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22/07/2024 | FRANCE | N°22/03469

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 2, 22 juillet 2024, 22/03469


- N° RG 22/03469 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 11 Mars 2024

Minute n°24/00668

N° RG 22/03469 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXEY





le

CCC : dossier

FE :
Me NORET
Me VERGONJEANNE
Me PINEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté

e par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant


DEFENDEURS

Madame [Y] [G] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine VERGONJEANNE de l...

- N° RG 22/03469 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 11 Mars 2024

Minute n°24/00668

N° RG 22/03469 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXEY

le

CCC : dossier

FE :
Me NORET
Me VERGONJEANNE
Me PINEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [Y] [G] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 30 Avril 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 02 juillet 2024, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2004, M. [R] [O] et Mme [Y] [G] ont solidairement souscrit à deux offres de prêt afin de financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 7] :

-Un prêt « compte épargne logement n° 2004071487Y00001 » de la Banque Postale d’un montant de 3682 euros remboursable sur 180 mois au taux actuariel fixe de 3,43 % ;

-Un prêt « Pactys LIBERTE » n° 200407148Y00002 de la Banque Postale d’un montant de 214 501 euros remboursable sur 240 mois au taux proportionnel fixe de 4,35 %.

Ces deux prêts étaient garantis par le cautionnement de la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) par un acte sous seing privé du 13 juillet 2004.

Le 2 juillet 2018, Mme [G] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux qui a rendu une ordonnance de non-conciliation le 9 avril 2019, dans laquelle il a attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [G] à titre onéreux, à charge pour elle de régler les charges y afférent et dit que M. [O] et Mme [G] devraient assurer le règlement provisoire des dettes suivantes.

M. [O] et Mme [G] ont rencontré des difficultés dans le remboursement de leur crédit qui ont entraîné l’intervention du CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, lequel les a en retour assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil par un acte d’huissier du 17 mars 2020 en vue d’obtenir le paiement des quittances de règlement du 19 septembre 2018 pour un montant de 4150,53 euros, du 18 décembre 2019 pour un montant de 12635,55 euros et du 23 décembre 2019 pour un montant de 10 095,51 euros.

Le 10 juillet 2020, Mme [G] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 23 juillet 2020 par la commission de surendettement de Seine et Marne. Par une décision du 19 novembre 2020, la commission de surendettement de Seine et Marne a prononcé au bénéfice de Mme [G] un moratoire de 24 mois à compter du 8 janvier 2021 jusqu’au 8 décembre 2022.

Par un jugement du 7 juin 2022 le tribunal judiciaire de Créteil a :

-précisé pour les besoins du surendettement de Mme [G] que sa dette arrêtée au 24 juillet 2020 (date de l’état des créances arrêtée par la commission de surendettement) s’élève à la somme de 16 814,19 euros ;

- condamné solidairement les époux à payer au CREDIT LOGEMENT la somme en principal de 26 881,59 euros suivant décompte arrêté au 29 janvier 2020, mais seulement dans la limite de 16 786,08 euros s’agissant de Mme [G] compte tenu de la suspension de l’exigibilité de sa dette ordonnée le 28 juin 2019 par le juge d’instance du tribunal de Lagny-sur-Marne ;

- condamné M. [O] au paiement des intérêts moratoires au taux légal sur les sommes dues en principal à la SA CREDIT LOGEMENT à compter du 19 septembre 2018 jusqu’aux parfait paiement ;

- renvoyé Mme [G] et le CREDIT LOGEMENT à l’application du droit spécial du surendettement pour tout ce qui peut concerner le traitement en cours de la situation de surendettement de Mme [G] du point de vue cours des intérêts que de la suspension des poursuites.

M. [O] et Mme [G] ayant de nouveau cessé de régler leur crédit, par deux courriers datés du 24 novembre 2021, la Banque Postale a notifié à M. [O] et à Mme [G] la déchéance du terme concernant le prêt « Pactys LIBERTE » n° 200407148Y00002.

