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31/07/2024 | FRANCE | N°24/02632

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 31 juillet 2024, 24/02632


- N° RG 24/02632 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE









Date : 31 Juillet 2024


Minute n° 24/00033

Affaire : N° RG 24/02632 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRHZ















Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Aurélien DELPEYROUX + dossier



Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Gilles OBADIA
Régie
Service Expertise




PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGE

MENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE




PARTIES EN CAUSE


DEMANDEURS

Monsieur [O] [T] [M] [R]
[Adresse 9]
[Localité 12]

représenté par Me Aurélien DELPEYROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant...

- N° RG 24/02632 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date : 31 Juillet 2024

Minute n° 24/00033

Affaire : N° RG 24/02632 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRHZ

Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Aurélien DELPEYROUX + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Gilles OBADIA
Régie
Service Expertise

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [O] [T] [M] [R]
[Adresse 9]
[Localité 12]

représenté par Me Aurélien DELPEYROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Maître [P] [A] [L] [I]
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Me Aurélien DELPEYROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SCP [O] [R] ET [P] [I], NOTAIRES ASSOCIÉS
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentée par Me Aurélien DELPEYROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [K] [C] [N] [J]
[Adresse 8]
[Localité 11]

représenté par Me Gilles OBADIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond

DEBATS

A l'audience publique du 03 Juillet 2024,

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, Monsieur [O] [R], Madame [P] [I] et la société civile professionnelle [O] [R] ET [P] [I], NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL ont fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [K] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI, des articles 28 et 33-1 du décret du 2 octobre 1967 et de l'article 1843-4 du code civil, de :
- désigner un expert ayant pour mission d'évaluer les parts sociales de la société civile professionnelle détenues par M. [J],
- rappeler que l'ordonnance à intervenir n'est pas susceptible de recours,
- dire que les frais de l'expertise seront partagés pour moitié entre la société civile professionnelle et Monsieur [J],
- dire le délai dans lequel l'expert devra rendre son rapport,
- condamner Monsieur [J] aux dépens.

Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Monsieur [J] détient 33,33% des parts sociales de la société civile professionnelle [O] [R] ET [P] [I], NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL (anciennement dénommée [K] [J], [O] [R] et ALAIN PIADE, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL), que son autorisation de poursuivre son activité professionnelle a expiré a raison de son âge et que les associés ne parviennent pas à trouver un accord s'agissant de la valeur des parts sociales litigieuses.

Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [K] [J] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1843-4 du code civil dispose que : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».

- N° RG 24/02632 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRHZ
Selon l'article 28, alinéa du décret du 02 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose qu' « A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite ».

L'article 33-1 du même décret ajoute qu' « Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.

Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.

Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital ».

Les statuts de la société civile professionnelle [O] [R] ET [P] [I], NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE renvoient expressément, s'agissant des formalités de cession de parts sociales non précisées par les statuts, aux dispositions du décret du 2 octobre 1967 susvisé.

Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI, « Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois ».

Selon décision du garde des sceaux en date du 23 août 2021, Monsieur [K] [J] a été autorisé à exercer en qualité de notaire jusqu'à l'âge de 71 ans, soit jusqu'au [Date naissance 4] 2023, M. [J] étant né le [Date naissance 4] 1952.

Il en résulte que Monsieur [J] ne peut plus exercer son activité de notaire depuis le [Date naissance 4] 2023.

Selon courrier en date du 7 décembre 2023, signifié à personne par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, la société civile professionnelle [O] [R] ET [P] [I], NOTAIRES, a adressé à Monsieur [J] un projet de cession de ses parts sociales.

Dès lors, les demandeurs s'étant conformés aux dispositions de l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967, ils sont fondés à solliciter, auprès du président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un expert conformément aux prescriptions de l'article 27 du même décret et il y aura lieu d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale, pour une bonne exécution de la mesure.

La demande étant fondée sur les dispositions du décret du 2 octobre 1967, les demandeurs conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Désigne

Monsieur [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 13]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- procéder à l'évaluation des 460 parts sociales de la société civile professionnelle [O] [R] ET [P] [I], NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL et détenues par Monsieur [K] [J],

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [R], Madame [P] [I] et la société civile professionnelle [O] [R] ET [P] [I], NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL à la Régie de ce tribunal au plus tard le 31 décembre 2024 ;

Dit que faute de consignation de cette provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O] [R], Madame [P] [I] et la société civile professionnelle [O] [R] ET [P] [I], NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/02632
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Expertise

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;24.02632 ?
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