- N° RG 22/04805 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC27P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/698
N° RG 22/04805 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC27P
Date de l'ordonnance de
clôture : 11 décembre 2023
le
CCC : dossier
FE :
-Me NOACHOVITCH
-Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]-[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. PV-CP CITY venant aux droits de la société PV RESIDENCES & RESORT FRANCE
L’ARTOIS ESPACE PONT DE FLANDRE -
[Adresse 1]-[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Géraldine MACHINET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BOURDEAU, Juge
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO
Jugement rédigé par : M. BOURDEAU, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 02 Mai 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M.BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière;le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 02 Août 2024.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Vu l’assignation délivrée le 1er juillet 2022 et placée le 17 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2023,
Vu les conclusions de désistement du 26 avril 2024 par lesquelles la demanderesse demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et de constater son désistement d’instance, de juger que chaque partie conservera la charge des dépens exposés et de débouter la défenderesse de toutes autres prétentions ;
Vu les conclusions de désistement du 30 avril 2024 par lesquelles la société PV-CP CITY indique accepter ce désistement et demande au tribunal de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2023, d’admettre les conclusions de désistement des parties, de constater le caractère parfait du désistement d’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal et de juger qu’à raison de l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Révoque l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2023 ;
Admet les conclusions de désistement du 26 avril 2024 et d’acceptation du désistement du 30 avril 2024 ;
Constate le caractère parfait du désistement d’instance intervenu ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse à la charge des parties les dépens qu’elles ont exposés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT