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23/07/2024 | FRANCE | N°24/01446

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect.4, 23 juillet 2024, 24/01446


Min N° 24/00593
N° RG 24/01446 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPIZ

Mme [D] [X] épouse [E]
M. [F] [E]
C/
SAS POLTRONESOFA’ FRANCE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 23 juillet 2024




DEMANDEURS :

Madame [D] [X] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant


DÉFENDERESSE :

SAS POLTRONESOFA’ FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, ni représent

ée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière



DÉBATS :

Audience publique du : 04 juin 2024


...

Min N° 24/00593
N° RG 24/01446 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPIZ

Mme [D] [X] épouse [E]
M. [F] [E]
C/
SAS POLTRONESOFA’ FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 23 juillet 2024

DEMANDEURS :

Madame [D] [X] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

SAS POLTRONESOFA’ FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 04 juin 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence HUBERT

Copie délivrée
le :
à : Société POLTRONESOFA’ FRANCE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant bon de commande en date du 4 mars 2023, Monsieur [F] [E] et Madame [D] [X] épouse [E] ont fait l'acquisition d'un canapé d'angle auprès de la S.A.S POLTRONESOFA'France.

Se plaignant d'un défaut de conformité affectant le bien livré, Monsieur et Madame [E] ont, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, fait assigner la S.A.S POLTRONESOFA'France devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir :
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner la S.A.S POLTRONESOFA'France au paiement de la somme de 2.048 euros en remboursement du prix de vente ;
- dire qu'il appartiendra à la société de récupérer le canapé à ses frais à leur domicile ;
- condamner la S.A.S POLTRONESOFA'France à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 7 mai 2024. Un renvoi a été ordonné, notamment pour permettre la représentation de la société défenderesse.

L'affaire a été appelée et débattue à l'audience du 4 juin 2024.

Monsieur [F] [E] et Madame [D] [X] épouse [E], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir acheté un canapé d'angle modèle BADOLO au magasin POLTRONESOFA de [Localité 5] le 4 mars 2023 ; que le modèle livré le 10 mai 2023 ne correspondait pas au produit commandé en ce qu'il ne disposait pas du mécanisme relax ; que ce défaut de conformité leur donne droit de solliciter la résolution du contrat, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts, par application des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation.

Madame [V] [W] s'est présentée à l'audience pour le compte de la S.A.S POLTRONESOFA'France sans toutefois disposer d'un mandat pour la représenter. Madame [W] a souligné les difficultés rencontrées pour l'établissement de ce mandat, s'agissant d'une société italienne. Le tribunal a autorisé la défenderesse à produire en cours de délibéré un tel pouvoir, afin de régulariser sa représentation à l'audience, sous peine de la considérer comme défaillante à la procédure.

L'affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2024.

Au cours du délibéré, aucun mandat de représentation n'a été transmis au greffe si bien qu'il sera considéré que la S.A.S POLTRONESOFA'France, qui a été citée à étude, n'est pas représentée dans le cadre de la présente procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

En l'espèce, Monsieur [F] [E] et Madame [D] [X] épouse [E] justifient d'une tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction de céans par la production d'un constat d'échec de tentative de conciliation en date du 30 novembre 2023.

Par suite, la demande est recevable.

Sur le fond

L'article L.217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
La conformité d'un bien s'apprécie à l'aune des dispositions contractuelles et des critères figurant à l'article L 217-5 du même code, à savoir :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

En l'espèce, Monsieur [F] [E] et Madame [D] [X] épouse [E] prétendent que le canapé livré par la S.A.S POLTRONESOFA'France en vertu du bon de commande signé le 4 mars 2023 n'est pas conforme au contrat de vente conclu avec cette société en ce qu'il ne dispose pas du " système relax " dont disposait le modèle essayé en magasin.

Ils fournissent les éléments suivants :
- le bon de commande 2023/W8/1115 du 04/03/2023 pour l'achat d'un canapé d'angle BADOLO portant la mention " avec mécanisme dans le dossier " pour un prix de 2.048 TTC ;
- la photographie d'une étiquette promotionnelle " BADOLO, canapé d'angle avec mouvement relax, électrique en Macadamia Giallo Girasole Cacao (Jaune tournesol)(Cacao), -41%, aujourd'hui à seulement 1.873 €, Du 23/03/2023 à 3.153 € ;
- le PV de réception du 10 mai 2023, mentionnant les réserves suivantes : " à rembourser ou échanger. Canapé reçu non conforme à la vente faite (avec moteur lors de l'entretien avec le vendeur) sujet abordé d'ailleurs sur la garantie du moteur lors de l'essai et de la signature de la vente. Nous avons appelé aujourd'hui à deux reprises le magasin qui en l'absence du vendeur nous demande d'accepter la livraison en attendant l'appel du vendeur pour remboursement ou échange".
- des courriers de réclamation des 12 et 19 mai 2023 ;
- des courriers de la protection juridique de Madame [E] du 15 juin 2023 et du 13 juillet 2023 ;
- des courriers du 2 juin, 1er août et 20 novembre 2023 de la S.A.S POLTRONESOFA'France affirmant que le bien livré est conforme à la commande et rejetant leur demande de remboursement.

Il résulte de ces éléments que Monsieur et Madame [E] ont passé une commande pour l'achat d'un canapé " avec un mécanisme dans le dossier " et ont reçu le 10 mai 2023 un canapé classique, ce qui a conduit les acheteurs, dès la réception du bien, à émettre des réserves sur le procès-verbal de livraison en indiquant qu'ils avaient commandé un canapé avec moteur. En outre, le fait qu'au moment de la vente, une offre promotionnelle était mise en évidence par le vendeur pour le même modèle de canapé, équipé d'" un système relax ", accrédite le fait que les acheteurs pouvaient légitimement s'attendre à ce que le produit soit doté de ce mécanisme.

En conséquence, le défaut de conformité est caractérisé et il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article L.217-8 code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.

Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
En l'espèce, Monsieur et Madame [E] font état d'un préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 1.500 euros.

Ils produisent deux attestations de proches exposant qu'ils ont entreposé le canapé dans leur salon sans oser l'utiliser de peur que cela n'empêche la reprise du canapé par le vendeur, ajoutant que privés de l'usage de leur canapé, ils ne reçoivent plus chez eux comme avant.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur et Madame [E] seront indemnisés de leur préjudice à hauteur de 300 euros.

Sur les mesures accessoires

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la S.A.S POLTRONESOFA'France, qui succombe à l'instance, aux entiers dépens de l'instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur et Madame [E], la S.A.S POLTRONESOFA'France sera condamnée à leur verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE Monsieur [F] [E] et Madame [D] [X] épouse [E] recevables en leurs demandes ;

PRONONCE la résolution de la vente relative au bon de commande 2023/W8/1115 du 04/03/2023 ;

CONDAMNE la S.A.S POLTRONESOFA'France à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [D] [X] épouse [E] la somme de 2.048 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

DIT qu'il appartiendra à la S.A.S POLTRONESOFA'France de récupérer le canapé à ses frais au domicile de Monsieur [F] [E] et Madame [D] [X] épouse [E] dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;

CONDAMNE la S.A.S POLTRONESOFA'France à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [D] [X] épouse [E] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la S.A.S POLTRONESOFA'France à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [D] [X] épouse [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la S.A.S POLTRONESOFA'France aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect.4
Numéro d'arrêt : 24/01446
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;24.01446 ?
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