- N° RG 22/03704 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/694
N° RG 22/03704 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXFA
Date de l'ordonnance de
clôture : 27 mars 2024
le
CCC : dossier
FE :
-Me FONTAINE
-Me GORRE-DUTEUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [V] [D] épouse [H]
[Adresse 3]
Monsieur [E] [C]-[D]
[Adresse 5]
Monsieur [L] [C]-[D]
[Adresse 6]
représentés par Me Eric FONTAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [M] [P]
[Adresse 4]
représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
S.C.I. [D]-[P]
[Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BOURDEAU, Juge
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO
Jugement rédigé par : M. BOURDEAU, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 06 Juin 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M.BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière et en présence de M.[F] auditeur de justice; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 01 Août 2024.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Exposé du litige
Le 1er octobre 2007, monsieur [B] [D] et mesdames [M] et [R] [P] ont constitué une société civile immobilière dénommée [D]-[P], en vue de l’acquisition et de la mise en location d’un bien immobilier sis [Adresse 4]. La gérance en a été confiée à madame [M] [P].
[B] [D] est décédé le [Date décès 1] 2015. Il était l’oncle de ses associées, [M] et [R] [P]. Il avait également trois enfants : [V] [D], [E] et [L] [C]-[D].
Par assemblée générale extraordinaire en date du 21 mars 2016, les consorts [D] ont été agréés en qualité d’associés de la SCI.
Le 14 octobre 2016, les consorts [D] ont déposé plainte à l’encontre de madame [M] [P] et madame [R] [P] pour abus de faiblesse.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal correctionnel de MEAUX a déclaré madame [M] [P] et madame [R] [P] coupables des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable sur la personne de [B] [D], faits commis entre le 14 octobre 2013 et le [Date décès 1] 2015. Madame [M] [P] et madame [R] [P] ont interjeté appel de leur condamnation.
Par arrêt du 15 mars 2023, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris a sursis à statuer, et a ordonné une expertise psychiatrique sur pièces de monsieur [B] [D].
Par acte du 27 juillet 2022, madame [V] [D], épouse [H], et messieurs [E] et [L] [C]-[D] ont fait assigner la SCI [D]-[P] et madame [M] [P] aux fins de voir dissoute en justice la SCI, et d’engager la responsabilité personnelle de madame [P].
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 mars 2024, rejeté la demande de sursis à statuer formulée par madame [M] [P].
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées électroniquement le 14 novembre 2023, madame [V] [D], épouse [H], et messieurs [E] et [L] [C]-[D] demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1844 alinéa 1, 1844-7, 1844-8, 1855et 1856 du Code Civil, de :
- Prononcer la dissolution anticipée de la SCI [D]-[P] pour disparition de l’affectio societatis ;
- Désigner monsieur [E] [C] [D] en qualité de liquidateur de la SCI ;
- Condamner madame [M] [P] à leur verser 3.000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SCI [D]-[P] à leur régler :
· 287.776,01 euros au titre de la créance en compte courant d’associé de monsieur [B] [D], avec intérêts au taux légal sur la somme de 160.786,01 euros à compter de la mise en demeure du 22 avril 2022 ;
· 3.064,50 euros au titre des revenus fonciers des exercices 2016 à 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 ;
- Condamner in solidum la SCI [D]-[P] et madame [P] à leur verser 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens ;
Au soutien de leurs demandes en dissolution de la SCI [D]-[P], les consorts [D] font valoir, sur le fondement de l’article 1844-7, 5° du Code Civil, qu’un associé est fondé à solliciter la dissolution judiciaire de la société en cas de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de ladite société ; qu’en l’espèce, la mésentente entre associés est caractérisée, du fait du manque de transparence de madame [P] dans sa gestion de la SCI, et de la procédure pénale pour abus de faiblesse qui a été diligentée à son encontre et pour laquelle elle a été condamnée.
Selon eux, cette mésentente paralyse bien le fonctionnement de la société, dès lors que depuis 2016, les associés n’ont jamais été convoqué pour une assemblée générales aux fins d’approbation des comptes, que madame [M] [P] a méconnu leur droit de communication, pourtant prévu par les statuts de la SCI, qu’aucun loyer n’a été versé à la SCI depuis 2020, qu’il leur est impossible de vérifier les déclarations de revenus transmis par la gérante, et enfin, que madame [M] [P] a été condamnée pénalement pour une infraction dénoncée par eux, ce qui complique les relations entre les parties.
