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08/08/2024 | FRANCE | N°23/05262

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 08 août 2024, 23/05262


- N° RG 23/05262 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 23/05262 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKKX

Minute n° 24/138


JUGEMENT du 08 AOUT 2024


Par mise à disposition, le 08 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté d

e Madame Fatima GHALEM, greffière, lors des débats et de Madame Emilie CAMARO, greffière au prononcé de la décision ;...

- N° RG 23/05262 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 23/05262 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKKX

Minute n° 24/138

JUGEMENT du 08 AOUT 2024

Par mise à disposition, le 08 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffière, lors des débats et de Madame Emilie CAMARO, greffière au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 23/05262 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKKX

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association LIBRE SYNDICALE DE [Adresse 2]
[Adresse 2] [Adresse 4]
Élisant domicile au cabinet de Me LA BURTHE Avocat-[Localité 3]
Non comparante et représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant susbistué par Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX

ET :

DÉFENDERESSE :

Société COMMUNE DE [Localité 3] en sa Direction de l’Eau et de l’ l’Assainissement
[Adresse 1]-[Localité 3]
Non comparante et représentée par Me Sandra NADJAR, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 juin 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association syndicale libre DE [Adresse 2] (ci-après l'ALS DE [Adresse 2]) a été constituée entre les copropriétaires des quinze lots du lotissement du même nom situé à [Localité 3], [Adresse 4].

Dans le cadre de la construction de ce lotissement, un compteur général d'eau a été installé sur le [Adresse 2] et des compteurs individuels ont été placés devant chacun des quinze lots du lotissement. Ces compteurs appartiennent à la COMMUNE DE [Localité 3].

Un point d'eau incendie a également été installé dans le lotissement.

Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment condamné la COMMUNE DE MEAUX à « procéder à ses frais à la séparation du réseau d’alimentation en eau des maisons du lotissement de [Adresse 2] et du réseau incendie, avec l’installation d’un compteur approprié sur chacun de ces réseaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement » et passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant quatre mois.

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2021, ce jugement a été signifié à la COMMUNE DE [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, l’ASL DE [Adresse 2] a assigné la COMMUNE DE MEAUX devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir liquider l'astreinte et de voir fixer une nouvelle astreinte.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2024.

Lors de l'audience, l’ASL DE [Adresse 2], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :

Liquider l’astreinte provisoire et condamner la COMMUNE DE [Localité 3] à lui payer la somme de 18 000 euros,Assortir l’obligation faite à la COMMUNE DE [Localité 3] d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant huit mois,Débouter la COMMUNE DE [Localité 3] de toutes ses demandes,La condamner au paiement des dépens,La condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Se fondant sur les articles L. 131-3 et -4 du code des procédures civiles d'exécution, l’ASL DE [Adresse 2] soutient que les travaux de séparation des réseaux n’ont toujours pas été réalisés et que la COMMUNE DE [Localité 3] ne justifie d’aucune circonstance susceptible d’expliquer cette inexécution. Elle relève qu’aucune demande de réalisation des travaux n’a été faite par la COMMUNE DE [Localité 3] à la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 3] qui a la charge de la gestion de l’eau depuis un arrêté préfectoral du 9 mars 2020.

La COMMUNE DE [Localité 3], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :

Débouter l’ASL DE [Adresse 2] de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire,La débouter de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,Condamner l’ASL DE [Adresse 2] au paiement des dépens,La condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la COMMUNE DE [Localité 3] explique qu’elle ne peut matériellement et juridiquement pas réaliser les travaux de séparation des réseaux dans la mesure où la compétence en matière de gestion de l’eau a été transférée à la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 3] par arrêté préfectoral du 9 mars 2020.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2024.

MOTIFS

Sur les demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive

Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
 
La charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation.

L’article L. 131-1 du même code dispose par ailleurs que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
 
En l’espèce, il est constant que la COMMUNE DE [Localité 3] n’a pas exécuté les travaux auxquels elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de Meaux dans son jugement du 23 septembre 2021.

Il est tout aussi constant que la compétence en matière d’eau a été transférée à la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 3] par arrêté préfectoral en date du 9 mars 2020 versé aux débats et que cette compétence est exercée de plein droit par les communautés d'agglomération, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

Il en résulte que la COMMUNE DE [Localité 3] n’avait plus compétence pour réaliser les travaux de séparation du réseau d’alimentation en eau des maisons du lotissement de [Adresse 2] et du réseau incendie lorsque le jugement précité a été rendu et lui a été signifié.

Au soutien de sa demande en liquidation, l’ASL DE [Adresse 2] fait valoir que la COMMUNE DE [Localité 3] ne justifie pas avoir sollicité la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 3] pour faire réaliser les travaux.

Or aucune obligation en ce sens ne pesait sur la défenderesse qui, en tout état de cause, a rapidement informé l’établissement public de coopération intercommunale des termes du jugement rendu à son encontre puisqu’il résulte des pièces versées aux débats relatives à la procédure d’appel interjeté contre cette décision que c’est cet établissement qui a interjeté appel le 28 décembre 2021.

Il apparait ainsi, d’une part, que la COMMUNE DE MEAUX a fait face à une impossibilité d’exécuter la condamnation assortie d’une astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Meaux et, d’autre part, qu’elle a fait preuve de suffisamment de diligences pour parvenir à l’exécution de cette condamnation par la communauté d’agglomération du Pays de Meaux.

Au regard de ces éléments, les demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive qui sont formulées par l’ASL DE [Adresse 2] doivent être rejetées.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l’ASL DE [Adresse 2], qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens.

L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de la prononcer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

DEBOUTE l'association syndicale libre DE [Adresse 2] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Meaux dans son jugement du 23 septembre 2021 et de condamnation de la COMMUNE DE MEAUX au paiement d’une somme de 18 000 euros ;

DEBOUTE l'association syndicale libre DE [Adresse 2] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive ;

DEBOUTE l'association syndicale libre DE [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la COMMUNE DE [Localité 3] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la COMMUNE DE [Localité 3] de sa demande de condamnation l'association syndicale libre DE [Adresse 2] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association syndicale libre DE [Adresse 2] au paiement des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement.

Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Emilie CAMARO, greffière.

La greffière Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 23/05262
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;23.05262 ?
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