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31/07/2024 | FRANCE | N°24/00392

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 31 juillet 2024, 24/00392


- N° RG 24/00392 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPV6

Date : 31 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00392 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPV6

N° de minute : 24/00436














Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Emmanuel VAUTIER + dossier



Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Louise GAENTZHIRT
Me Arnaud GINOUX
Me Fabien GIRAULT
Me Laurence IMBERT + dossier
Me François MEURIN + dossier
Me Luc RIVRY
Me Lysa SERGENT
Régie
Service expertise r>



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE ET UN JUILLET ...

- N° RG 24/00392 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPV6

Date : 31 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00392 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPV6

N° de minute : 24/00436

Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Emmanuel VAUTIER + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2024

à : Me Louise GAENTZHIRT
Me Arnaud GINOUX
Me Fabien GIRAULT
Me Laurence IMBERT + dossier
Me François MEURIN + dossier
Me Luc RIVRY
Me Lysa SERGENT
Régie
Service expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SAS PROTEC
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]

représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSES

SARM E.R.T.E.C. (ETUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX ELECTRIQUES ET DE CLIMATISATION)
[Adresse 2]
[Localité 12]

non comparante

SA SMA ès qualités d’assureur de la société ERETEC
[Adresse 22]
[Localité 19]

représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

SAS SENS ENERGIES ET SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 25]

non comparante

S.A.S. RHIN CLIMATISATION
[Adresse 3]
[Localité 15]

représentée par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

Société CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA) ès qualité d’assureur de la société RHIN CLIMATISATION
[Adresse 1]
[Localité 14]

représentée par Me Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SCP BR ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 23]

non comparante

MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société SUNUBAT
[Adresse 9]
[Localité 20]

représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SA LA FRATENELLE
[Adresse 26]
[Localité 5]

représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société LA FRATERNELLE
[Adresse 22]
[Localité 19]

représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

SASU ALSACE MSV
[Adresse 7]
[Localité 14]

non comparante

SA MAAF ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société ALSACE MSV
[Adresse 27]
[Localité 21]

représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX

SARL CLASSE FERMETURE
[Adresse 11]
[Localité 16]

non comparante

EURL BECS BUREAU ETUDE COORDINATION SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 24]

non comparante

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès qualité d’assureur de la société BECS
[Adresse 4]
[Localité 18]

représentée par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

SA MMA IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 18]

représentée par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juillet 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice des 10, 11, 12, 15 et 30 avril 2024, la société par actions simplifiée PROTEC a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête des présentes, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 9 novembre 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société TROIS MOULINS HABITAT, ainsi que l'ordonnance de changement d'expert du 20 avril 2023. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.

A l'audience du 12 juin 2024, la société anonyme SMA SA, la société d'assurance mutuelle SMABTP et l'organisme mutualiste assurance mutuelle agricole CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) ont formulé les protestations et réserves d'usage et, par ses conclusions déposées à l'audience, la société GROUPAMA GRAND EST a sollicité que les frais d'expertises soient mis à la charge de la société PROTEC et que les dépens soient réservés.

Après renvois à la demande des parties, à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société par actions simplifiée PROTEC a maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance en exposant qu'elle était le maître d'ouvrage d'une opération de construction vendu en l'état futur d'achèvement à la société TROIS MOULINS HABITAT. Elle soutient que les sociétés défenderesses sont intervenues à la construction de l’immeuble affecté de désordres ou sont les assureurs de ces intervenants.

Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, elles ont formulé les protestations et réserves d'usage et ont demandé que les dépens soient réservés.

Elles exposent que la société BECS n’a souscrit qu’une assurance responsabilité civile valable entre le premier juillet 1998 et le premier janvier 2023 à l’exclusion de toute garantie décennale, qu’elles estiment seule mobilisable en l’espèce.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société coopérative et participative SOC COOP LA FRATERNELLE s'est opposée à la demande d'expertise formée à son encontre par la société PROTEC, a sollicité que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 33 346,11 euros ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose que les désordres qui pourraient concerner son intervention ne lui ont jamais été notifiés de sorte que la société PROTEC ne justifie pas d'un motif légitime pour l'attraire aux opérations d'expertises sollicitées. S'agissant de la demande de provision, elle soutient qu'elle n'a pas été payée de l'intégralité des travaux réalisés, sa créance étant liquide, certaine et exigible.

La société anonyme MAAF ASSURANCES SA a formulé les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignées, les autres sociétés défenderesses n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'ordonnance commune :

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG22/416, n° minute 22/676) et désigné Monsieur [X] [O] en qualité d’expert.

Selon ordonnance en date du 20 avril 2023 (minute n°22/706), le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a désigné Monsieur [G] [L] en remplacement de Monsieur [O]

La société par actions simplifiée PROTEC justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En l’occurrence il est justifié de ce que :
- la société à responsabilité limitée ETUDES ET RÉALISATIONS DE TRAVAUX ELECTRIQUES ET DE CLIMATISATION (ERTEC) était titulaire du lot Electricité selon marché de travaux du 26 mars 2018 et était assurée auprès de la société anonyme SMA SA selon attestation du 29 décembre 2016,
- la société par actions simplifiée SENS ENERGIE & SERVICES a réalisé les travaux relatifs à la Chaufferie selon devis du 20 janvier 2020 et factures des 28 septembre 2020 et 9 mars 2021,

- N° RG 24/00392 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPV6
- la société par actions simplifiée RHIN CLIMATISATION était en charge du lot Chauffage/ Ventilation/ Rafraîchissement/ Sanitaire selon marché de travaux du 4 avril 2018, et était assurée auprès de la société GROUPAMA GRAND EST selon attestation du 23 décembre 2016,
- la société par actions simplifiée SUNUBAT était titulaire du lot Isolation extérieure/ Enduit/ Bardage selon marché de travaux du 22 janvier 2018, était assurée auprès de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY selon attestation des 14 février, 22 mai, 17 octobre et 11 décembre 2017, et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 20 octobre 2020, la société civile professionnelle BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [S] ayant été désignée en qualité de liquidateur, selon extrait du BODACC du 30 octobre 2020,
- la société par actions simplifiée ALSACE MSV s'est vue confier le lot Menuiseries extérieures PVC/ Menuiseries extérieures alu/ Porte automatiques/ Serrurerie selon marché de travaux du 20 juin 2018 et était assurée par la société anonyme MAAF ASSURANCES SA,
- la société d'assurance mutuelle SMABTP était l'assureur de la société coopérative et participative SOC COOP LA FRATERNELLE selon attestation du 22 décembre 2016,
- la société par actions simplifiée BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE (BECS) était en charge de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé selon convention de mission du 20 avril 2017 et marché de travaux du 12 janvier 2018,
- la société à responsabilité limitée CLASSE FERMETURE a réalisé des travaux relatifs aux huisseries selon devis du 28 septembre 2020.

S'agissant de la société coopérative et participative SOC COOP LA FRATERNELLE, la demanderesse justifie d'un marché de travaux du 7 mars 2018. En outre, le marché de travaux porte sur les menuiseries intérieures et notamment les blocs-portes. Or, il ressort des rapports des réserves à la date du 22 mars 2022 ainsi qu'à la date du 7 août 2023 qu'ont été relevées des réserves relatives au placage d'une porte palière et aux fermes-portes. Dès lors, la société PROTEC justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions et la mise hors de cause de la société SOC COOP LA FRATERNELLE apparaît prématurée.

S'agissant des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il résulte de l'attestation du 20 novembre 2017 qu'elles sont les assureurs de la société BECS. Si elle soutiennent que les désordres sont de nature décennale et ne sauraient être garantis par l'assurance souscrite par la société BECS, il conviendra de rappeler qu'il appartiendra à l'expert désigné de donner son avis sur l'existence des désordres invoqués et au juge du fond saisi, le cas échéant, de déterminer la nature décennale ou non des désordres et d'interpréter les clauses du contrat conclu entre la société BECS et ses assureurs.

En conséquence la mise hors de cause sollicité par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES apparaît prématurée à ce stade de la procédure et cette demande sera rejetée.

Monsieur [G] [L], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d'un courriel du 21 décembre 2023 adressé au conseil de la société PROTEC.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société par actions simplifiée PROTEC qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur la demande de provision :

Selon l'article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.

En l'espèce, il résulte du marché de travaux en date du 7 mars 2018 que la société PROTEC et la société SOC COOP LA FRATERNELLE ont fixé le montant du marché à la somme de 500 000 euros hors taxes. Il n'est pas contesté et il ressort notamment du décompte de l'entreprise LA FRATERNELLE adressé par la société PROTEC S A le 20 avril 2023, que le montant final du marché s'élève à 295 910,15 euros hors taxe, dont la société SOC COOP LA FRATERNELLE demande le paiement du solde à titre provisionnel.

Pour justifier de sa dette, la société SOC COOP LA FRATERNELLE produit essentiellement le détail du marché et un échange de courrier entre avocats dont il résulte que les parties sont en désaccord sur le décompte final, la société PROTEC souhaitant l’application de pénalités de retard et le remboursement d’un compte interentreprise. Ces deux points constituent en eux-même une contestation sérieuse de la somme provisionnelle réclamée. Il convient également de souligner que les résultats de l’expertise sont susceptibles d’influer le décompte final du marché, de sorte que la demande apparait pématurée.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision de la société SOC COOP LA FRATERNELLE.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens demeureront à la charge de la société par actions simplifiée PROTEC, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société par actions simplifiée PROTEC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons que les dispositions des ordonnances rendues le 9 novembre 2022 (RG n°22/416, n° de minute 22/676) et le 20 avril 2023 (minute n°22/706) sont communes et opposables à la société à responsabilité limitée ETUDES ET RÉALISATIONS DE TRAVAUX ELECTRIQUES ET DE CLIMATISATION et son assureur, la société anonyme SMA SA, à la société par actions simplifiée SENS ENERGIE & SERVICES, à la société par actions simplifiée RHIN CLIMATISATION et son assureur la société GROUPAMA GRAND EST, à la société civile professionnelle BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [S], à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, es-qualités d'assureur de la société par actions simplifiée SUNUBAT, à la société par actions simplifiée ALSACE MSV et son assureur, la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, à la société coopérative et participative SOC COOP LA FRATERNELLE et son assureur, la société d'assurance mutuelle SMABTP, à la société par actions simplifiée BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE et ses assureurs, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société à responsabilité limitée CLASSE FERMETURE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société à responsabilité limitée ETUDES ET RÉALISATIONS DE TRAVAUX ELECTRIQUES ET DE CLIMATISATION et son assureur, la société anonyme SMA SA, la société par actions simplifiée SENS ENERGIE & SERVICES, la société par actions simplifiée RHIN CLIMATISATION et son assureur la société GROUPAMA GRAND EST, la société civile professionnelle BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [S], la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, es-qualités d'assureur de la société par actions simplifiée SUNUBAT, la société par actions simplifiée ALSACE MSV et son assureur, la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, la société coopérative et participative SOC COOP LA FRATERNELLE et son assureur, la société d'assurance mutuelle SMABTP, la société par actions simplifiée BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE et ses assureurs, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société à responsabilité limitée CLASSE FERMETURE, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la société par actions simplifiée PROTEC devra consigner la somme de 8 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Déboutons la société coopérative et participative SOC COOP LA FRATERNELLE de sa demande de provision,

Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée PROTEC,

Rappelons que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00392
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;24.00392 ?
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