La Banque Postale a également sollicité de nouveau l’exécution de son engagement de caution par le CREDIT LOGEMENT qui a réglé la somme de 61 520,45 euros correspondant aux échéances impayées du 8 janvier 2020 au 8 novembre 2021 et au capital exigible par anticipation selon quittance du 20 décembre 2021.

Par deux courriers du 16 décembre 2021, le CREDIT LOGEMENT a informé M. [O] et Mme [G] que le 20 décembre 2021 il avait remboursé en leur lieu et place l’intégralité du solde de leur crédit, en sa qualité de caution portant sur la somme de 88 402,04 euros.

Par deux actes d’huissier du 27 juillet 2022, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [O] et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 61 520, 45 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de bien vouloir :
« Dire M. [R] [O] et Mme [Y] [G], son épouse, mal fondés et les debouter de l'ensemble de leurs moyens dirigés contre CREDIT LOGEMENT.
Et vu les articles 1103, 1104 et 2308 du Code Civil.
Condamner solidairement M. [R] [O] et de Mme [Y] [G] son épouse à payer à CREDIT LOGEMENT :
-SOIXANTE MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS SOIXANTE QUATRE CENTS (60.174,64 euros) en principal,
- Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 20 décembre 2021 (article 1231-6 du Code Civil),
-DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au titre de l'article 700 du C.P.C.,
-Les entiers dépens (article 695 du C.P.C.) et les frais de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant à M. [R] [O] et à Mme [Y] [G] son épouse, en vertu d'une Ordonnance du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 29 juin 2022 (article L 512-2 du C.P.C.E.), et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l'article 699 du C.P.C.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du Jugement à intervenir (article 514-1 du C.P.C.) ».

Le CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, ainsi que sur la quittance du 20 décembre 2021 pour réclamer le paiement de la somme de 61 520, 45 euros au titre des échéances impayées du 8 janvier 2020 au 8 novembre 2021 et du solde du contrat de prêt « Pactys LIBERTE » n° 200407148Y00002 souscrit le 29 juillet 2004 par M. [O] et Mme [G], qu’il a été contraint de régler du fait de leur défaillance.

Il indique que les échéances impayées correspondant à la quittance du 20 décembre 2021 sont postérieures à celle du 23 décembre 2019 qui a fait l’objet de l’instance devant le tribunal judiciaire de Créteil, de sorte qu’il n’y a aucune interférence comptable entre le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 juin 2022 et les demandes qu’il formule dans la présente instance.

Le CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’il réduit la somme demandée à 60 174, 64 euros afin de retirer la somme de 1345, 81 euros d’intérêts de retard sur les échéances impayées du 8 janvier 2020 au 8 novembre 2021, afin de tenir compte de la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [G].

Concernant M. [O], il fait valoir que les mises en demeure adressées à [Localité 8] sont opposables et justifient le paiement des intérêts de retard sur le principal à compter de la quittance du 20 décembre 2021. Il indique que M. [O] ne peut prétendre que son adresse est celle du domicile conjugal dès lors qu’il est en procédure de divorce conflictuelle avec son épouse depuis le 2 juillet 2018 et qu’il ne réside plus à cette adresse depuis cette date. Il indique que l’accusé de réception de la mise en demeure adressée à [Localité 8] est revenu revêtu d’une signature de réception.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Mme [G] demande au tribunal de :
« A titre principal :
•FIXER le montant de la créance du CREDIT LOGEMENT après déduction de celle déjà fixée par le jugement du 7 juin 2022 du Tribunal Judiciaire de CRETEIL entre les parties ;
•ORDONNER qu'aucun intérêt ne soit mis à la charge de Mme [G] pour la période du 28 juin 2019 au 28 juin 2020.
•CONSTATER que les mesures d'exécution à l'égard de Mme [Y] [G] épouse [O] sont suspendues jusqu'au 26 mars 2025 ;
•DEBOUTER la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens ;
•DEBOUTER M. [O] de l'ensemble de ses demandes éventuelles à l'égard de Mme [G] »

Elle indique ne pas contester le principe de la créance. Toutefois, elle fait valoir que le CREDIT LOGEMENT a obtenu un premier titre exécutoire à l’encontre des époux via le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 7 juin 2022 qui les a condamnés à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 26 881,59 euros pour M. [O] et 16 814, 19 euros pour Mme [G] au titre des échéances impayées sur les années 2018 et 2019 et que la quittance du 23 décembre 2021 payée par le CREDIT LOGEMENT porte sur la somme de 61 520,45 euros, suite à la déchéance du terme prononcée par la Banque Postale le 24 novembre 2021.

Elle fait valoir qu’à la date de la déchéance du terme, l’instance devant le tribunal judiciaire de Créteil était toujours en cours et qu’une partie des sommes réclamées dans la présente instance a déjà fait l’objet de l’instance devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Mme [G] fait valoir que par une ordonnance du 28 juin 2019, elle a bénéficié d’une suspension de paiement portant sur une période de 12 mois au cours de laquelle les sommes dues ne devaient pas produire d’intérêts même au taux légal. Or elle indique que dans la quittance versée aux débats, les intérêts sur les échéances impayées du 28 juin 2019 au 28 juin 2020 sont comptabilisés alors qu’ils ne le devraient pas.

Mme [G] précise que le 10 juillet 2020, elle a déposé un premier dossier de surendettement dont la recevabilité a été prononcée le 23 juillet 2020 et que par une décision du 19 novembre 2020, la commission de surendettement a ordonné un moratoire pour une durée de deux ans du 8 juillet 2021 au 8 décembre 2022, de sorte que les mesures d’exécution à son encontre ont été suspendues jusqu’au 8 décembre 2022.

Elle précise avoir déposé un nouveau dossier de surendettement qui a donné lieu à un plan approuvé par ses créanciers, dont le CREDIT LOGEMENT, le 14 mars 2023 au terme duquel il a été décidé de l’absence de versement de toute mensualité pendant 24 mois, soit jusqu’en mars 2025. Elle en déduit que toute mesure d’exécution forcée devra être suspendue à son compte et que le tribunal ne pourra que la renvoyer avec le CREDIT LOGEMENT à l’application du droit spécial du surendettement tant du point de vue du cours des intérêts que de la suspension des poursuites.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [O] demande au tribunal de bien vouloir :
« FIXER le montant total de la dette de la caution CREDIT LOGEMENT en tenant compte du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 07 Juin 2022 sous le N° RG 20/02284 portant condamnation suivant décompte arrêté au 29/01/2020,
DIRE que les condamnations ne porteront intérêts à l’encontre de M. [R] [O] qu’à compter du présent jugement faute pour le CREDIT LOGEMENT de justifier d’une mise en demeure régulière le concernant,
DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT et Mme [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
LAISSER à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens »

Il fait valoir que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil porte sur une période arrêtée suivant décompte au 29 janvier 2020 et que le CREDIT LOGEMENT se prévaut d’une créance de 61 520,45 euros à compter du 8 janvier 2020, de sorte que compte tenu du principe non bis in idem il ne peut réclamer deux fois le paiement de la même créance.

Il s’oppose au paiement des intérêts au taux légal en application de l’artiste 1231-6 du code civil au motif que le CREDIT LOGEMENT ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable régulière la forme. Il indique que la mise en demeure a été adressée à [Localité 8] alors qu’il n’y a jamais demeuré et qu’elle aurait dû être transmise à son dernier domicile connu soit le domicile conjugal.

La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2024 et a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogée au 22 juillet 2024.

DISCUSSION

Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT

Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Aux termes de l’article 2306 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants :

- Le contrat de prêt en date du 7 juillet 2004, de la Banque Postale, accepté solidairement le 29 juillet 2004 par M. [O] et Mme [G] portant sur deux crédits :
*Un prêt « compte épargne logement n° 2004071487Y00001 » de la Banque Postale d’un montant de 3682 euros remboursable sur 180 mois au taux actuariel fixe de 3,43 % ;
*Un prêt « Pactys LIBERTE » n° 200407148Y00002 de la Banque Postale d’un montant de 214 501 euros remboursable sur 240 mois au taux proportionnel fixe de 4,35 %.

- l’acte de caution du CREDIT LOGEMENT en date du 13 juillet 2004 garantissant les deux contrats de prêts souscrits par M. [O] et Mme [G] ;

- Une quittance en date du 20 décembre 2021, dans laquelle la Banque Postale a reconnu avoir reçu du CREDIT LOGEMENT la somme de 61 520,45 euros dont 31 679,97 au titre des échéances impayées du 8 janvier 2020 au 8 novembre 2020, 28 494,67 euros au titre du solde du prêt « Pactys LIBERTE » n° 200407148Y00002 non payé suite à la déchéance du terme prononcée le 24 novembre 2021 et 1345,81 euros au titre des pénalités de retard.

- Les deux courriers de mise en demeure datés du 16 décembre 2021, adressés à M. [O] et Mme [G] de régler la somme de 88 402,04 euros au CREDIT LOGEMENT.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, organisme de caution, a exécuté son obligation de cautionnement en raison de la défaillance des débiteurs solidaires, M. [O] et Mme [G] en réglant à la Banque Postale leur créance de 61 520,45 euros le 20 décembre 2021 comme le démontre la quittance versée aux débats.

M. [O] et Mme [G] ne contestent pas le principe de la créance mais son quantum.

En l’espèce par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment condamné solidairement M. [O] et Mme [G] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme en principal de 26 881,59 euros suivant décompte arrêté au 29 janvier 2020.

Il en résulte que la dette de M. [O] et Mme [G] a été évaluée à la somme de 26 881,59 euros suivant décompte arrêté au 29 janvier 2020.

Or, il ressort de la quittance du 20 décembre 2021 que le CREDIT LOGEMENT réclame à M. [O] et Mme [G] le paiement de la somme de 31 679,97 euros au titre des échéances impayées du 8 janvier 2020 au 8 novembre 2021, évaluées aux termes des calculs suivants : 23 x 1 345,81 selon les conclusions et 23 x 1 377,39 selon la quittance du 20 décembre 2021.

Il apparait donc que le CREDIT LOGEMENT réclame des sommes au titre des échéances impayées entre le 8 janvier 2020 et le 8 novembre 2021, soit sur une durée de 22 mois et non 23 comme mentionné sur la quittance et les conclusions.

En outre, la somme de 31 679,97 euros est obtenue en se basant sur une échéance d’un montant de 1377,39 euros sur une durée de 23 mois, conformément au tableau d’amortissement du crédit, et non sur une échéance de 1345,81 euros comme mentionné dans les conclusions du CREDIT LOGEMENT, de sorte qu’il y a lieu de retenir des échéances d’un montant de 1377,39 euros.

Dès lors, comme le soutiennent Mme [G] et M. [O], le CREDIT LOGEMENT réclame le paiement d’échéances impayées à compter du 8 janvier 2020, soit sur une période incluant le mois de janvier 2020 alors que cette période fait déjà l’objet d’un titre exécutoire conformément au jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 juin 2022.

Le CREDIT LOGEMENT ne produit aucun décompte permettant d’établir que les sommes réclamées au titre des échéances impayées entre le 8 janvier 2020 et le 8 novembre 2021 excluent le mois de janvier 2020. Il ressort en outre des calculs versées aux débats que la somme ainsi réclamée entre le 8 janvier 2020 et le 8 novembre 2021 comporte bien à l’échéance du mois de janvier 2020 (23 x1377,39).

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de retirer deux échéances de 1377,39 euros des sommes réclamées au titre des échéances impayées entre le 8 janvier 2020 et le 8 novembre 2021, afin d’exclure celle du mois de janvier 2020 qui a déjà fait l’objet d’un jugement devant le tribunal judiciaire de Créteil du 7 juin 2022 et une échéance supplémentaire comptabilisée suite à une erreur de calcul, la période portant in fine sur une durée de 21 mois entre février 2020 et novembre 2021.
Il est relevé que dans le dernier état de ses demandes, le CREDIT LOGEMENT ne réclame plus les sommes dues au titre des intérêts de retard d’un montant de 1345,81 euros afin de tenir compte de la situation de surendettement de Mme [G].

Aussi la créance du CREDIT LOGEMENT est certaine, liquide et exigible pour la somme totale de 57 419,86 euros correpondant à  :
La somme de 28 925,19 euros au titre des échéances impayées entre le 8 février 2020 et le 8 novembre 2021 (1377.39 x 21) ;La somme de 28 494,67 euros au titre du capital restant dû après l’échéance du 8 novembre 2021 et le prononcé de la déchéance du terme.
En conséquence, M. [O] et Mme [G] seront solidairement condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 57 419,86 euros.

Sur les intérêts au taux légal et les poursuites

Concernant la situation de M. [O]
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT réclame la condamnation de M. [O] à payer des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, date de la quittance.

La caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.

Toutefois, le CREDIT LOGEMENT a notifié sa mise en demeure du 16 décembre 2021 à une adresse située au Maroc à [Localité 8].

Or, il apparaît que cette mise en demeure n’a pas été notifiée au dernier domicile connu de M. [O], qui était l’ancien domicile conjugal, nonobstant la circonstance de l’existence d’une procédure de divorce conflictuelle.

Il apparaît en outre que dans la présente instance, le CREDIT LOGEMENT n’apporte aucune information ni explication concernant l’adresse retenue pour justifier la notification de cette mise en demeure à [Localité 8].

Enfin, la seule circonstance que le pli ait été signé ne suffit pas à valider la notification de cette mise en demeure.

En conséquence, M. [O] sera condamné à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 57 419,86 euros à compter du 27 juillet 2022 date de l’assignation.

Concernant la situation de Mme [G]
En application de l’article L. 722 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ».

L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».

En application de l’article L. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [G] a déposé un dossier de surendettement le 10 juillet 2020 dont la recevabilité a été actée le 23 juillet 2020. Par une décision du 19 novembre 2020, la commission de surendettement a ordonné un moratoire pour une durée de deux ans du 8 janvier 2021 au 8 janvier 2022.

Mme [G] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a donné lieu à un plan approuvé par les créanciers le 26 mars 2023, dont le CREDIT LOGEMENT concernant la somme demandée dans la présente instance.

Il en résulte que Mme [G] et le CREDIT LOGEMENT seront renvoyés à l’application du droit spécial du surendettement pour tout ce qui peut concerner le traitement du cours de la situation de surendettement de Mme [G] tant du point de vue du cours des intérêts que de la suspension des poursuites.

Sur les demandes accessoires
M. [O] et Mme [G], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

L’équité ne commande pas d’allouer au CREDIT LOGEMENT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu notamment de l’impécuniosité financière de M. [O] et de la situation de surendettement de Mme [G].

En conséquence, le CREDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de M. [O] et Mme [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

CONDAMNE solidairement M. [R] [O] et Mme [Y] [G] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 57 419,86 euros au titre du prêt « Pactys LIBERTE » n° 200407148Y00002 ;

CONDAMNE M. [R] [O] à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 57 419,86 euros à compter du 27 juillet 2022 date de l’assignation ;

RENVOIE Mme [Y] [G] et la SA CREDIT LOGEMENT à l'application du droit spécial du surendettement pour tout ce qui peut concerner le traitement en cours de la situation de surendettement de Mme [Y] [G] tant du point de vue du cours des intérêts que de la suspension des poursuites ;

PRECISE en effet que le droit spécial du surendettement devra l'emporter sur le dispositif du présent jugement aussi longtemps qu'il aura vocation à bénéficier à Mme [Y] [G] ;

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [R] [O] et Mme [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [R] [O] et Mme [Y] [G] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE le CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation solidaire de M. [R] [O] et Mme [Y] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 2
Numéro d'arrêt : 22/03469
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;22.03469 ?
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