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11/07/2024 | FRANCE | N°22/01780

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 3, 11 juillet 2024, 22/01780


- N° RG 22/01780 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT2F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 19 février 2024

Minute n° 24/00635

N° RG 22/01780 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT2F






Le

CCC : dossier

FE :
-Me BRUYAS
-Me JOLY
-Me SCHWEITZER


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [V] [Z]
[Adresse 5]
représentée par Maître Elodie BRUYAS de la

SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Compagnie d’assuran...

- N° RG 22/01780 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT2F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 19 février 2024

Minute n° 24/00635

N° RG 22/01780 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT2F

Le

CCC : dossier

FE :
-Me BRUYAS
-Me JOLY
-Me SCHWEITZER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [V] [Z]
[Adresse 5]
représentée par Maître Elodie BRUYAS de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE ACCIDENT DITE SUVA
[Adresse 10] (SUISSE)
Etablissement public OFFICE AI Organisme de Droit Public
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
représentés par Maître Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
S.A. GENERALI ASSURANCES GENERALES
[Adresse 2]
Défaillants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 04 Avril 2024 en présence de Mme KENISBERG auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.

GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 06 juin 2024 et le 17 juin 2024; Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Le 13 octobre 2012, Mme [V] [Z] s’est rendue au parc d’attractions [8].

Après avoir participé à l’attraction dénommée Indiana Jones et le temple du péril, elle a ressenti des maux de tête et des douleurs à la nuque. Elle a été transportée par les pompiers au service médical du parc où un médecin a constaté qu’elle souffrait de cervicalgies isolées, sans signe de localisation neurologique. Après application de chaleur et perfusion de paracétamol, son évolution étant satisfaisante, elle a quitté le centre médical avec un collier cervical et a été invitée à consulter son médecin traitant.

Alors qu’elle était de retour à son domicile, les douleurs ont persisté. Les jours suivants, une hernie discale cervicale C5-C6 avec hématome épidural et compression du cordon médullaire lui a été diagnostiquée et une intervention chirurgicale pour discotomie a été réalisée.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 14 février, 22 février et 5 mars 2019, Mme [Z] a assigné la société EURO DISNEY ASSOCIES, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (ci-après la CPAM de l’AIN), la SAS GENERALI ASSURANCES GENERALES, la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE ACCIDENT SUVA (ci-après la SUVA) et l’OFFICE AI pour les assurés résidant à l’étranger OAIE (ci-après l’OAIE) à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux.

Par jugement mixte en date du 7 mai 2020, le tribunal a notamment :

déclaré la société EURO DISNEY ASSOCIES responsable des conséquences dommageables de l’accident subi le 13 octobre 2012 par Mme [Z],déclaré que la faute de Mme [Z] a pour effet d’exonérer la société EURO DISNEY ASSOCIES dans la proportion de cinquante pour cent,condamné la société EURO DISNEY ASSOCIES à payer à Mme [Z] une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice de Mme [Z], ordonné une mesure d’expertise médicale,désigné pour y procéder le docteur [M] [A],sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 19 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.

Par courrier en date du 22 mars 2022, la SUVA et l’OAIE ont sollicité la réinscription de l’affaire en raison du dépôt du rapport d’expertise médicale.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Mme [Z] demande au tribunal de :

« A titre Principal

Ecarter l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 7 mai 2020 par le Tribunal de MEAUX Dire n’y avoir lieu à partage de responsabilités Fixer les préjudices de Madame [Z] comme suit:Perte de gains professionnels actuels : 9 168,28 €
Assistance tierce personne avant consolidation : 9 636 €
Dépenses de santé futures : 2 235 €,
Perte de gains professionnels futurs : 200 000 €
Incidence professionnelle : 20 000 €
Assistance tierce personne après consolidation : 5 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2 080,50 €
Souffrances endurées : 8 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 4 830 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Préjudice d’agrément : 5 000 €
Préjudice sexuel : 3 000 €
Préjudice d’établissement : 5 000 €
Frais d’assistance à expertise : 692,16 €
Condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES à verser à Madame [V] [Z] la somme de 277.641,94 € en réparation de ses préjudices
Subsidiairement,

Condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES à verser à Madame [V] [Z] la somme de 138.820,97 € en réparation en réparation de ses préjudices
En tout état de cause,

Condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES à verser à Madame [V] [Z] une somme de 7.000 € par application de l’article 700 du CPC Condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, à la SUVA, à l’OAIE et à la société GENERALI ASSURANCES GENERALES IARD
Débouter la société EURO DISNEY ASSOCIES de ses demandes
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Mme [Z] développe dans ses écritures ses moyens quant au bienfondé et au quantum des préjudices dont elle se prévaut. Ils seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société EURO DISNEY ASSOCIES demande au tribunal de :

