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22/07/2024 | FRANCE | N°23/02652

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 2, 22 juillet 2024, 23/02652


- N° RG 23/02652 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 30 Avril 2024

Minute n°24/671

N° RG 23/02652 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDUZ





le

CCC : dossier

FE :
Me Marie-christine WIENHOFER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

Société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE
[Adresse 4]
représentée par Maître Flore

nce BOUTHILLIER de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

Société E...

- N° RG 23/02652 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 30 Avril 2024

Minute n°24/671

N° RG 23/02652 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDUZ

le

CCC : dossier

FE :
Me Marie-christine WIENHOFER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

Société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE
[Adresse 4]
représentée par Maître Florence BOUTHILLIER de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

Société EDISSIMMO
[Adresse 3]
représentée par Maître Florence BOUTHILLIER de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. B & F FITNESS SARL représentée par la SELARL GARNIER-[M] dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de Me [Z] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société B & F FITNESS désignée à cette fonction parjugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 03 avril 2023.
[Adresse 1]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 30 Avril 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 02 juillet 2024, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
- N° RG 23/02652 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDUZ
EXPOSE DU LITIGE

Par un acte sous seing privé en date du 27 février 2013, les sociétés EDISSIMO et RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (ci-après les bailleurs) ont donné à bail commercial à M. [F] [B] et M. [P] [J] [W] [T], aux droits desquels est venue la société B&F Fitness (ci-après le preneur) un local commercial n° MS01B d’une surface totale de 812 mètres carrés situé au niveau du haut du centre commercial «[6] » situé à [Localité 5], aux fins d’exploitation d’une activité de club de remise en forme sous l’enseigne MAGIC FORM.

Le bail a été consenti pour une durée de 10 ans à compter du 25 février 2014 pour se terminer le 24 février 2024.

Par un acte sous seing privé du 27 février 2013, la société AUTOMNE 92 s’est portée caution pour toutes les sommes qui pourraient être dues par le preneur dans la limite d’un montant égal à 12 mois de loyer HT/HC, soit à la date de l’engagement une somme de 55 167,82 euros.

Par un acte sous seing privé du 27 février 2013, la société MB COM s’est également portée caution pour le paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues par le preneur dans la limite de 12 mois de loyer, soit la somme de 55 167,82 euros à la date de l’engagement.

Ces deux sociétés ont toutefois été radiées ou dissoutes en date des 17 juin 2015 et 12 février 2020.

Par un avenant du 29 septembre 2017, les parties ont modifié l’assiette du bail suite à la rétrocession de la surface de 18,70 m² par le preneur. Aux termes de cet acte, le bailleur donne à bail une surface complémentaire de 139,20 m² sur la surface du local numéroté MS03, soit une surface totale louée de 949 m² au terme de cet avenant.

Cet avenant prévoyait également la réalisation de travaux par le preneur et une participation financière du bailleur auxdits travaux ainsi que la modification du loyer de base qui est passé d’une somme de 44 660 euros HT à 51 755 € HT.

Le bailleur déclare que depuis le mois de juin 2019, le preneur ne paye plus la totalité des loyers et charges. Il indique que dès le commencement de la crise sanitaire il a proposé au preneur des mesures d’accompagnement importantes dont un abandon d’un mois et demi de loyer correspondant à la première période de fermeture administrative du 16 mars au 10 mai 2020 inclus, soit un montant abandonné de 6952,86 euros et a reporté l’exigibilité d’un mois de loyer et demi restant dû au titre du deuxième trimestre, ainsi que de l’ensemble du troisième trimestre sur une période de six mois et par échéance égale à compter du 1er janvier 2021. Le bailleur a indiqué également avoir abandonné des loyers pour un montant de 4635,24 euros au cours de la deuxième période de fermeture administrative survenue du 29 octobre 2020 au 27 novembre 2020.

Il indique que malgré cela, le preneur a continué à ne pas régler ses loyers.

Par courrier du 6 mai 2021, le bailleur, via son gestionnaire, a mis en demeure le preneur de procéder au règlement des sommes restant dues, soit à cette date la somme de 276 090,40 euros.

Par un acte d’huissier du 16 mai 2022, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis par un acte d’huissier du 31 mai 2022, le bailleur a procédé à une saisie conservatoire sur compte bancaire lui permettant de bloquer la somme de 468,30 euros.

Par un acte d’huissier du 28 juin 2022 enrôlé sous le n°22/3164, le bailleur a fait assigner le preneur devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et de règlement de la dette d’une montant de 402 392,63 euros.

Par un jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société B&F FITNESS.

