- N° RG 24/00470 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXW
Date : 31 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00470 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXW
N° de minute : 24/00441
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2024
à : Me Aminou BOUBA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2024
à : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y] [I],
[Adresse 1]
[Localité 6].
représenté par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A.S.U. KO’TECH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
MFA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juillet 2024 ;
- N° RG 24/00470 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXW
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2024, Monsieur [W] [Y] [I] et la société par actions simplifiée KO'TECH ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (MFA) et à Madame [N] [B] [Z] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 28 juin 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [W] [Y] [I] et la société par actions simplifiée KO'TECH.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle Monsieur [W] [Y] [I] et la société par actions simplifiée KO'TECH étaient représentés et ont maintenu les termes de leurs exploits introductif d’instance.
Ils exposent que Madame [B] [Z] était la conductrice du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation dont Monsieur [Y] [I] a été victime et que le-dit véhicule était assuré auprès de la société MFA.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société d'assurance mutuelle MFA ne s'est pas opposée à la demande d'expertise.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [B] [Z] n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/492, minute n°23/429) et désigné Monsieur [X] [C] en qualité d’expert.
Monsieur [W] [Y] [I] et la société par actions simplifiée KO'TECH justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer la société d'assurance mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE et à Madame [N] [B] [Z] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié, par la production du procès-verbal d'accident en date du 26 mars 2022, de ce que Madame [B] [Z] était la conductrice impliquée dans l'accident et que son véhicule était assuré auprès de la société MFA, ce que cette dernière ne conteste pas.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [W] [Y] [I] et par la société par actions simplifiée KO'TECH qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de Monsieur [W] [Y] [I] et de la société par actions simplifiée KO'TECH, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2023 (RG n° 23/492, minute n°23/429) sont communes et opposables à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE et à Madame [N] [B] [Z], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société d'assurance mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE et Madame [N] [B] [Z] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [W] [Y] [I] et la société par actions simplifiée KO'TECH devront consigner la somme de 1 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [Y] [I] et de la société par actions simplifiée KO'TECH,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,