« Constatant l'acquiescement de Madame [Z] au jugement du 7 Mai 2020,

Evaluer les préjudices de Madame [Z] comme suit :
Frais divers pour assistance à l’expertise judiciaire : 692,16 €
Assistance tierce personne avant consolidation : 1 285,20 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1 730 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 250 €
Déficit fonctionnel permanent : 4 830 €
Préjudice esthétique permanent : 500 €
Total : 15 287,66 €
Débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes. En conséquence et après application du partage de responsabilité à hauteur de 50 %, Allouer à Madame [Z] la somme de 7 643,83 €
Dont à déduire la provision de – 2 500,00 €
Soit un solde à revenir à Madame [Z] 5 143,83 €
Réduire à de plus justes proportions l'indemnité à allouer à Madame [Z] sur le fondement de l'article 700 du CPC sans excéder la somme de 2 500 €. Dire que les dépens, en ceux compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre Madame [Z] et la société EURO DISNEY en tenant compte du partage de responsabilité. »
La société EURO DISNEY ASSOCIES conteste dans ses écritures le bien fondé de certains préjudices ainsi que leur quantum. Ces moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la SUVA et l’OAIE demandent au tribunal de :

« -Condamner la SAS EURO DISNEY ASSOCIES à payer à la SUVA les sommes suivantes ou leur contre-valeur en euros au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes :
14’825,84 CHF au titre des dépenses de santé actuelles
17’439,47 CHF au titre de la perte de gains professionnels actuelle
109,47 CHF au titre des frais divers,
Condamner la SAS EURO DISNEY ASSOCIES à payer à la SUVA la somme de 2’500 € au titre de l’art. 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens ».
La CPAM de l’Ain et la SAS GENERALI ASSURANCES GENERALES n’ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 19 février 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024 pour être plaidée.

Par conclusions pour la SUVA et l’OAIE notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, il a été sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et demandé que le désistement d’instance de la SUVA soit constaté en raison d’un accord trouvé avec la société EURO DISNEY ASSOCIES.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société EURO DISNEY ASSOCIES a ajouté à son dispositif qu’elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 février 2024, que soit constaté le désistement d’instance de la SUVA, en ce compris de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles et qu’il soit donné acte à la société EURO DISNEY ASSOCIES de son acceptation du désistement d'instance de La SUVA.

Le 4 avril 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée pour acceptation des conclusions de désistement et clôture ce jour à l’audience.

Le 12 juin 2024, par note en délibéré, il a été précisé que les conclusions de désistement concernent la SUVA et l’OAIE.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée au 17 juin, puis 11 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande de voir écarter l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 7 mai 2020

Mme [Z] sollicite que le partage de responsabilité retenu par le tribunal judiciaire dans son jugement du 7 mai 2020 soit écarté et que ses préjudices soient intégralement réparés en raison d’un élément nouveau qui serait constitué par les conclusions du rapport d’expertise médicale selon lesquelles, d’une part, ses séquelles sont imputables de façon directe et certaine à cet accident et, d’autre part, qu’aucun état antérieur rachidien cervical n’existait au jour de l’accident survenu le 13 octobre 2012.

L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

S’agissant de l’imputation des séquelles audit accident par l’expert, qui a relevé que « les séquelles sont imputables de façon directe et certaine au fait traumatique du 13/10/2012 » et
que « l’ensemble des lésions anatomiques rachidiennes cervicales décrites […] notamment en C5-C6 relèvent entièrement du fait traumatique du 13/10/2012 », le jugement rendu le 7 mai 2020 a déjà retenu l’existence d’un lien de causalité entre les dommages subis par la demanderesse et la faute de la défenderesse, en relevant notamment que « dès lors que la société Euro Disney Associés Sas était soumise à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de Mme [N] [Z], le fait que celle-ci descende du manège sans être indemne de tout traumatisme suffit à rendre responsable la société Euro Disney Associés Sas du dommage subi».
Il en résulte que la question de l’imputation des séquelles constatées par l’expert à l’accident survenu le 13 octobre 2012 a déjà été tranchée par le jugement du 7 mai 2020, le rapport d’expertise venant seulement confirmer cet élément et ne constituant donc pas un élément nouveau de nature à écarter l’autorité de la chose jugée de cette décision.