Le 9 février 2023, le bailleur a procédé à la déclaration de sa créance née antérieurement au jugement plaçant la société preneuse en redressement judiciaire.

Par courrier du 21 février 2023, le bailleur a mis en demeure l’administrateur judiciaire de la société B&F FITNESS de se prononcer sur la poursuite du contrat de bail et de lui régler les loyers postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure judiciaire.

Par un jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a converti la procédure de redressement judiciaire dont faisait l’objet la société B & F FITNESS en liquidation judiciaire et nommé Maître [M] ès qualité de liquidateur judiciaire.

Par un acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, la société EDISSIMO et la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société B&F FITNESS aux fins de :
« -Recevoir les sociétés EDISSIMO et la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE en leurs demandes et les y déclarer bien-fondées ;
-Constater que les EDISSIMO et la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE sont titulaires d’une créance antérieure de 604 999,79 euros TTC à l’encontre de la société B&F FITNESS, représentée par Maître [Z] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B&F FITNESS, déclarée au passif de ladite société par courrier recommandé avec avis de réception adressée au mandataire judiciaire ;
-Fixer la créance des sociétés EDISSIMO et la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, antérieure au jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 12 décembre 2022, au passif de la société B&F FITNESS représentée par Maître [Z] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B&F FITNESS, à hauteur de la somme de 604 999,79 euros TTC, dont 273 055,90 euros à titre privilégié, arrêtée au 11 décembre 2022 ;
Constater que la société B&F FITNESS représentée par Maître [Z] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B&F FITNESS, est débitrice pour la période comprise entre le 12 décembre 2022 et le 30 avril 2023 de la somme de 45 611,72 euros TTC au titre de la créance de loyers et charges postérieures au jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 12 décembre 2022, sauf somme à parfaire, outre la somme de 4561,17 euros TTC le tout avec intérêt au taux légal majoré de 4 % à compter de la date d’exigibilité des sommes dues et capitalisation ;
Constater le défaut de paiement des loyers et charges par la société B&F FITNESS représentée par Maître [Z] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B&F FITNESS, afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 12 décembre 2022 ;
Condamner, en conséquence, la société B&F FITNESS représentée par Maître [Z] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B&F FITNESS, au paiement, aux sociétés EDISSIMO et RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, d’un montant de 45 611,72 euros TTC au titre de l’occupation des locaux loués pour la période postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire du 12 décembre 2022, sauf sommes à parfaire outre la somme de 4561,17 euros TTC le tout avec intérêt au taux légal majoré de 4 % à compter de la date d’exigibilité des sommes dues et capitalisation.
Recevoir en conséquence de ce non-paiement, les sociétés EDISSIMO et RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, en leur demande résiliation judiciaire du bail commercial consenti à la société B&F FITNESS en date du 27 février 2013 ;
Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire dudit bail ;
Ordonner, en conséquence, l’expulsion sans délai de la société B&F FITNESS représentée par Maître [Z] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B&F FITNESS, ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du jugement ;
Juger que l’huissier requis à cet effet pourra se faire assister du commissaire de police et d’un serrurier s’il en était besoin ;
Ordonner la séquestration de tout matériel, marchandise et objet se trouvant dans lesdits locaux à l’endroit qu’il plaira aux bailleur, aux frais avancés de la société B&F FITNESS ;
Condamner la société B&F FITNESS représentée par Maître [Z] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B&F FITNESS à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 50 % à compter de la résiliation du bail à intervenir judiciairement et jusqu’à la date de libération des locaux ;
Condamner la société B&F FITNESS représentée par Maître [Z] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B&F FITNESS, au paiement de la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable aux organes de la procédure collective et vaudra en tout état de cause inscription sur l’état du passif de la société B&F FITNESS des sommes mises à la charge de cette dernière ».

Les bailleurs soutiennent que la créance de loyers impayés antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 12 décembre 2002, qu’il détient sur la société B&F FITNESS, s’élève à la somme de 501 218,04 euros TTC arrêtée au 11 décembre 2022, à laquelle s’ajoutent les indemnités et intérêts de retard déclarés au passif, soit la somme de 50 121,80 euros TTC à titre chirographaire au titre des indemnités forfaitaires et 53 659,95 euros TTC à titre chirographaire, au titre des intérêts de retard et capitalisation au taux légal majoré 4 % soit la somme totale de 604 999,79 euros à titre privilégié.

Concernant la créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, se fondant sur les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article L. 622-17 du code de commerce, le demandeur indique que le preneur est redevable d’un loyer mensuel de 4763,99 euros, qu’il n’a pas réglé entre le 12 décembre 2022, date du jugement d’ouverture de la procédure collective et le 30 avril 2023, de sorte qu’il est redevable de la somme de 45 611,72 euros TTC au titre de l’occupation des locaux au cours de la période d’observation, soit donc une créance postérieure au sens de l’article L. 622-17 I du code de commerce non soumise à la règle d’interdiction de paiement éditée par l’article L. 622-7 du même code.

Il indique que le bail commercial est un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code commerce et qu’il n’a pas fait l’objet d’une demande de résiliation de la part de l’administrateur judiciaire comme prévu à l’article L. 622-14 du code commerce.

Sur le fondement de l’article 7 et l’article 26.2.1 des conditions générales du contrat, le demandeur sollicite également que soit fixé au passif de la société le paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 4561,17 euros ainsi que des intérêts légaux majorés de 4 % calculés à compter de la date d’exigibilité des sommes dues.
Pour solliciter la résiliation judiciaire du bail commercial, la société EDISSIMO et la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE se fondent sur les dispositions de l’article L. 641-12 du code commerce et l’article L. 622-14 du code de commerce faisant valoir que depuis son placement en redressement judiciaire, la société B&F FITNESS n’a effectué aucun règlement des loyers et charges postérieurs et qu’à la date du 30 avril 2023 elle est débitrice de la somme de 45 611,72 euros TTC au titre de la créance postérieure, justifiant que le contrat soit résilié.

Se fondant sur les stipulations de l’article 26.2.4 du bail commercial, la société EDISSIMO et la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE sollicitent le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation judiciaire du bail jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, d’un montant du dernier loyer majoré de 50 %, outre charge, impôts et taxes.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2023.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024.

Par un jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2023 ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Invité les sociétés EDISSIMO et RIVOLI AVENIR PATRIMOINE à :
*Formuler toutes les observations utiles sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 604 999,79 euros au titre d’une créance de loyers impayés arrêtés à la date du 11 décembre 2022, antérieure au placement en redressement judiciaire de la société B&F FITNESS, qui fait déjà l’objet d’une instance en cours devant le tribunal judicaire de Meaux d’une part, et sur le respect de l’obligation de déclaration de créance suite au placement de la société B&F FITNESS en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 3 avril 2023, d’autre part.
*Formuler toutes les observations utiles sur la recevabilité de la demande des sociétés EDISSIMO et RIVOLI AVENIR PATRIMOINE en paiement de la somme de 45 611,72 euros TTC au titre de la créance de loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 12 décembre 2022, sauf somme à parfaire, outre la somme de 4561,17 euros TTC le tout avec intérêts au taux légal majoré de 4 % à compter de la date d’exigibilité des sommes dues et capitalisation, et sur le montant exact des sommes dues au titre des loyers postérieurs au placement en liquidation judiciaire de la société B&F FITNESS, constitutives d’une créance postérieure.
*Préciser les sommes dues au titre des loyers postérieurs au jugement du 3 avril 2023 plaçant la société en liquidation judiciaire de la société B&F FITNESS et verser aux débats des éléments probants justifiant la réalité des créances invoquées ;
*Formuler toutes les observations utiles sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail.
- Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2024 pour clôture et plaidoirie ou dépôt.
- Réservé l’ensemble des demandes.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société EDISSIMO et la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE demandent au tribunal, aux visas des articles 384 et 394 du code de procédure civile, de bien vouloir :
« - DONNER ACTE à la société EDISSIMMO et à la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE de ce qu’elles entendent par les présentes se désister purement et simplement de la présente instance ;
- CONSTATER que le désistement d’instance est parfait ;
- CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
- JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu exposer. »

Elles soutiennent qu’elles entendent se désister de la présente instance.

Régulièrement assignée, la société B&F FITNESS représentée par Maître [Z] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B&F FITNESS n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2024, le jour de l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogée au 22 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En l’espèce, la société EDISSIMO et la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE sollicitent leur désistement de la présente instance.

La société B&F FITNESS représentée par Maître [Z] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B&F FITNESS n’étant pas constituée, elle n’a formulé aucune contestation devant le tribunal.

Il convient donc de constater le désistement de la société EDISSIMO et la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE à l’encontre de la société B&F FITNESS représentée par Maître [Z] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B&F FITNESS.

Compte tenu de ces éléments la société EDISSIMO et la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

Constate le désistement de la société EDISSIMO et la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE ;

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la société EDISSIMO et la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE à l’encontre de la société B&F FITNESS représentée par Maître [Z] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B&F FITNESS ;

Dit que la société EDISSIMO et la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.

Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et la Greffière,

LA GREFFIEREE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 2
Numéro d'arrêt : 23/02652
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;23.02652 ?
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