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17/07/2024 | FRANCE | N°24/00455

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 17 juillet 2024, 24/00455


- N° RG 24/00455 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXN

Date : 17 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00455 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXN

N° de minute : 24/00424














Formule Exécutoire délivrée
le :

à :



Copie Conforme délivrée
le : 19-07-2024

à : Me Antoine ASSIE + dossier
Me François MEURIN + dossier
Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


>Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire ...

- N° RG 24/00455 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXN

Date : 17 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00455 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXN

N° de minute : 24/00424

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 19-07-2024

à : Me Antoine ASSIE + dossier
Me François MEURIN + dossier
Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

SAS ELEGANZ [Localité 12] BY AUTOSPHERE
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Carine FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX

S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il ressort d’une facture du 25 septembre 2019 que M. [H] [P] a acquis auprès de la société Atlantique Automobiles un véhicule Land Rover modèle Discovery Sport immatriculé [Immatriculation 11].

Le véhicule est tombé en panne le 20 mai 2023 et a été remorqué auprès de la société Eleganz [Localité 12] By Autosphere qui a diagnostiqué une casse du turbocompresseur.

- N° RG 24/00455 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXN
Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 14 mai 2024, M. [H] [P] a fait assigner la société Eleganz [Localité 12] by Autosphère et la société Jaguar Land Rover France à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il ordonne une expertise judiciaire.

Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 au cours de laquelle M. [H] [P] a maintenu les termes de ses exploits introductifs d'instance.

Il expose qu'à la suite de l'apparition d'un sifflement du moteur, il a contacté la société Eleganz [Localité 12] by Autosphère qui lui a donné un rendez-vous tout en lui indiquant qu'il pouvait continuer à utiliser le véhicule et ce, alors même que des défauts notoires affectent le turbo de cette motorisation. Il indique que le véhicule est tombé en panne 10 jours après et que la société Eleganz [Localité 12] By Autosphère aurait dû lui conseiller de cesser toute utilisation dudit véhicule.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Eleganz [Localité 12] by Autosphère a formulé les protestations et réserves d'usage et a sollicité que la mission d'expertise porte également sur les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule.

Selon ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Jaguar Land Rover France a formulé les protestations et réserves d'usage, a sollicité que la mission de l'expert, telle que proposée par M. [P], soit modifiée et a sollicité la condamnation de ce dernier aux dépens.

Elle expose que la mission proposée par M. [P] est partiale en ce qu'elle prévoit que l'expert donne son avis sur la question de savoir si la panne est la conséquence d'un défaut endémique affectant le turbocompresseur du véhicule, et qu'elle se heurte à l'article 238 du code de procédure civile en prévoyant que l'expert donnera son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, M. [H] [P] n’a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il ressort du devis et de la facture du 25 mai 2023 que lla société Eleganz [Localité 12] by Autosphère a procédé à une recherche de panne et a préconisé le remplacement du turbocompresseur du véhicule ainsi qu'à celui du moteur et du filtre à particules.

Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise amiable réalisé le 12 décembre 2023 par M. [R] [O] que le turbocompresseur a subi une casse et que le moteur a été endommagé, que la fragilité de cette pièce est connue sur cette motorisation et qu'une prise en charge immédiate lors de l'appel de M. [P] à la société Eleganz [Localité 12] By Autosphère aurait empêché la dégradation du moteur.

Au regard de ces éléments, M. [H] [P] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel contre les défenderesses n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.

Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de M. [H] [P] qui a seul intérêt à la réalisation de l’expertise.

La demande d’expertise étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, M. [H] [P] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonne une mesure d'expertise ;

Désigne pour y procéder :

M. [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]

expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- procéder à l’examen du véhicule en cause ;

- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;

* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;

* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;

* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;

* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;

- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;

- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;

- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixe à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [H] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 18 novembre 2024 au plus tard ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de M. [H] [P] ;

Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00455
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;24.00455 ?
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