TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[N] [F]
C/
[X] [J] [L] [V] épouse [F]
N° RG 24/02368 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOB6
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [X] [J] [L] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7](COLOMBIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à pv 659 CPC le 28 mai 2024 par évidence, commissaire de justice associés, huissier de justice
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 11 Juillet 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 13 juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] et Madame [X] [L] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2024 et remis au greffe le même jour, Monsieur [N] [F] a fait assigner Madame [X] [L] [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 13 juin 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de l'assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [F] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er novembre 2019 ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [X] [L] [V], partie défenderesse régulièrement assignée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice le 28 mai 2024 n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 28 mai 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (93)
et Madame [X] [J] [L] [V], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (COLOMBIE)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 8] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er novembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [F] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales