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07/08/2024 | FRANCE | N°23/04982

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect.4, 07 août 2024, 23/04982


Min N° 24/00628
N° RG 23/04982 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZC

M. [P] [D]
Mme [R] [E] ép [D]
C/
Société AXA FRANCE IARD



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 août 2024




DEMANDEURS :

Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [R] [E] ép [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Maître Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDERESSE :

Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]<

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représentée par Maître Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : ...

Min N° 24/00628
N° RG 23/04982 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZC

M. [P] [D]
Mme [R] [E] ép [D]
C/
Société AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 août 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [R] [E] ép [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Maître Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 12 juin 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marie GERMAIN

Copie délivrée
le :
à : Société AXA FRANCE IARD

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 novembre 2021, Madame [O] [C] a eu un accident avec son véhicule, lequel s'est enfoncé dans un fossé au niveau du [Adresse 2] à [Localité 4], soit devant le bien immobilier dont Monsieur [P] [D] et Madame [R] [E] épouse [D] sont propriétaires et occupants.

Le 14 novembre 2021, Madame [R] [E] épouse [D] a déposé plainte pour la dégradation du muret maçonné séparant leur propriété de la voie publique, causée selon elle par l'accident.

La MAAF, assureur de Monsieur [P] [D], a indemnisé ce dernier à hauteur de 3.974 euros au titre de la garantie Cadre de vie Aménagements extérieurs souscrite par ce dernier, sur la base d'une expertise mandatée par cet assureur ayant chiffré, à l'issue d'une première réunion d'expertise du 24 mars 2022 en présence de Monsieur [D], la reprise du mur maçonné et la réfection de la boîte aux lettres à hauteur de 11.809,05 euros (valeur à neuf).

Par courrier du 28 mars 2022, la MAAF a sollicité de la société AXA, assureur automobile de Madame [O] [C], le versement du reliquat, soit une somme de 7.835,05 euros, pour le compte de Monsieur [P] [D].

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Monsieur [P] [D] et Madame [R] [E] épouse [D] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir :

- condamner la société AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 7.835,05 euros au titre du coût de réfection de leur muret, resté à charge ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD au doublement des intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de la réfection du muret, et ce à compter du 28 juin 2022, soit la somme de 878,38 euros arrêtée au 3 octobre 2023, somme à parfaire au jour du jugement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Au terme de plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et débattue à l'audience du 12 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [P] [D] et Madame [R] [E] épouse [D], représentés par leur conseil, se réfèrent oralement à leurs conclusions par lesquelles ils réitèrent les demandes de leur acte introductif d'instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils se prévalent des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et du droit d'action directe ouvert à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile de la personne responsable prévue à l'article L.124-3 du code des assurances. Ils soutiennent que le véhicule accidenté de Madame [C] a percuté et endommagé le muret de leur propriété si bien que l'assureur de cette dernière, responsable de l'accident, est tenu de leur rembourser le coût des réparations restées à leur charge, soit un reliquat de 7.835,05 euros après l'indemnisation effectuée par leur assureur. Ils sollicitent également le doublement des intérêts légaux par application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances.

La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter les époux [D] de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation à la somme de 1.718,95 euros et les débouter pour le surplus ;
- en tout état de cause, condamner les époux [D] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En réplique aux prétentions adverses, elle soutient que la responsabilité de son assuré dans la réalisation du dommage allégué par les époux [D] n'est pas démontrée en ce que l'impact du véhicule sur leur muret n'est pas établi. Ils font également valoir que le principe de réparation intégrale du préjudice empêche de chiffrer leur préjudice par référence à la valeur à neuf du mur, les experts ayant d'ailleurs déduit une vétusté de 40% dont il convient de tenir compte, si bien que l'indemnisation opérée par la MAAF suffit à indemniser les défendeurs de leur dommage. S'il devait être tenu compte de la valeur à neuf du mur, un reliquat de 1.718,95 euros resterait dû après l'indemnisation opérée par l'assureur des demandeurs.
En outre, les époux [D] ne peuvent prétendre au doublement des intérêts légaux dès lors qu'un courrier motivé notifiant le refus d'indemnisation leur a été adressé.

L'affaire était mise en délibéré au 7 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Aux termes de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, est responsable celui qui cause un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des déclarations des parties et du constat amiable d'accident que le 9 novembre 2021, le véhicule de Madame [C] a fait une sortie de route pour finir dans le fossé situé devant la propriété des époux [D] à [Localité 4].

La société AXA FRANCE IARD conteste le lien causal entre cet accident du 9 novembre 2021 et les dommages allégués par les époux [D] sur le mur de clôture de leur propriété.

Les époux [D] produisent, au soutien de leurs prétentions, les documents suivants :
- un constat amiable d'accident automobile signé par la conductrice ;
- la plainte déposée par Madame [D] le 14 novembre 2021 et l'avis de classement à victime ;
- des échanges WhatsApp entre plusieurs personnes dont Madame [D] et la mère de Madame [C] peu de temps après l'accident ;
- le PV de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages ;
- un devis pour la réfection du mur de clôture ;
- des photographies du véhicule accidenté du 9 novembre 2021 ;
- des photographies du muret des époux [D] en mai et juin 2019 ;
- une photographie du muret du 2 décembre 2021 ;
- trois attestations de témoins ;

Il ressort des éléments susmentionnés que le véhicule accidenté apparait sur les photographies prises le jour de l'accident au niveau du muret de la propriété des époux [D] ; le fait que le véhicule ne soit pas en contact direct avec le muret est cohérent avec la déclaration d'un témoin qui indique que le véhicule a d'abord percuté le muret avant de tomber dans le fossé ; que les dégradations importantes sur ce mur (grillage enfoncé, perte de l'enduit avec briques apparentes) ne sont localisées qu'à cet endroit, à proximité de la boîte aux lettres ; que Madame [D] a évoqué les dégradations sur son muret aussitôt après la survenance de cet accident dans le cadre d'échanges amicaux puis d'une plainte déposée quelques jours après les faits.

L'ensemble de ces éléments accréditent le fait que les dégradations sur le mur et la boîte aux lettres des époux [D] aient été causées par l'accident impliquant le véhicule conduit par Madame [C] le 9 novembre 2021.

Par conséquent, la responsabilité de Madame [C] est engagée et les époux [D] sont bien fondés à réclamer de son assureur l'indemnisation de leur préjudice.

Les époux [D] se prévalent d'un préjudice à hauteur de 7.835,05 euros en se fondant sur l'évaluation initiale de l'expert mandaté par la MAAF, ayant retenu un montant " valeur à neuf " de 11.809,05 euros pour la reprise du mur maçonné et la réfection de la boîte aux lettres.

Il apparait que lors de cette première réunion d'expertise du 24 mars 2022, seul l'expert de la MAAF et Monsieur [D] étaient présents.

Une seconde réunion d'expertise a eu lieu le 22 juillet 2022 en présence du même expert mandaté par la MAAF représentant Monsieur [D] - la société SEDGWICK - mais également l'expert mandaté par la société AXA, représentant Madame [O] [C] - la société EQUAD. A l'issue, le montant des réparations a été réévalué à 5.812,95 euros pour la reprise du mur maçonné et à 110 euros pour la réfection de la boîte aux lettres, avec une déduction de vétusté de 40% s'agissant du muret et de 25% s'agissant de la boîte aux lettres, soit un montant de dommages évalué à 3.570,27 euros.

Il convient donc de retenir cette seconde évaluation en ce qu'elle est contradictoire.

En revanche, le taux de vétusté de 40% ainsi retenu, soit le double de celui retenu par l'expert à l'issue de la première réunion d'expertise, n'apparait nullement justifié. Il est fait référence dans le second rapport d'expertise aux dires du maire de [Localité 4] qui a attesté de l'état de dégradation antérieur dudit muret ; élément repris par ailleurs dans le courrier du 6 octobre 2022 par lequel la société AXA a notifié son refus d'indemnisation ; il ne saurait en être tenu compte au regard du fait que la mère de Madame [C] était alors élue au conseil municipal de cette même commune. En outre, les photographies versées à la procédure démontrent que le mur présentait avant l'accident quelques traces liées à l'usure normale du temps mais était exempt de toute dégradation, et les époux [D] produisent une attestation de témoin en ce sens. Par suite, il convient de tenir compte du taux de vétusté retenu par l'expert dans ses constatations initiales, soit à hauteur de 25%, à la fois pour le mur et la boîte aux lettres.

Il en résulte un dommage évalué à 4.359,72 euros pour le muret et à 82,50 euros pour la boîte aux lettres, soit un préjudice de 4.442,22 euros.

L'assureur des demandeurs les a indemnisés à hauteur de 3.974 euros.

En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement des sommes restées à leur charge, soit une somme de 468,22 euros.

Sur la demande de doublement des intérêts légaux :

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Aux termes de l'article L.211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD produit un courrier du 6 octobre 2022, adressé à l'assureur des époux [D], par lequel, suite aux conclusions de l'expertise contradictoire du 22 juillet 2022, elle conclut que l'implication de leur assurée et la réalité du préjudice des époux [D] n'ont pas été démontrés et qu'en conséquence elle ne donnera pas suite à leur demande d'indemnisation.

Il sera par ailleurs souligné que le présent jugement retient un montant d'indemnisation bien inférieur à celui réclamé par ces derniers.

Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [D] tendant au doublement des intérêts légaux.

En conséquence, la somme de 468,22 euros produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts :

Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts légaux sollicitée par les demandeurs.
Sur les mesures accessoires :

Conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, qui succombe à l'instance, aux entiers dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont été contraints d'engager les époux [D], la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à leur verser une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal rappellera que la présente décision est assortie, de droit, de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [R] [E] épouse [D] la somme de 468,22 euros ;

DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [R] [E] épouse [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect.4
Numéro d'arrêt : 23/04982
Date de la décision : 07/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-07;23.04982 ?
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