutée dans son intégralité, une nouvelle astreinte provisoire doit être fixée. Elle peut l’être à hauteur de 200 € par jour pendant 30 jours, passé un délai d’un mois après la signification du présent jugement. Elle sera fixée de manière forfaitaire et indifférenciée pour l’ensemble des obligations mis à la charge du débiteur.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Conformément à l’article 1240 du code civil, une condamnation pour procédure abusive suppose de caractériser une faute dans l’exercice du droit d’action du demandeur.

Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce, la légitimité de l'action des époux [T] [D] ayant été reconnue et la défenderesse ne justifiant aucun préjudice.

La Sarl Déco Concept sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Déco Concept qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

Supportant les dépens, elle doit également être condamnée à payer aux époux [T] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe à la date du délibéré,

Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux le 09 février 2023,

DECLARE recevable l’action en liquidation d’astreinte de M. [S] [T] [D], Mme [H] [P] [O] épouse [T] [D] ;

DEBOUTE la Sarl Déco Concept de sa demande en nullité de l’accord du 06 septembre 2022, de l’ordonnance d’homologation du 06 septembre 2023 et du jugement du 09 février 2023 ;

LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du 09 février 2023 à la somme de 3.000 € pour la période écoulée entre le 09 mars 2023 et le 08 avril 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNE la Sarl Déco Concept à payer à M. [S] [T] [D], Mme [H] [P] [O] épouse [T] [D] la somme de 3.000 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;

FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour pendant 30 jours, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, pour assortir l’obligation imposée à la Sarl Déco Concept par le jugement du 09 février 2023 de :
mettre en conformité la cuisine achetée par M. [S] [T] [D] et Mme [H] [P] [O] épouse [T] [D], à leur verser un dédommagement de 1.000 €,à leur fournir un lave-vaisselle encastrable de marque Bosh,
DEBOUTE la Sarl Déco Concept de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la Sarl Déco Concept aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la Sarl Déco Concept à payer à M. [S] [T] [D] et Mme [H] [P] [O] épouse [T] [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la Sarl Déco Concept de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 24/00893
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;24.00893 ?
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