- N° RG 24/00506 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROW
Date : 31 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00506 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROW
N° de minute : 24/00446
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2024
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [H] [S]
[Adresse 3]
Bâtiment B - Logement 205
[Localité 5]
non comparante
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juillet 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 16 avril 2021, la société anonyme d’HLM CLESENCE (le bailleur) a consenti à Madame [H] [M] épouse [S] (le preneur) et à Monsieur [B] [X], un bail portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de trois mois à compter du 16 avril 2021, renouvelable automatiquement par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel nu de 30,20 euros par mois, payable à terme échu.
Monsieur [X] est décédé le 28 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [H] [M] épouse [S] un commandement de payer la somme de 332,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024.
- N° RG 24/00506 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROW
Exposant que les causes du commandement de payer sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, fait assigner la locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et en conséquence, constater la résiliation du-dit bail à compter du 26 mars 2024,
- ordonner l'expulsion de Madame [H] [M] épouse [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,
- ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner Madame [H] [M] épouse [S] à lui payer la somme provisionnelle de 404,76 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2024 inclus,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle dûe à compter du 1er mai 2024 à une somme équivalente au montant du loyer et des charges et la condamner à titre provisionnel à lui payer cette indemnité à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à la restitution des locaux et la remise des clés ;
- la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 10 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été appelée.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [H] [M] épouse [S] n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
L’article 1103 du code civil dispose enfin que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il n’existe en l’espèce aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer délivré par commissaire de justice le 26 février 2024 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. Figure en effet le détail complet des loyers et charges dus. Il précise qu'à défaut de paiement dans le délai de deux mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire y figure. Le commandement de payer contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver sa critique.
En faisant délivrer ce commandement de payer, la société anonyme d’HLM CLESENCE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement de payer porte sur une créance d'un montant de 271,80 euros, arrêtée au mois de janvier 2024 inclus, au titre de l'arriéré locatif, déduction faite du coût de son coût qui n'est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans les deux mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit depuis le 26 avril 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Madame [H] [M] épouse [S] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par Madame [H] [M] épouse [S] à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société anonyme d’HLM CLESENCE, et déduction faite du commandement de payer facturé le 19 mars 2024, que l'obligation de Madame [H] [M] épouse [S] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 17 mai 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 362,40 euros (404,76 - 42,36).
Elle sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur ainsi que les indemnités d’occupation postérieures.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [M] épouse [S], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 février 2024.
En considération de l’équité, Madame [H] [M] épouse [S] sera condamnée à payer à la société anonyme d’HLM CLESENCE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 avril 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [H] [M] épouse [S] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [M] épouse [S], à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision Madame [H] [M] épouse [S] à payer à la société anonyme d’HLM CLESENCE la somme de 362,40 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires dus au 17 mai 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons Madame [H] [M] épouse [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2024,
Condamnons Madame [H] [M] épouse [S] à payer à la société anonyme d’HLM CLESENCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président