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31/07/2024 | FRANCE | N°24/02341

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 31 juillet 2024, 24/02341


- N° RG 24/02341 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRA2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE









Date : 31 Juillet 2024


Minute n° 24/00032

Affaire : N° RG 24/02341 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRA2















Formule Exécutoire délivrée
le :

à :



Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Parfait HABA + dossier



PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE




PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DEFENDEUR

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparant

...

- N° RG 24/02341 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRA2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date : 31 Juillet 2024

Minute n° 24/00032

Affaire : N° RG 24/02341 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRA2

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Parfait HABA + dossier

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond

DEBATS

A l'audience publique du 03 Juillet 2024,

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne en date du 23 février 2016, le divorce de Madame [S] [Y] et Monsieur [K] [Z] a été prononcé et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés.

- N° RG 24/02341 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRA2
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Roanne a fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par Monsieur [Z] et il a autorisé la vente sur licitation de l'appartement dépendant de l'indivision post-communautaire en fixant sa mise à prix à la somme de 178 000 euros

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Madame [S] [Y] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [K] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile, et 815-6 et 815-9 du code civil, de :
Avant dire droit :
- ordonner à Monsieur [Z] de laisser libre l'accès à l'ensemble immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 3] et [Adresse 1], cadastré section BM n°[Cadastre 5], en vue de la visite, par trois agents immobiliers, aux fins d'évaluation du prix de l'immeuble,
- l'autoriser, à défaut, à y pénétrer, accompagnée de trois agents immobiliers en vue de procéder à l'estimation de l'immeuble, au besoin avec le concours d'un huissier de justice, d'un serrurier et de la force publique,
- juger qu’après l'obtention, par elle, des trois estimations et de leur communication, le présent litige sera rappelé à l'audience, en vue de voir statuer sur les demandes ci-après et complétée avec l'indication du prix de vente,
En tout état de cause et à titre principal :
- l'autoriser à vendre seule le-dit ensemble immobilier à toute personne se portant acquéreur,
- l'autoriser à accomplir seule les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente du-dit immeuble,
- juger que le notaire devra insérer la clause proposée, relative à la représentation, dans l'acte de vente,
- ordonner à Monsieur [Z] de libérer l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- ordonner, à défaut, l'expulsion de Monsieur [Z] et de tous occupants de son chef des lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
A titre subsidiaire :
- autoriser l'UDAF, en qualité de mandataire ad hoc, à représenter Monsieur [Z] dans le cadre de la procédure de vente amiable devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Monsieur [Z] ne s'acquittait ni de l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire, ni des charges afférentes au logement. Elle a fait valoir qu'il était de l'intérêt commun de l'indivision que le bien soit vendu afin d'apurer ses dettes et que l'absence systématique de réponse et de comparution de Monsieur [Z] aux diverses audiences conduit à une situation de blocage.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] [Z] n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 815-6 du code civil dispose que : « Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.».

L'article 815-9 du même code ajoute que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

En outre, l'article 1380 du code de procédure civile précise que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.».

Sur l'autorisation de laisser libre-accès au bien indivis :

Madame [Y] fonde sa demande sur la nécessité de faire estimer le bien indivis afin de le vendre amiablement pour éviter une vente judiciaire à perte.

En l’espèce, la demande de Madame [S] [Y] se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 13 juillet 2023 qui a fait droit à sa demande de vente par adjudication du bien immobilier indivis et à cette fin l’a déjà autorisée à pénétrer dans l’appartement au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.

Il sera relevé en outre qu’une procédure de saisie du bien immobilier a été introduite par la [6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux par assignation du 30 avril 2024. Dans ce cadre, pénétrer dans les lieux afin de décrire l’immeuble saisi fait partie des pouvoirs du commissaire de justice instrumentaire suivant l’article L322-2 du code des procédures civiles d’exécution, éventuellement autorisé par le juge de l’exécution.

En conséquence, Madame [S] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande d’autorisation à vendre seule l’immeuble :

En l’espèce, la demande de Madame [S] [Y] se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 13 juillet 2023 qui a fait droit à sa demande de vente par adjudication du bien immobilier indivis.

En outre, dès lors que le bien dont s’agit a fait l’objet d’un commandement de payer valant saisie en date du 5 janvier 2024 à la demande de la [6], le bien est indisponible suivant l’article L321-2 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge de l’exécution, saisi aux fins de saisie vente par assignation du 30 avril 2024 est seul compétent pour autoriser une vente à l’amiable.

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En conséquence, la demande en ce sens de Madame [S] [Y] sera rejetée, de même que l’ensemble de ses demandes subséquantes ou subsidiaires.

Madame [S] [Y], partie perdante, conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Déboute Madame [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Madame [S] [Y] au paiement des dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/02341
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;24.02341 ?
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