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14/08/2024 | FRANCE | N°24/00668

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 14 août 2024, 24/00668


- N° RG 24/00668 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUMO

Date : 14 Août 2024

Affaire : N° RG 24/00668 -
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUMO

N° de minute :
24/451













Formule Exécutoire délivrée
le : 14 août 2024

à : Me Clémentine DELMAS



Copie Conforme délivrée
le :

à :




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZ

E AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Mme Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffier lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la tene...

- N° RG 24/00668 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUMO

Date : 14 Août 2024

Affaire : N° RG 24/00668 -
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUMO

N° de minute :
24/451

Formule Exécutoire délivrée
le : 14 août 2024

à : Me Clémentine DELMAS

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Mme Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffier lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. ANGULUS RIDET
SCI immatriculée au RCS de Meaux n° 304 689 11077515 POMMEUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Aurélien CASAUBON, SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [W] [L]
Monsieur [M] [F]
Monsieur [H] [U]
Monsieur [I] [X]
Madame [E] [K]
Monsieur [G] [Y] [P]
Monsieur/Madame [A] [V]
Société EQUIPES CARAVANES
Monsieur [C] [HD], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GO SPEED CAR
Monsieur [O] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SHOP MY CAR
Monsieur [J] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FRANCE AUTO SERVICE
Monsieur [B] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DKS AUTO
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparants

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Août 2024 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 8 août 2024 rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 485 du code de procédure civile, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la SCI ANGULUS RIDET à assigner les défendeurs cités en tête des présentes en référé à l’audience du 13 août 2024 à 9 heures, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 9 août 2024 à 19 heures.

Par actes de commissaire de justice en date du 9 août 2024, la SCI ANGULUS RIDET a fait assigner ces défendeurs devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, d'ordonner, au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion et ce, sans délai, dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance, des terrains lui appartenant, situés [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 7] (77), cadastrés sections n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], de l'ensemble des défendeurs et de tous occupants de leur chef et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de constat et les actes d'exécution de l'ordonnance à venir.

A l’audience du 13 août 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI ANGULUS RIDET a maintenu ses demandes.

Elle indique qu’elle est propriétaire des terrains situés [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 7] (77), cadastrés sections n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui sont occupés par des gens du voyage. Elle ajoute que ces terrains font l'objet d'une promesse de vente et que leur expulsion est donc urgente.

Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024, date de la présente ordonnance.

Dans le temps du délibéré et ainsi que le juge l'y avait autorisée, la SCI ANGULUS RIDET a fait parvenir au greffe de la juridiction le 13 août 2024 l'acte notarié du 21 janvier 1976 par lequel elle a acquis les terrains situés [Adresse 3] et [Adresse 5] à Meaux (77).

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent :

Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

En l’espèce, la SCI ANGULUS RIDET, qui justifie de la propriété des terrains occupés par l'acte notarié qu’elle verse aux débats, produit un procès-verbal de constat établi le 27 juin 2024 par Maître [Z] [T], commissaire de justice à Meaux (77) qui s'est transporté à 10 heures 00 sur les lieux litigieux où il a constaté la présence de caravanes et véhicules légers.

Le commissaire de justice relate qu'il a rencontré sur place des occupants indiquant que les lieux seront libérés dans quelques semaines ou plus tôt si une décision d'expulsion est rendue. Il précise que le portail est grand ouvert et dégradé, que de gros blocs de béton ont été déplacés à l'intérieur de la zone et que celle-ci est encombrée de déchets. Concernant l'état de l'entrepôt et des bureaux, il note de nombreuses dégradations : serrure fracturée, tags, éléments d'électricité arrachés, bardage, fenêtres et portes cassés, sanitaires en ruine, présence de nombreux excréments et papiers hygiéniques au sol, clôture arrachée.

Selon le procès-verbal de constat dressé le 27 juin 2024 par Maître [Z] [D], douze immatriculations de caravanes et véhicules légers ont été relevées. Les propriétaires des caravanes et véhicules légers ont été identifiés par la Direction Départementale de la Sécurité Publique de Seine-et-Marne comme étant les défendeurs cités.

Il ressort ainsi avec l'évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent les terrains litigieux appartenant à la SCI ANGULUS RIDET, et ce sans leur autorisation.

Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile.

Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).

Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.

Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la SCI ANGULUS RIDET.

Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées.

Dans ces conditions, l'expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par les propriétaires des lieux est caractérisé.

Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif, dans les quarante huit heures de la signification de la présente ordonnance.

Il convient en outre de prévenir toute réinstallation des défendeurs sur le site litigieux en prévoyant que la présente ordonnance restera exécutoire pendant un délai de deux mois à compter de sa date.

Sur les demandes accessoires :

Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice, qui relèvent des dispositions de l’article 700 et non des dépens.

En considération de l’équité, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la SCI ANGULUS RIDET la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Ordonne, à défaut de départ volontaire dans les quarante huit heures de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de :

Madame [W] [L], Monsieur [M] [F], Monsieur [H] [U], Monsieur [I] [X], Madame [E] [K], Monsieur [G] [Y] [P], Monsieur/Madame [A] [V], la société EQUIPES CARAVANES, Monsieur [C] [HD], Monsieur [O] [R], Monsieur [J] [S] et Monsieur [B] [N] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent sur les terrains situés [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 7] (77), cadastrés sections n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les quarante huit heures de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin ;

Dit que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire à leur encontre et à l'encontre de tous occupants de leur chef pendant un délai de deux mois à compter de sa date ;

Condamne in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance, non compris le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice ;

Condamne in solidum les défendeurs à payer à la SCI ANGULUS RIDET la somme de 1000 euros ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00668
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-14;24.00668 ?
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