Au soutien de leurs demandes en dommages et intérêts à l’encontre de madame [M] [P], les consorts [D] font valoir, sur le fondement de l’article 1856 du code civil, que cette dernière a commis une faute de gestion, en s’abstenant de convoquer les associés aux assemblées générales d’approbation des comptes entre 2016 et 2023, en ne transférant pas le siège social suite au décès de monsieur [D], et en ne leur versant pas de revenus fonciers depuis 2016 ; que ces fautes de gestions leur a causé un préjudice direct et personnel, propre à leur qualité d’associé.
S’agissant de leur demande en remboursement du compte courant d’associé, les consorts [D] soutiennent qu’ils sont fondés à solliciter un tel remboursement au titre de l’article 10 des statuts de la SCI, dès lors qu’aucun avis contraire de la gérante n’a fait suite à leur demande de remboursement survenue en avril 2022 ; que par ailleurs, ils justifient le quantum du compte courant d’associé versé par monsieur [B] [D], pour une somme totale de 287.776,01 euros.
Enfin, les consorts [D] soutiennent qu’il leur est dû 3.064,50 euros de revenus fonciers, au titre des déclarations de revenus fonciers effectués entre 2016 et 2020 pour la SCI.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 11 janvier 2024, [M] [P] demande au tribunal, au visa des article 1844-7 et 2224 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile,
- à titre principal, de débouter madame [V] [D], épouse [H], et messieurs [E] et [L] [C]-[D] de leur demande de dissolution de la SCI et de leur demande en dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un mandataire en qualité de liquidateur en cas de dissolution de la société.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de madame [V] [D], épouse [H], et messieurs [E] et [L] [C]-[D] à lui verser 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande visant au débouté de la demande de dissolution de la SCI, madame [M] [P] fait notamment valoir, sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, que deux conditions cumulatives sont nécessaires pour solliciter la dissolution d’une société en justice, à savoir une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu’en l’espèce, il n’y a pas de situation de paralysie du fonctionnement de la société, dès lors qu’elle et sa sœur, [R] [P], possède une majorité des parts d’associés permettant le vote normal des assemblées générales.
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre par les consorts [D], madame [M] [P] fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute de gestion en laissant sa sœur vivre dans le bien immobilier appartenant à la SCI, dès lors qu’elle ne vivait pas avec elle ; que par ailleurs, le fait qu’elle n’ait distribué aucun revenus fonciers est justifié pour faire face à d’éventuels travaux ou paiement de charges pour le bien, de sorte qu’elle ne peut se voir reprocher une faute de quelconque nature dans ce domaine ; que par ailleurs, les consorts [D] ne peuvent solliciter à la fois un remboursement des revenus fonciers à la SCI et des dommages et intérêts fondés sur le fait qu’ils n’ont pas pu toucher lesdits revenus
Pour solliciter le débouté de la demande de remboursement au titre d’un compte courant d’associé, madame [M] [P] soutient, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que les consorts [D] ne produisent aucun document comptable permettant de démontrer l’existence d’un compte courant d’associé dont aurait bénéficié leur père.
Enfin, s’agissant de la demande en paiement au titre des revenus fonciers, madame [M] [P] fait valoir que l’action est prescrite pour la période antérieure à juillet 2017.
La SCI [D]-[P], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 11 mars 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 6 juin 2024, et mise en délibéré à la date du 1er août 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande des consorts [D] visant à la dissolution judiciaire de la SCI [D]-[P]
Aux termes de l’article 1844-7, 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour juste motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [D] n’ont été convoqués à aucune assemblée générale depuis l’année 2016. Partant, la vie sociale de la société a été paralysée.
La gérante ne saurait, pour réfuter cette carence, se borner à indiquer que les associés demandeurs à la dissolution sont minoritaires de sorte que l’absence de toute délibération collective ne constitue pas une paralysie du fonctionnement social. En effet, le fonctionnement social ne se borne pas, sans aucune discussion, à l’adoption d’une position par les associés majoritaires.
S’ajoute à ce prier dysfonctionnement le contexte pénal de l’affaire et le défaut de production des éléments comptables aux associés minoritaires.
En conséquence, il convient de prononcer la dissolution judiciaire de la société.
Sur la demande visant à désigner monsieur [E] [C]-[D] en qualité de liquidateur
L’article 1844-8, alinéa 2 du code civil dispose que le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
En l’espèce, dans le silence des statuts relativement à la nomination d’un liquidateur, il revient au juge de statuer sur cette question.
