Min N° 24/00596
N° RG 24/01865 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQMK
Mme [Z] [Y] [D] épouse [G]
C/
Société K PAR K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 23 juillet 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y] [D] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société K PAR K
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 04 juin 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT
Copie délivrée
le :
à : Société K PAR K
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 5 mai 2015, Monsieur [J] [G] a confié à la société K par K la fourniture et la pose de volets à son domicile de [Localité 3] pour un coût de 7.500 euros TTC.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de MEAUX, saisi par Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [D] épouse [G], a désigné Monsieur [C] [K] en qualité d'expert, ayant pour mission d'examiner les volets posés par la société K par K, de déterminer l'existence d'éventuels désordres, ainsi que leur origine et les remèdes propres à y remédier.
L'expert a remis son rapport le 19 juin 2023.
Monsieur [J] [G] est décédé le 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Madame [Z] [D] épouse [G] a fait assigner la société K par K aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
o 1.525,33 € à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel),
o 500 € à titre de dommages et intérêts (préjudice de jouissance),
o 500 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral),
o 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 juin 2024.
Madame [Z] [D] épouse [G], représentée par son conseil, réitère les demandes de son acte introductif d'instance.
A l'appui de ses demandes, elle souligne que le rapport de l'expert judiciaire impute les désordres affectant les volets posés par la société K par K à un vice des matériaux et une malfaçon de fabrication des volets, de nature à engager la responsabilité de cette société ; que l'expert judiciaire a préconisé le remplacement desdits volets ; que la société K par K est intervenue à son domicile le 25 septembre 2023 pour remplacer tous les volets ; qu'à réception des travaux de reprise, la cliente a constaté que l'un des volets était défectueux et a émis des réserves à ce titre ; que la société K par K est intervenue à nouveau le 7 décembre 2023 pour remplacer le volet défectueux mais que le nouveau volet n'était pas de bonne dimension ; que depuis lors, le volet n'a toujours pas été remplacé et la société K par K n'a visiblement plus l'intention de se déplacer pour remédier à ce désordre. Elle soutient que dans ces conditions, la société K par K engage sa responsabilité délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil.
La société K par K, citée par acte remis à personne morale, n'est pas représentée à l'audience.
L'affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l'espèce, Madame [Z] [D] épouse [G] justifie d'une tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction de céans par la production d'un constat d'échec de tentative de conciliation en date du 10 septembre 2021.
Par suite, la demande est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant en jurisprudence que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ; il en résulte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. Le manquement pat un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En l'espèce, Monsieur [J] [G] a chargé la société K par K de travaux de la fourniture et pose de volets à son domicile et une procédure a été initiée contre le prestataire au regard de désordres affectant lesdits volets.
L'expert judiciaire relève dans son rapport du 19 juin 2023 que les volets fournis et posés par la société K par K présentent des traces perlées blanchâtres sur des surfaces importantes en partie moitié inférieure de l'ensemble des volets, en face extérieure et aussi en face intérieure, ainsi que d'autres défauts mineurs (non mentionnés dans l'assignation initiale) ; que la cause principale est une défaillance du système de protection des volets ; qu'il s'agit d'un vice de matériaux et d'une malfaçon de fabrication des volets ; qu'il s'agit d'un non-respect des règles de l'art ; que la responsabilité de la société K par K est engagée pour les défauts constatés ; qu'il n'y a pas de responsabilité pour les époux [G] ; que la solution économiquement la plus raisonnable serait le remplacement des volets ; que les travaux de remplacement ont été évalués à 10.098,97 € TTC.
Il s'en déduit que la société K par K voit sa responsabilité contractuelle engagée à l'égard du client, à savoir Monsieur [G], en raison des malfaçons affectant les biens fournis et posés par ses soins au domicile de ce dernier.
Monsieur [G] est décédé le 26 juin 2023.
Cette inexécution contractuelle engage la responsabilité délictuelle de la société K par K à l'égard de Madame [G], qui est propriétaire occupante des lieux, siège des désordres, et qui subit à ce titre directement les malfaçons dont la société K par K est à l'origine.
Il ressort de la procédure que suite à cette expertise, la société K par K est intervenue au domicile de Madame [G] pour le remplacement de l'intégralité des volets, mais que l'un d'eux présente toujours des désordres, qu'une nouvelle intervention a eu lieu le 7 décembre 2023 sans toutefois donner satisfaction dès lors que le volet fourni ne présentait pas les bonnes dimensions et n'a pu de ce fait être posé.
Partant, il y a lieu d'indemniser Madame [G] pour le préjudice matériel ainsi subi, à concurrence du coût de remplacement de ce volet, soit une somme de 1.525,33 euros.
En revanche, les préjudices de jouissance et moral allégués par Madame [G] ne sont pas suffisamment étayés si bien qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société K par K, qui succombe à l'instance, aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [G], la société K par K sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE Madame [Z] [D] épouse [G] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S K PAR K à payer à Madame [Z] [D] épouse [G] la somme de 1.525,33 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S K PAR K à payer à Madame [Z] [D] épouse [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S K PAR K aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
DEBOUTE Madame [Z] [D] épouse [G] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE