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07/08/2024 | FRANCE | N°24/02442

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect.4, 07 août 2024, 24/02442


Min N° 24/00631
N° RG 24/02442 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRX3

Syndic. de copro. LES JARDINS DE CHAUMONT à [Localité 3] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY
C/
M. [K] [R]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 août 2024




DEMANDERESSE :

Synd. de copropriétaires LES JARDINS DE CHAUMONT à [Localité 3] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM J

URIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant



DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant



COMPOSIT...

Min N° 24/00631
N° RG 24/02442 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRX3

Syndic. de copro. LES JARDINS DE CHAUMONT à [Localité 3] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY
C/
M. [K] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 août 2024

DEMANDERESSE :

Synd. de copropriétaires LES JARDINS DE CHAUMONT à [Localité 3] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 12 juin 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean-sébastien TESLER

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [K] [R]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [R] est propriétaire des lots n°105, 129 et 130 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3].

Par acte du 16 mars 2024, le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Chaumont sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes de :
- 3.599,59 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024 ;
- 727,84 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2024.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

Monsieur [K] [R], cité par acte remis à étude, n'est ni présent ni représenté.

La décision était mise en délibéré à la date du 7 août 2024.

Par note en délibéré du 17 juin 2024, le conseil du syndicat demandeur a transmis, sur autorisation du tribunal, le procès-verbal de l'assemblée générale de l'année 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- un relevé de propriété ;
- un relevé de compte au 1er avril 2024 ;
- les appels de fonds 2019-2023 ;
- le commandement de payer du 5 janvier 2023 ;
- les PV des assemblées générales 2019-2023 ;
- le contrat de syndic.

Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [K] [R] est redevable de la somme de 3.599,59 euros au titre des charges de copropriété restées impayées suivant décompte arrêté au 1er avril 2024.

Monsieur [K] [R], défaillant à la procédure, ne justifie pas de paiements de nature à remettre en cause la dette ainsi établie.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [R] au paiement de cette somme, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Le contrat de syndic prévoit, en son article 9 intitulé " Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires ", que les frais de recouvrement de l'article précité sont fixés à 52 € TTC s'agissant d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à 52 € TTC s'agissant d'une relance après mise en demeure et que les frais liés à la constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice et le suivi du dossier transmis à l'avocat ne sont dus qu'en cas de diligences exceptionnelles.

En l'espèce, le syndicat demandeur est fondé à réclamer le recouvrement des frais de mises en demeure des 5 juin 2020, 24 novembre 2020, 16 décembre 2020, de la relance du 15 janvier 2021, du commandement de payer du 21 janvier 2021, ainsi que de la sommation de payer du 5 janvier 2023. Pour le reste, les frais réclamés ne sont pas justifiés.

Il en résulte que Monsieur [K] [R] est redevable de la somme de 492,67 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il sera donc condamné au paiement de cette somme.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, le syndicat demandeur ne démontre pas avoir subi de préjudice indépendant du retard de paiement des charges de copropriété dues par Monsieur [K] [R], ni que ce préjudice aurait été causé par la mauvaise foi de ce dernier.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat demandeur sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [R], qui succombe à l'instance, aux entiers dépens de l'instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir le syndicat demandeur, Monsieur [K] [R] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser au syndicat des copropriétaires Les Jardins de Chaumont sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de de 3.599,59 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser au syndicat des copropriétaires Les Jardins de Chaumont sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de 492,67 euros au titre des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Les Jardins de Chaumont sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Les Jardins de Chaumont sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect.4
Numéro d'arrêt : 24/02442
Date de la décision : 07/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-07;24.02442 ?
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