Au vu des faits de l’espèce, qui prennent lieu dans le cercle familial, il convient de nommer un tiers en qualité de liquidateur de la SCI [D]-[P], selon les termes du dispositif énoncé ci-après.
Sur les demandes indemnitaires formulées à l’encontre madame [M] [P] et la SCI [D]-[P]
Sur la responsabilité personnelle de madame [M] [P]
Aux termes de l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Aux termes de l’article 1856 du même code, les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
En l’espèce, les consorts [D] font valoir plusieurs fautes de gestion à l’encontre de [M] [P] en qualité de gérante. Il est suffisant de dire qu’elle n’a pas convoqué les associés en assemblée depuis 2016 pour établir une faute. En outre, il revient à madame [M] [P], en qualité de gérante, de démontrer qu’elle a bien rendu compte de sa gestion de l’activité de la société sur l’année écoulée auprès des associés. Cette obligation est prévue par ailleurs par l’article 28 des statuts de la société. Or, madame [M] [P] échoue à démontrer qu’elle a bien rendu compte annuellement de sa gestion auprès des autres associés, et qu’elle permis à la société d’être en règle d’un point de vue comptable. Il n’est pas nécessaire dans ces conditions de suivre les parties de le détail de leurs arguments sur l’existence d’autres fautes dès lors que celle qui ressortent du présent paragraphe suffisent à examiner les autres conditions de sa responsabilité personnelle.
Les consorts [D] estiment avoir subi un préjudice personnel à hauteur de 3 000 euros chacun, soit la somme totale de 9 000 euros, du fait des fautes de gestion de madame [M] [P]. Ils indiquent qu’il auraient pu percevoir des revenus fonciers depuis 2016.
Pour autant, la réalité des revenus fonciers et de leur distribution à défaut de toute délibération collective n’est pas établi. Cet aspect sera l’un des aspects de la liquidation mais en l’état, la réalité du préjudice allégué n’est pas démontré.
Dans ces conditions il y a lieu de surseoir à statuer sur cet aspect dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation.
Sur les comptes courants d’associés
L’article 10 des statuts de la SCI [D]-[P] précise que « les associés ont la faculté, avec l’accord de la gérance, de verser ou laisser à la disposition de la société, en compte courant, toute sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société. Ces sommes seront inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé ».
Par ailleurs, s’agissant du remboursement, l’alinéa 4 du même article précise que « les conditions d’intérêts, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise à l’approbation de l’assemblée générale des associés».
En l’espèce, la détermination de l’existence et du montant des comptes courants et de leurs intérêts, éléments de passif de la SCI, faut partie intégrante des opérations de liquidation. Elles constituent, au cas d’espèce, le coeur de la liquidation aux côtés de la détermination de l’existence de revenus fonciers susceptibles de constituer, le cas échéant, un boni de liquidation.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur cet aspect
Sur la demande en paiement des revenus fonciers
Les consorts [D] demandent au tribunal le paiement d’une somme de 3064,50 euros à titre de revenus fonciers.
Pour des motifs identiques, il y a lieu de surseoir à statuer sur cet aspect, qui fait partie intégrante des opérations de liquidation.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI [D]-[P] et madame [M] [P], qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner in solidum la SCI [D]-[P] et madame [M] [P] à payer aux consorts [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la dissolution de la société civile immobilière dénommée [D]-[P], société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de MEAUX sous le numéro 500 243 753 ;
NOMME Maître [Z] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI, avec pour mission d’en établir l’actif, d’en régler le passif et de répartir le boni de liquidation, dans les conditions légales et statutaires ;
JUGE que Mme. [M] [P] a commis des fautes dans la gestion de la société civile immobilière dénommée [D]-[P] ;
ORDONNE le sursis à statuer, dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation, sur les demandes indemnitaires dirigées contre Mme. [M] [P] consistant à “condamner madame [M] [P] à leur verser 3.000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts” ;
ORDONNE le sursis à statuer, dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation, sur les demandes de remboursement de comptes courant d’associés ;
ORDONNE le sursis à statuer, dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation, sur les demandes formulées au titre des revenus fonciers ;
CONDAMNE in solidum la SCI [D]-[P] et madame [M] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SCI [D]-[P] et madame [M] [P] à payer à madame [V] [H], monsieur [E] [C]-[D] et monsieur [L] [C] [D] la somme totale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOI l’examen de l’affaire, pour un point sur les opérations de liquidation, à l’audience de mise en état du 09 décembre 2024 à 13h30
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT