Min N° 24/00594
N° RG 24/01450 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPJA
M. [Y] [R]
C/
SAS GUEUDET EUROPA IDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 23 juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GUEUDET EUROPA IDF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 04 juin 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [R] / Société GUEUDET EUROPA IDF-GJP AUDI
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande n°26652, Monsieur [Y] [R] a fait l'acquisition d'un véhicule neuf de marque AUDI auprès d'un concessionnaire AUDI à [Localité 3], moyennant un prix de vente TTC de 55.146,61 euros.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de MEAUX le 18 mars 2024, Monsieur [Y] [R] a sollicité la condamnation de la SAS GUEUDET EUROPA IDF au paiement de la somme en principal de 3.687,08 euros, outre la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire le jour de l'audience.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 4 juin 2024.
Il a également été procédé à la citation de la SAS GUEUDET EUROPA IDF à l'initiative de Monsieur [Y] [R].
A l'audience, Monsieur [Y] [R] a comparu en personne.
Il a maintenu l'ensemble de ses demandes, tout en actualisant sa demande de dommages et intérêts à la somme de 1.400 euros (100 € x 14 mois).
A l'appui de ses prétentions, il indique avoir acquis un véhicule de marque AUDI auprès de la société défenderesse ; que le véhicule livré présentait un défaut de conformité par rapport au véhicule commandé en ce que toutes les vitres du véhicule étaient gravées, alors même qu'il avait bien préciser lors de la commande ne pas vouloir de cette prestation ; qu'il se prévaut des dispositions de l'article L.217-14 du code de la consommation et demande le remplacement des vitrages, outre la réparation de son préjudice moral caractérisé par l'angoisse que lui procure l'usage de ce véhicule et les désagréments de la présente procédure.
La SAS GUEUDET EUROPA IDF n'est pas représentée à l'audience.
L'affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l'espèce, Monsieur [Y] [R] justifie d'une tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction de céans par la production d'un constat d'échec de tentative de conciliation en date du 4 mars 2024.
Par suite, la demande est recevable.
Sur le fond
L'article L217-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
La conformité d'un bien s'apprécie à l'aune des dispositions contractuelles et des critères figurant à l'article L 217-5 du même code, à savoir :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
En l'espèce, Monsieur [Y] [R] argue d'un défaut de conformité du véhicule vendu par la défenderesse et produit à titre de preuve les éléments suivants :
- le bon de commande N°26652 pour un véhicule AUDI Q3 SPORTBACK signé par l'acheteur ;
- le procès-verbal de livraison du 17 mai 2023 signé par l'acheteur avec mention des réserves suivantes : " gravage des vitres non demandé " ;
- la facture N°1651 du 16 mai 2023 ;
- une photographie de l'une des vitres du véhicule livré ;
- des courriers de réclamations et mise en demeure des 21 mai 2023 et 5 mars 2024 auprès du concessionnaire ;
- un courrier adressé par la protection juridique de Monsieur [Y] [R] à la S.A.S AUDI du 27 juillet 2023 ;
Il n'est pas contesté que le véhicule reçu par Monsieur [Y] [R] est propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule, qu'il a été livré avec tous les accessoires que le consommateur peut légitimement attendre, qu'il correspond aux caractéristiques de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut attendre pour ce type de produit, notamment au regard des déclarations publiques faites par le vendeur.
Monsieur [Y] [R] se plaint du fait que les vitres du véhicule soient gravées.
Il ne s'agit pas d'une caractéristique essentielle du véhicule affectant notamment son fonctionnement ou l'usage habituellement attendu d'un tel bien. En outre, le gravage des vitres est habituel pour ce type de véhicule et M. [R] indique d'ailleurs que l'offre de vente incluait automatiquement cette prestation ; en effet, tout consommateur peut légitimement s'attendre à ce que les vitres d'un véhicule de cette gamme soient gravées afin de garantir une protection supplémentaire contre les vols.
Il s'agit là d'une préférence d'ordre personnel, que Monsieur [Y] [R] dit avoir exprimé auprès du vendeur lors de l'achat. Or, il ne ressort pas des documents contractuels qu'une demande spécifique ait été faite à ce titre ; la case " observations " du bon de commande signé par Monsieur [Y] [R] ne contient notamment aucune mention concernant une demande particulière relative aux vitres du véhicule. En outre, la société défenderesse, défaillante à la procédure, ne confirme pas les déclarations de Monsieur [Y] [R].
Il n'est ainsi pas démontré que cette caractéristique attendue de l'acheteur soit entrée dans le champ contractuel.
Par suite, le véhicule livré est conforme au véhicule commandé.
En conséquence, Monsieur [Y] [R] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur [Y] [R] conservera la charge des dépens exposés.
Enfin, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE