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30/07/2024 | FRANCE | N°22/03458

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 3, 30 juillet 2024, 22/03458


- N° RG 22/03458 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 29 Avril 2024

Minute n°24/631

N° RG 22/03458 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTK





le

CCC : dossier

FE :
-Me RIVRY
-Me GAVAUDAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC )
[Adresse 3]
représe

ntée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [V], [U] [W]
Chez Monsieur [S] [W],
[Adresse 1]
r...

- N° RG 22/03458 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 29 Avril 2024

Minute n°24/631

N° RG 22/03458 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTK

le

CCC : dossier

FE :
-Me RIVRY
-Me GAVAUDAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC )
[Adresse 3]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [V], [U] [W]
Chez Monsieur [S] [W],
[Adresse 1]
représenté par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2024,
GREFFIERES

Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 juillet 2024, Madame ZEDDOUN , Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt en date du 26 novembre 2020, acceptée le 07 décembre 2020, la société Caisse d’Epargne Ile-de-France a consenti à M. [V] [W] un prêt immobilier Prêt Primo + (sans différé) n°037205, d’un montant principal de 384.000 € au taux d’intérêt annuel fixe de 1,650 %, pour financer l’acquisition d’un logement situé [Adresse 9] (cadastré section AE n°[Cadastre 7]), remboursable en 264 échéances de 1.890,47 €.

Aux termes de cette offre de prêt, la société Compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution de l’intégralité des sommes prêtées.

A la suite d’incidents de paiement, la société Caisse d'épargne Ile-de-France a par courrier recommandé du 23 novembre 2021 (pli avisé mais non réclamé), mis en demeure M. [V] [W] de régler la somme de 5.697,99 € correspondant aux échéances impayées du 10 septembre 2021 au 10 novembre 2021, avant le 08 décembre 2021 et l’a informé qu’à défaut de paiement dans ce délai, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles.

Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, réceptionné le 14 janvier 2022, la société Caisse d'épargne Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [V] [W] de payer la somme de 405.841,63 €.

En l’absence de paiement de l’emprunteur, la société Caisse d'épargne Ile-de-France a sollicité de la société Compagnie européenne de garanties et cautions l’exécution de son engagement de caution.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 08 février 2022 (pli avisé mais non réclamé), la société Compagnie européenne de garanties et cautions a informé M. [V] [W] qu’à l’issue d’un délai de quinze jours suivant reception de ce courier, elle devra, en sa qualité de caution, procéder au règlement de sa dette auprès du prêteur.

En l'absence de règlement de l’emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a dû exécuter son engagement de caution et a réglé à la Caisse d'épargne Ile-de-France la somme totale de 379.419,99 € correspondant aux échéances impayées et au capital exigible par anticipation. Quittance de cette somme lui a été délivrée par le prêteur par acte du 25 avril 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 04 mai 2022, réceptionné le 04 mai 2022, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure M. [V] [W] de lui régler la somme de 380.106,55 € euros.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2022, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [V] [W] en paiement sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 2305 ancien du code civil.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 13 avril 2023, la société Compagnie européenne de garanties et cautions demande au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 2305 ancien du code civil, de :
déclarer M. [V] [W] mal fondé en ses demandes et prétentions et en conséquence l’en débouter,la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée et y faisant droit ;condamner M. [V] [W] à lui payer, en sa qualité de créancière subrogée dans tous les droits et actions de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, la somme en principal de 379.419,99 € au titre du prêt Primo + (sans différé) n°037205G avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2022, date de la mise en demeure,condamner M. [V] [W] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, condamner M. [V] [W] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a réglé la dette de l’emprunteur et est donc créancière de M. [V] [W] au titre du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France le 07 décembre 2020.

En réponse aux moyens tirés du défaut de rédaction du prêt par acte authentique, de l’absence de prise d’hypothèque préalable par le prêteur et des manquements des banques qui n’ont pas vérifié la qualité de leur co-contractant, elle oppose qu’un acte de prêt peut être valablement passé sous-seing privé, que le cautionnement obtenu par le prêteur rend inopportune la prise d’une hypothèque, qu’elle n’est pas la co-contractante de M. [V] [W] et qu’en tout état de cause, la Caisse d’Epargne a vérifié l’identité de l’emprunteur. Elle ajoute que les documents hypothécaires prouvent que M. [V] [W] est le propriétaire du bien immobilier, objet du prêt. Elle rappelle encore qu’elle agit sur le fondement de l’article 2305 du code civil de sorte qu’il ne peut lui être opposé les exceptions personnelles que le débiteur pourrait faire valoir à l’encontre du prêteur de deniers dans le cadre de ses rapports avec ce dernier.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 21 février 2023, M. [V] [W] demande, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 2305 ancien du code civil et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de :
débouter la CEGC de ses demandes, condamner la CEGC à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la CEGC aux dépens.
Il soutient que n’étant propriétaire d’aucun bien immobilier, qu’il n’a pas souscrit le prêt immobilier litigieux et n’a donc pas perçu le montant de ce prêt. Il prétend encore qu’il a été victime d’une usurpation d’identité et que ce n’est pas lui qui a remboursé les mensualités du prêt jusqu’en septembre 2021, qu’à cet égard il fait remarquer que la demanderesse n’a pas produit le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel ont été versés les fonds prêtés. Il ajoute qu’il est surprenant que la banque ait consenti un prêt immobilier sans recourir à un acte authentique et sans prendre une inscription d’hypothèque préalable.
Il reproche également à la banque de ne pas avoir vérifié l’identité de l’emprunteur lors de la souscription du contrat et explique qu’il fait l’objet d’autres procédures contentieuses devant le juge des contentieux de la protection pour des crédits impayés qu’il soutient n’avoir pas souscrits.Il souligne qu’il ne soulève pas des exceptions liées à l’exécution du contrat de prêt mais une exception liée à l’inexistence du contrat de prêt objet des poursuites.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 07 mai 2024 et mise en délibéré au 05 juillet 2024, prorogé au 30 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dès lors, et en application des dispositions précitées, le tribunal n’est saisi que du dispositif des dernières conclusions des parties et non des développements figurant dans le corps desdites conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer évoquée par le défendeur dans le corps de ses conclusions.

Sur la demande principale :

* Sur les exceptions opposées par le défendeur :

En réponse à la demande de condamnation formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions, M. [V] [W] oppose les manquements du prêteur et de la caution à leurs obligations contractuelles et invoque à cet égard, l’absence de rédaction du prêt par acte authentique, de prise d’hypothèque et l’absence de vérification de l’identité de l’emprunteur par le prêteur de deniers et par la caution.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions agit en vertu du recours prévu par l’article 2305 du code civil dans sa version application aux faits de l’espèce.

L’article 2305 ancien du code civil qui dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, lui reconnaît une action personnelle, découlant de sa qualité de caution.

L’article 2308 alinéa 2 ancien du même code précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.

Il est acquis, pour s’induire de la nature même du recours et d’une jurisprudence constante que si la caution exerce le recours personnel sur le fondement de l'article 2305 précité, le débiteur principal ne peut lui opposer des exceptions inhérentes à la dette, c’est-à-dire celles affectant son existence, sa validité, son étendue ou ses modalités, qu'il aurait pu opposer au créancier. M. [V] [W] n’est donc pas fondé à opposer à la caution le fait qu’il n’est pas le signataire du contrat de prêt en mettant en avant une usurpation d’identité ni le fait qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier inscrit à son nom.

En toutes hypothèses, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment du document intitulé « Demande de crédit et acceptation du processus de signature électronique » (pièce n°1), que la signature apposée en page 8 par l’emprunteur est similaire à celle portée sur la copie de la pièce d’identité de M. [V] [W] et sur les procès-verbaux d’audition produits par le défendeur dont ce dernier ne conteste pas l’authenticité.

En outre, il est rappelé que le notaire est un officier ministériel chargé d’authentifier les actes et contrats. Il résulte de l’acte authentique de vente reçu par Maître [M] [N], notaire à [Localité 11], le 08 janvier 2021, objet de prêt immobilier litigieux, que M. [V] [W] était présent lors de la signation de l’acte de vente, que le notaire qui a instrumenté la vente a procédé à la vérification de son identité, que le notaire a consulté le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire et certifié dans l’acte que « l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu’elle est indiquée en tête des présente à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée ».

Au surplus, les relevés de formalités publiées au service de la publicité foncière et les fiches d’analyse des états hypothécaires communiqués aux débats par la demanderesse établissent que M. [V] [W] a été propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 12] (95) cadastré section AE n°[Cadastre 7], pour l’avoir acquis par acte du 08 janvier 2021et qu’il l’a vendu aux consorts [T] - [R] le 25 mai 2021 au prix de 360.000 € ; qu’il a également été propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 12] (95) cadastré section AD n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Cadastre 8], qu’il a vendu le 06 août 2021 au prix de 250.000 € aux consorts [Z]- [O] ; qu’enfin il est propriétaire d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 12] (95), cadastré section AB n°[Cadastre 10], acquis le 05 février 2021 au prix de 265.000 €.

M. [V] [W] ne conteste pas ces documents.

En outre, bien qu’ayant accusé réception d’au moins deux courriers recommandés émanant du prêteur et de la caution, à savoir le courrier de la Caisse d’Epargne Ile-de-France en date du 23 décembre 2021, prononçant la déchéance du terme, et le courrier de la société Compagnie européenne de garanties et cautions en date du 04 mai 2022 lui réclamant le paiement de la somme de 380.106,55 €, M. [V] [W] n’a contesté alors ni le principe ni le montant de la dette qui lui était réclamée.

Enfin et à titre surabondant, M. [V] [W] qui entend engager la responsabilité contractuelle de la société Compagnie européenne de garanties et cautions doit caractériser la faute commise par la caution, justifier du préjudice et d’un lien de causalité entre ces éléments, obligation à laquelle il ne saurait prétendre avoir satisfait par de simples affirmations, les éventuelles fautes commises par la banque prêteuse ne
pouvant être imputables à faute à l'organisme de caution. En effet, les fautes invoquées par M. [V] [W] tenant à l'inexistence de la dette principale ne sont pas des fautes personnelles de la caution distinctes de celle qu'elle aurait commise pour avoir payé les sommes réclamées par la banque et il en est de même de l’absence de rédaction d’un prêt par acte authentique et du défaut de prise d’hypothèque, moyen au surplus inopérants.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions ne saurait donc répondre des fautes que lui impute le défendeur indépendamment de l'article 2308 alinéa 2 du code civil.

* Sur les sommes réclamées :

La subrogation est à la mesure du paiement. Par cette voie, la caution ne peut obtenir du créancier que le strict remboursement de la somme payée, à l'exclusion de tous intérêts conventionnels, frais ou dommages et intérêts. Elle peut seulement prétendre aux intérêts moratoires, au taux légal, à compter du jour du paiement. Pour le recouvrement de sa créance, elle peut du moins bénéficier de tous les droits et actions du créancier : sûretés réelles ou personnelles, actions en justice, contre le débiteur ou contre des tiers.

Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt stipule, dans ses conditions générales une clause de caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions pour l’intégralité des sommes prêtées.

M. [V] [W] s’étant montré défaillant dans le remboursement du prêt, le prêteur l’a averti dans un courrier de mise en demeure du 23 novembre 2022 (pli avisé mais non réclamé), qu’à défaut de paiement dans le délai octroyé, il serait contraint de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.

La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la Caisse d’Epargne Ile-de-France lui a notifié par courrier recommandé du 23 décembre 2021, dont M. [V] [W] a accusé réception le14 janvier 2022, la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles de l’offre de prêt acceptée le 07 décembre 2020.

Il ressort encore des pièces produites que par courrier recommandé du 08 février 2022 (pli avisé mais non réclamé), la société Compagnie européenne de garanties et cautions a informé M. [V] [W] qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à réception de ce courrier, elle procèdera dans la limite de ses engagements, au règlement de sa dette auprès du prêteur.

Il résulte enfin de la quittance subrogative du 25 avril 2022 que la société Compagnie européenne de garanties et cautions, en qualité de caution du débiteur principal, a payé au prêteur la somme totale de 379.419,99 €, le paiement effectué correspond aux sommes effectivement dues par M. [V] [W], en l’occurrence le capital restant dû et les échéances échues impayées.

Il en découle que la société Compagnie européenne de garanties et cautions dispose d’un recours contre M. [V] [W].

La société Compagnie européenne de garanties et cautions est donc bien fondée à solliciter la condamnation M. [V] [W] au paiement de la somme de 379.419,99 € qu’elle démontre avoir payée entre les mains du créancier en lieu et place de ce dernier.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 mai 2022 en application de l’article 1231-6 du code civil.

M. [V] [W] sera donc condamné à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 379.419,99 € au titre du prêt « Primo + (Sans différé) » n°037205G, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2022.

Sur les autres demandes :

* Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.

* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [V] [W] partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance, avec recouvrement direct par la SCP Rivry Leseur Hubert, société d’avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Condamné aux dépens, M. [V] [W] paiera à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [V] [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 379.419,99 € au titre de son recours personnel concernant le prêt « Primo + (Sans différé) » n°037205G, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2022.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne M. [V] [W] aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct par la SCP Rivry Leseur Hubert, en la personne de Maître Luc Rivry, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Condamne M. [V] [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [V] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 3
Numéro d'arrêt : 22/03458
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.03458 ?
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