Min N° 24/00629
N° RG 24/01544 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQE
Synd. de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la SRI SYNDIC
C/
Mme [Z] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 août 2024
DEMANDERESSE :
Synd. de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la SRI SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 12 juin 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laetitia CORBIN
Copie délivrée
le :
à : Madame [Z] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [H] est propriétaire des lots n°126 et 173 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, SRI SYNDIC, a fait assigner Madame [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes de :
- 3.834,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 novembre 2023, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer ;
- 72 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au terme d'un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Madame [Z] [H], citée par acte remis à étude, n'est ni présente ni représentée.
La décision était mise en délibéré à la date du 7 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- un relevé de propriété ;
- un relevé de compte au 24 novembre 2023 ;
- les appels de fonds 2021-2023 ;
- les mises en demeure adressées au copropriétaire défaillant ;
- les PV des assemblées générales 2021-2023 ;
- le contrat de syndic.
Au vu des pièces produites, il est établi que Madame [Z] [H] est redevable de la somme de 3.834,45 euros au titre des charges de copropriété restées impayées suivant décompte arrêté au 24 novembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus).
Madame [Z] [H], défaillante à la procédure, ne justifie pas de paiements de nature à remettre en cause la dette ainsi établie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Z] [H] au paiement de cette somme, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l'espèce, le syndicat demandeur est fondé à réclamer le recouvrement des frais de mises en demeure des 3 mars 2021, 17 juin 2022 et 13 mars 2023.
Il en résulte que Madame [Z] [H] est redevable de la somme de 72 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages intérêts
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il est possible de solliciter en justice le paiement de dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de la résistance abusive à l'exécution d'une obligation. En plus d'un préjudice, il convient de faire la preuve d'un abus fautif caractérisé par une mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le syndicat demandeur se borne à constater l'absence de paiement de la part de Madame [H], sans rapporter la preuve d'autres éléments susceptibles de caractériser un abus fautif de nature à engager sa responsabilité ; ce simple retard dans le paiement est par ailleurs pris en compte par les intérêts moratoires que le présent jugement met à la charge de la défenderesse.
En conclusion, le syndicat demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [Z] [H], qui succombe à l'instance, aux entiers dépens de l'instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir le syndicat demandeur, Madame [Z] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, SRI SYNDIC, la somme de 3.834,45 euros au titre des charges de copropriété dues au 24 novembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, SRI SYNDIC, la somme de 72 euros au titre des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, SRI SYNDIC, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, SRI SYNDIC, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE