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31/07/2024 | FRANCE | N°24/00497

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 31 juillet 2024, 24/00497


- N° RG 24/00497 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQRO

Date : 31 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00497 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQRO

N° de minute : 24/00442














Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Chrystelle BOILEAU + dossier



Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Gilles CARIOU
Me François MEURIN
Me Aurore MIQUEL + dossier
Me Soledad RICOUARD
Me My Hanh Sylvie TRAN THANG




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANC

E DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Prés...

- N° RG 24/00497 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQRO

Date : 31 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00497 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQRO

N° de minute : 24/00442

Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Chrystelle BOILEAU + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Gilles CARIOU
Me François MEURIN
Me Aurore MIQUEL + dossier
Me Soledad RICOUARD
Me My Hanh Sylvie TRAN THANG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [W]
[Adresse 13]
[Localité 10]

représenté par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE [15]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPAGNIE CNA HARDY
[Adresse 12]
[Adresse 12]
LUXEMBOURG

représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [L] [K]
Clinique [15]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me Piere-François DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14] - [11]
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [M] [R] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

HOPITAL [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [V] [I]
Clinique [15]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société MSA ILE DE FRANCE
Service des Contentieux
[Localité 7]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juillet 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 22 mai et 17 juin 2024, Monsieur [B] [W] a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire et, sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile, que l'assignation délivrée le 14 mai 2024 soit rendue commune et opposable à la mutualité sociale agricole MSA ILE DE FRANCE.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [W] explique avoir subi une opération de pose de prothèse totale de hanche pratiquée par le docteur [L] [K], exerçant à titre libéral au sein de la CLINIQUE [15], puis avoir été hospitalisé de jour au sein de l'hôpital [Localité 16]. Il soutient avoir contracté un staphylocoque doré rendant nécessaire plusieurs nouvelles opérations au sein de la CLINIQUE [15] ainsi qu'au sein du [11]. Il expose avoir saisi la commission de conciliation et d'indemnisation, qu'une expertise a été réalisée avant consolidation et qu'un protocole d'accord a été ratifié avec la société étrangère CNA HARDY, es-qualités d'assureur de la CLINIQUE [15], et le docteur [K]. Il fait valoir que son état est désormais consolidé, qu'il subit toujours des séquelles et a subi une aggravation de son préjudice.

Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.

- N° RG 24/00497 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQRO
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le [11] a soulevé l’irrégularité de l’assignation et il a sollicité à titre principal, le débouté de la demande d'expertise à son égard et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU.

Il estime l’assignation irrégulière à défaut de mise en cause de l’organisme social.

Il conteste l’intérêt légitime du demandeur à obtenir la désignation d’un expert par le juge des référés dès lors qu’il dispose déjà d’un rapport d’expertise réalisée dans le cadre d’une procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France qui le mettait hors de cause et que Monsieur [W] ne justifie d’aucun élément nouveau.

Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, le docteur [M] [R] [A] et le docteur [V] [I] ont sollicité leur mise hors de cause ainsi que la condamnation du demandeur, ou, à défaut, du docteur [K] et de LA CLINIQUE [15], à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils contestent également l’intérêt légitime de Monsieur [W] à obtenir une expertise post-consolidation dès lors qu’il dispose déjà d’une expertise qui a écarté leur responsabilité.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, le docteur [L] [K] a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'expertise sollicitée, a demandé que la mission de l'expert soit complétée pour porter sur la chronologie des soins et la conformité de la prise en charge aux règles de l'art. Il a en outre demandé que Monsieur [W] consigne la provision à valoir sur les frais d'expertises, que les dépens soient laissés à sa charge et que toute autre demande plus ample ou contraire soit rejetée.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la CLINIQUE [15] et son assureur, la société étrangère CNA HARDY ont formulé les protestations et réserves d'usage, ont sollicité que la mission confiée à l'expert soit la mission d'usage en la matière, que Monsieur [W] soit débouté de toute demande plus ample et contraire, que les docteurs [I] et [R] [A] soient déboutés de leurs demandes à leur encontre et que les dépens soient réservés.

Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'HÔPITAL [Localité 16] a formulé les protestations et réserves d'usage, a sollicité que la mission de l'expert soit complétée pour porter sur l'existence de manquements de l'HÔPITAL [Localité 16] aux règles de l'art, que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert soit mise à la charge du demandeur et que ce dernier soit condamnée aux dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne, la mutualité sociale agricole MSA ILE DE FRANCE n'a pas comparu et n'était pas représentée, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de l’assignation

Par acte de commissaire de Justice en date du 17 juin 2024, Monsieur [W] a fait assigner en intervention forcée la MSA Ile de France, en qualité d’organisme chargé du versement des prestations sociales. Cette procédure a été jointe à la procédure principale dirigée contre les autres défendeurs.

L’assignation adressée au [11] est donc régulière.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L'article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il est constant que la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile de France a confié au docteur [P] [J] et au professeur [H] [G] une expertise complète en matière de responsabilité médicale avec évaluation des divers postes de préjudices à indemniser. Les docteurs [J] et [G], experts inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris, remplissent les conditions d'impartialité et d'indépendance à l'égard des parties et ont conduit leur expertise de façon contradictoire, les parties étant présentes ou représentées à l'expertise et ayant eu la faculté de se faire assister. Ils ont pu prendre connaissance des pièces médicales, recueillir les doléances de Monsieur [W] et entendre les praticiens mis en cause, notamment le docteur [I], mis en cause entre la première et la seconde réunion d'expertise.

Monsieur [W] ne conteste nullement les conclusions de cette expertise et il résulte du protocole d'accord transactionnel ratifié entre ce dernier et la société étrangère CNA HARDY, en qualité d'assureur responsabilité civile de la CLINIQUE [15] que les parties à l'accord ont transigé sur le principe de la responsabilité de la CLINIQUE [15] ainsi que sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux avant consolidation de Monsieur [B] [W] et imputable à la CLINIQUE [15].

Dès lors, il n'est nullement établi ni même allégué que l'expertise menée par le docteur [J] et le professeur [G] présente des défauts de qualité, fondant un intérêt légitime à une nouvelle mesure d'expertise.

Monsieur [W] soutient, aux termes de son assignation, qu'il subit toujours des séquelles ainsi qu'une aggravation de son préjudice.

Pour en justifier, il ne verse aux débats qu’un certificat rédigé le 7 février 2023 par le docteur [D] [F] attestant de ce que son état de santé peut être considéré comme consolidé avec séquelles à cette date.

Toutefois, il ne ressort nullement de ce certificat ni d'aucune autre pièce produite que son dommage s'est trouvé aggravé depuis l'expertise décidée par la commission de conciliation et d'indemnisation.

Du tout, il résulte que Monsieur [W] ne fonde pas son intérêt légitime à la désignation d'un nouvel expert dont il demande qu'il ait pour mission une mission générale de même type que celle d'ores et déjà réalisée par le docteur [J] et le professeur [G], et il appartiendra au juge du fond saisi, le cas échéant, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise s'il estime ne pas être suffisamment éclairé.

En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU.

En considération de l'équité, les demandes formées par le [11], le docteur [M] [R] [A] et le docteur [V] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Rejetons la demande d'expertise formée par Monsieur [B] [W],

Condamnons Monsieur [B] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00497
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;24.00497 ?
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