- N° RG 24/02245 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRJQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/02245 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRJQ
Minute n° 24/141
JUGEMENT du 08 AOUT 2024
Par mise à disposition, le 08 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. [R] [U], Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffière, lors des débats et de Madame Emilie CAMARO, greffière au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/02245 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRJQ
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [O]
[Adresse 4]
Non comparante et représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
Non comparant et représenté par Me Corinne MAGALHAES, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Après avoir entendu à l’audience publique du 13 juin 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
prononcé la nullité du contrat de vente du 28 avril 2017 conclu entre Mmm [L] [G] et M. [Z] [C] d'une part et Mme [J] [O] et M. [D] [X] d'autre part, du terrain sis à [Adresse 5], cadastré section B n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 11 a et 51 ca,condamné solidairement M. [C] et Mme [G] à verser à Mme [O] et M. [X] :61 000 euros au titre du remboursement du prix de vente,7 480,52 euros au titre des frais liés à l'acquisition du bien,la prime d'assurance de 6,58 euros du mois de janvier 2017 puis les primes d'assurance mensuelles de 10,97 euros échus de février 2017 jusqu'à la date du remboursement anticipé du prêt dont devront justifier Mme [O] et M. [X],l'indemnité de remboursement anticipé correspondant à 3% du capital restant dû à la date du remboursement, sur production par Mme [O] et M. [X] d'un justificatif du remboursement anticipé du crédit,18 220,11 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser leur préjudice financier,5 000 euros au titre de leur préjudice moral,condamné in solidum M. [C] et Mme [G] à verser à Mme [O] et M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamné M. [C] et Mme [G] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXJURISMO, représentée par Maître GOMES.
Par arrêt en date du 14 décembre 2021, la cour d’appel d’Amiens a notamment :
confirmé le jugement rendu le 7 juillet 2020, excepté sur la condamnation de M. [C] et Mme [G] à payer à M. [X] et à Mme [O] la somme de 18 220,01 euros au titre d'un préjudice financier supplémentaire,précisé que l'annulation de la vente entraine restitution du terrain aux vendeurs,condamné M. [C] et Mme [G] aux dépens d'appel et à payer une somme de 1500 euros à M. [X] et à Mme [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles exposés en appel.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, M. [X] et Mme [O] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [C] dans les livres de CREDIT LYONNAIS, sur le fondement de l’arrêt précité et pour le paiement d’une somme totale de 49 348,62 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 21 136,88 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à M. [C] le 9 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, M. [C] a assigné M. [X] et Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et subsidiairement l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2024.
Lors de l'audience, M. [C], assisté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024,En tout état de cause, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la prétendue dette,Condamner M. [X] et Mme [O] au paiement des dépens,Les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, fondées sur l’article 653 du code de procédure civile et sur l’article 1343-5 du code civil, M. [C] explique que l’arrêt fondant la saisie-attribution ne lui a pas été notifié à personne et soutient qu’il ne peut être tenu de payer la quote-part de la condamnation incombant à Mme [G].
M. [X] et Mme [O], représentés par leur conseil, se sont référés aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,Le condamner au paiement à chacun d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,Le condamner au paiement des dépens,Le condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles 1313 du code civil et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [X] et Mme [O] soutiennent que l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 a bien été signifié à M. [C] et que celui-ci est tenu au paiement de la totalité des condamnations prononcées en raison de leurs caractères solidaire ou in solidum.
Au soutien de leur demande reconventionnelle fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, ils expliquent que les moyens soulevés par M. [C] sont dilatoires et que son seul souhait est de retarder le paiement d’une dette qu’il sait exigible.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur l’absence de signification préalable du titre exécutoire
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article 653 du même code dispose que la signification est faite sur support papier ou par voie électronique.
L’article 654 du code de procédure civile dispose enfin que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, la lecture du procès-verbal de saisie-attribution versé aux débats permet de constater que la saisie est fondée sur l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 14 décembre 2021.
M. [X] et Mme [O] produisent un procès-verbal de signification de l’arrêt précité faite à la personne de M. [C] le 26 janvier 2022.
M. [C] ne formule observation sur cette pièce et n’a pas formé d’inscription de faux.
Il en résulte que l’arrêt servant de fondement à la saisie-attribution lui a bien été signifié à personne, contrairement à ce qu’il indique.
Sur la dette de M. [C]
L’article 1313 du même code dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant total de la créance de M. [X] et Mme [O] s’établit « après calcul des dépens » à la somme de 83 110,50 euros.
Il est constant, par ailleurs, que M. [C] a payé la moitié de cette somme, soit 41 555,25 euros, le 11 avril 2022 par chèque CARPA.
S’il soutient qu’il ne peut être tenu au-delà et que le reliquat doit être supporté par Mme [G], il convient d’observer que l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre l’ont été solidairement ou in solidum avec Mme [G], à l’exception de celle relative aux dépens et frais irrépétibles d’appel.
Il en résulte que M. [X] et Mme [O] sont en droit d’obtenir de M. [C] le paiement de l’intégralité des sommes assortissant ces condamnations, à charge pour ce dernier d’exercer, s’il le souhaite, un recours contre Mme [G] afin d’obtenir le remboursement des sommes qui excéderaient la part qu’il estimerait devoir aux défendeurs.
S’agissant des dépens et frais irrépétibles d’appel, en l’absence de condamnation solidaire ou in solidum, M. [C] ne peut être tenu qu’au paiement de la moitié des sommes associées soit, sur la base du décompte figurant au procès-verbal de saisie :
« Article 700 (procédure d’appel) » : 1 500 euros / 2 = 750 euros« Les Actes & Débours » : 601,73 euros / 2 = 300,87 euros« Coût de l’acte » : 115,22 euros / 2 = 57,61 euros
soit un total de 1 108,48 euros à déduire de la dette de M. [C] qui s’établit donc à la somme de 40 446,77 euros (83 110,50 - 41 555,25 - 1 108,48).
La saisie-attribution litigieuse a été fructueuse pour une somme 21 136,88 euros, soit un montant inférieur à la dette de M. [C]. Par conséquent, rien ne justifie que sa mainlevée soit ordonnée.
M. [C] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [C] sollicite des délais de paiement pour payer les sommes restants dues à M. [X] et Mme [O].
Toutefois, il ne fait pas état de sa situation personnelle, professionnelle ou financière et ne produit aucun élément aux débats susceptible d’en justifier.
Dans ces conditions, sa demande de délais doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Contrairement à ce que soutiennent M. [X] et Mme [O], l’introduction par le débiteur d’une contestation formée devant le juge de l’exécution à la suite d’une saisie-attribution ne peut avoir pour effet de retarder le paiement des sommes dues compte tenu de l’effet attributif immédiat attaché à cette mesure d’exécution.
Par conséquent, il n’est pas établi que la présente la procédure a été introduite par M. [C] dans le seul but de retarder le paiement de sa dette.
Il n’est pas non plus démontré que M. [C] avait l’intention de nuire aux créanciers.
Enfin, M. [X] et Mme [O] ne font pas état de l’existence d’un préjudice né de cette procédure.
Dans ces conditions, il convient de les débouter de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [C], qui succombe, doit être condamné au paiement des dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 à la demande de M. [D] [X] et Mme [J] [O] ;
DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [D] [X] et Mme [J] [O] de leur demande de condamnation de M. [Z] [C] au paiement à chacun d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande de condamnation de M. [D] [X] et Mme [J] [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à M. [D] [X] et Mme [J] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [C] au paiement des dépens.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Emilie CAMARO, greffière.
La greffière Le juge de l’exécution