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31/07/2024 | FRANCE | N°24/00468

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 31 juillet 2024, 24/00468


- N° RG 24/00468 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXS

Date : 31 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00468 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXS

N° de minute : 24/00440














Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Samia DIDI MOULAI + dossier



Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Fabien GIRAULT
Me Thierry MONEYRON
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposit

ion au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciai...

- N° RG 24/00468 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXS

Date : 31 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00468 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXS

N° de minute : 24/00440

Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Samia DIDI MOULAI + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Fabien GIRAULT
Me Thierry MONEYRON
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A. LEON GROSSE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. BONAUD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]

non comparante

CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, non comparant

MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juillet 2024 ;

- N° RG 24/00468 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 16 mai 2024, la société anonyme ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée SAS BONAUD, à l'organisme mutualiste assurance mutuelle agricole CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (ci-après la société GROUPAMA CENTRE MANCHE), es-qualités d'assureur de la société SAS BONAUD, et à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, es-qualités d'assureur de la société ARCA FRANCE EGB, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 10 juin 2020 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par l'Institut Technologique FCBA, ainsi que l'ordonnance rectificative en date du 29 juillet 2020. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.

A l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société anonyme ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE a maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance en exposant que la société SAS BONAUD et la société ARCA FRANCE EGB se sont vues confier les lots Revêtement de sols durs et Cloisons/Doublages et étaient respectivement assurées auprès de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE et MIC INSURANCE COMPANY.

Bien que régulièrement assignées à personne, les sociétés défenderesses n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.

Par note en délibéré adressée le 9 juillet 2024, la société LEON GROSSE a produit les pièces mentionnées au bordereau de communication des pièces joint à son assignation.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 10 juin 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/213, n° minute 20/173) et désigné Monsieur [L] [C] en qualité d’expert.

Par ordonnance rectificative du 29 juillet 2020 (RG n° 20/494), le juge des référés de Meaux a complété les motifs et le dispositif de l'ordonnance du 10 juin 2020 afin que la mission de l'expert porte sur les désordres et malfaçons expressément allégués dans l'assignation.

La société anonyme ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En l’occurrence il est justifié, par la production du marché privé de travaux du 26 septembre 2013 ainsi que de l'attestation d'assurance du 26 mars 2014, de ce que la société SAS BONAUD était titulaire du lot Revêtement de sols durs et était assurée par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE.

En outre, il résulte de l'attestation d'assurance pour la période du 26 janvier au 25 avril 2014 ainsi que du marché privé de travaux du 17 juillet 2013, que la société MIC INSURANCE COMPANY était l'assureur de la société ARCA FRANCE EGB, société en charge du lot Cloisons/Doublages.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société anonyme ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens demeureront à la charge de la société anonyme ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société anonyme ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 10 juin 2020 (RG n° 20/213, n° de minute 20/173) et 29 juillet 2020 (RG n° 20/494) sont communes et opposables à la société par actions simplifiée SAS BONAUD et à son assureur, l'organisme mutualiste assurance mutuelle agricole CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ainsi qu'à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, es-qualités d'assureur de la société ARCA FRANCE EGB, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société par actions simplifiée SAS BONAUD, son assureur, l'organisme mutualiste assurance mutuelle agricole CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, ainsi que la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la société anonyme ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE devra consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Laissons les dépens à la charge de la société anonyme ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE,

Rappelons que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00468
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;24.00468 ?
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