- N° RG 24/01042 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/01042 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOKP
Minute n° 24/
JUGEMENT du 02 AOUT 2024
Par mise à disposition, le 02 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffière, lors des débats et de Madame Emilie CAMARO, greffière au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/01042 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOKP
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
Non comparante et représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
Non comparante et représentée par Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par quittance du 19 décembre 2019, la société ACCORD IMMOBILIER [Localité 4] a reçu de la société AXA France Iard, pour le compte de son mandant, une somme de 2983 euros correspondant à l’indemnisation des loyers et charges du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, en règlement d’un sinistre n°30282058 ouvert dans le cadre du contrat GLI AXA n°88680025898/LOCA+4415. L’acte précise que l’assureur se trouve subrogé dans les droits du bailleur à l’encontre du (des) débiteur(s) [B]/[S].
Par quittance complémentaire du 16 novembre 2020, l’assureur s’est trouvé subrogé dans les droits de l’assuré pour 748,03 euros complémentaires.
Par ordonnance rendue par défaut le 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de proximité de Longjumeau a notamment condamné [S] [W] à payer à AXA France Iard une somme de 2429,25 euros à titre de provision sur un arriéré locatif, dit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail conclu le 12 décembre 2018 entre [S] [W] et AXA France Iard portant sur un local sis [Adresse 1] à BRETIGNY SUR ORGE sont réunies à la date du 21 janvier 2020, suspendu les effets de la clause résolutoire au respect de délais par ailleurs accordés d’office et ordonné l’expulsion en cas de caducité desdits délais.
Par acte du 28 novembre 2020 le bailleur a fait constater la restitution des clés du logement et a fait dresser un procès verbal de reprise des lieux.
Par acte du 7 décembre 2020, le bailleur a fait procéder à la signification de l’ordonnance de référé au [Adresse 1] à [Localité 4] par dépôt à étude, l’acte précisant que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres.
Par procès-verbal du 6 février 2024, AXA France Iard a fait procéder à la saisie attribution d’un compte bancaire détenu par [S] [W] entre les mains du Crédit Lyonnais AG Dammartin GOELE pour une créance d’un montant de 4885,73 euros.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 12 février 2024.
Par acte du 7 mars 2024, [S] [W] a fait procéder à l’assignation de AXA France Iard devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 28 mars 2024 et a été renvoyée pour mise en état. Elle a été retenue à l’audience du 27 juin 2024, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs. Elle a été mise en délibéré à la date du présent jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience du 27 juin 2024, [S] [W] demande au juge de l’exécution d’annuler la signification de l’ordonnance de référé, juger non avenue ladite ordonnance et d’annuler la saisie du 6 février 2024. A titre subsidiaire, elle demande au juge de l’exécution de juger prescrite les sommes échues antérieurement au 12 février 2021, à l’exception des sommes mises à la charge de [S] [W] par l’ordonnance de référé ; de dire et juger que les sommes versées se sont imputées sur les sommes mises à la charge de [S] [W] par l’ordonnance de référé et, par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie. A titre plus subsidiaire, ordonner un délai de paiement de 24 mois. En tout état de cause, condamner l’assureur aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de son moyen de nullité, [S] [W] indique que le créancier savait qu’elle n’habitait plus à l’adresse du bien donné à bail ainsi que cela ressort de l’état des lieux de sortie du 28 novembre 2020, du constat de reprise des lieux présents dans le décompte AXA ainsi que de la dernière lettre adressée par Century 21.
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe à l’audience du 27 juin 2024, AXA France Iard demande au juge de l’exécution de débouter [S] [W] de ses prétentions et de la condamner à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
S’opposant à la nullité de la signification de l’ordonnance, AXA France Iard indique qu’elle a été signifiée dans les 6 mois de sa date, de sorte que la prétention est mal fondée.
Pour un plus ample exposé du litige il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Motifs
Aux termes du premier alinéa de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Les deux premiers alinéas de l’article 655 du code de procédure civil précisent que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. [Al.2] L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l’espèce, le 7 décembre 2020 le bailleur a fait procéder à la signification de l’ordonnance litigieuse à une adresse dont il savait qu’elle n’était plus celle du preneur, qui lui avait remis les clés 28 novembre 2020. Il a méconnu les dispositions précitées.
Le procès-verbal de signification du 7 décembre 2020 sera annulé.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par défaut le 8 octobre 2020 n’est réputée avoir fait l’objet d’aucune notification dans les 6 mois de sa date à raison du caractère rétroactif de l’annulation de l’acte de signification, de sorte qu’elle sera réputée non-avenue.
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En l’espèce, AXA France Iard, alors qu’elle a fait procéder à la saisie-attribution, n’étant pas titrée tant à raison de l’annulation du procès verbal de signification de l’ordonnance de référé. Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 février 2024.
A titre surabondant il est observé que la subrogation ne saurait conférer plus de droit que ceux détenus, à sa date, par le créancier la concédant. Or, en l’espèce, la quittance subrogative est antérieure à l’obtention de l’ordonnance de référé et à sa signification, de sorte que le bailleur n’a pas concédé à une créance assise sur un titre exécutoire.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner AXA France Iard aux dépens ainsi qu’à payer à [S] [W] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
Annule le procès-verbal de Me GOMEZ du 7 décembre 2020 portant signification “d’une ordonnance en date du 8/10/2020 rendue par défait en application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et en premier ressort par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau” à Madame [B] [S] ;
Constate le caractère non-avenu de l’ordonnance de référé du 8 octobre 2020 R.G. 12-20-001094 ; minute n°199/2020 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 au bénéfice de la société AXA France Iard, sur un compte bancaire détenu par [S] [W] entre les mains du Crédit Lyonnais AG Dammartin GOELE pour un montant de 4885,73 euros ;
Condamne AXA France Iard aux dépens ;
Condamne AXA France Iard à payer à [S] [W] une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Emilie CAMARO, greffière.
La greffière Le juge de l’exécution