S’agissant de l’absence d’état antérieur rachidien cervical, bien qu’il s’agisse d’un élément nouveau puisque résultant de l’expertise judiciaire réalisée par le Pr [A], celui-ci ne modifie pas la situation antérieurement reconnue par le jugement du 7 mai 2020, dans la mesure où celui-ci n’a pas statué sur les conséquences de l’état antérieur de Mme [Z] mais s’est prononcé sur la faute commise par cette dernière en montant dans le manège, malgré les interdictions mentionnées sur le panneau avant l’attraction interdisant l’accès aux personnes souffrant de problèmes de dos ou cou, qui la concernaient puisqu’elle avait subi un accident le 6 avril 2012 avec coup du lapin entraînant des cervicalgies.
Cette absence d’état antérieur n’est pas donc de nature à écarter l’autorité de la chose jugée du jugement précité.
Eu égard à ces éléments, Mme [Z] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la liquidation des préjudices
Il est constant que la réparation du préjudice doit être intégrale et que seuls les préjudices en lien causal avec les fautes peuvent être indemnisés.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident, de la date de consolidation et de celle de la présente décision, ainsi que de son activité, afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte du recours subrogatoire des tiers payeurs.
Il résulte tant de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 que du règlement n°883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses intervenues dans la présente instance contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que Mme [Z] avait subi une hernie discale post traumatique avec instabilité vertébro disco ligamentaire C5-C6 à l’occasion d’un tour en manège au sein du parc d’attractions [8].
Il a fixé sa date de consolidation au 4 septembre 2013. Elle était alors âgée de 24 ans.

1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels
Mme [Z] sollicite au titre de la perte des gains professionnels actuels l’indemnisation du préjudice économique subi de l’année 2013 au 22 février 2015.
Ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser la perte de revenus subie par la victime entre le fait dommageable, le 13 octobre 2012 et la date de sa consolidation, le 4 septembre 2013, la demande de perte de revenus ultérieure correspond à une demande de perte de gains professionnels futurs.
Il en résulte que la perte de gains professionnels actuels doit être indemnisée entre le mois de janvier 2013 et le 4 septembre 2013, date de consolidation de Mme [Z].
L’expert a relevé dans son rapport que « Mme [Z] a été en arrêt de travail du 13/10/2012 date de l’accident jusqu’au 18/06/2014, date de la reprise à 60% […] jusqu’au 1/10/2014 puis passe à 80% du 1/10/2014 au 1/04/2015 puis elle est positionnée sur un autre poste au sein de la même entreprise […] ».
Il n’est pas contesté que l’arrêt de travail subi par la demanderesse est lié à l’accident survenu au sein du parc d’attractions Disney.
Les parties s’accordent sur un montant de salaire annuel précédant les faits de 47 451,98 CHF, soit 3 954,33CHF par mois.
Mme [Z] sollicite la somme de 410,68 CHF pour l’année 2013 selon le calcul suivant : 47 451,98 CHF- 47131,30 CHF.
Mme [Z] aurait dû percevoir jusqu’au 4 septembre 2013, date de consolidation, la somme de : 47 451,98 CHF x 247/365 jours= 32111,34 CHF
Elle indique avoir perçu la somme de 47131,30 euros pour l’année 2013, ce qui correspond, proratisé sur l’année jusqu’à la date de consolidation à 47131,30 CHF x 247/365 jours= 31 894,33 CHF
Elle a donc subi une perte de gains professionnels actuels de 32111,34- 31 894,33= 217,01 CHF, soit la somme de 223,52 euros au taux de change actuel (1 franc suisse = 1,03 euro).
La dette de la société EURO DISNEY ASSOCIES est donc, après application de la réduction du droit à indemnisation de : 111,76 euros (223,52/2).
En conséquence, la société EURO DISNEY ASSOCIES sera condamnée à payer la somme de 111,76 euros à Mme [Z] au titre de ce poste de préjudice entre le 1er janvier et le 4 septembre 2013.

Sur l’assistance temporaire par tierce personneMme [Z] sollicite que cette assistance soit retenue pour la période comprise entre les 13 octobre et 29 octobre 2012, à raison de 8 heures par jour ; puis entre le 30 octobre 2012 et le 30 mars 2013 à raison de 3 heures par jour.
Elle estime que l’assistance doit être évaluée à 20 euros par heure dans la mesure où elle était nécessaire pour chaque geste de la vie courante.
La société EURO DISNEY ASSOCIES demande quant à elle que l’assistance par tierce personne avant consolidation soit évaluée selon les termes du rapport d’expertise judiciaire et au taux horaire de 15 euros compte tenu de son caractère non spécialisé.

Ce poste de préjudice vise à indemniser le coût représenté par la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’expert fait notamment état d’un déficit fonctionnel total temporaire du 13 au 29 octobre 2012 et d’un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 30 octobre 2012 au 30 mars 2013. Il indique que Mme [Z] a été hospitalisée du 16 au 29 octobre 2023 et fait état d’un besoin en tierce personne non spécialisée à raison de 4 heures par semaine, entre le 30 octobre 2012 et le 30 mars 2013.
La lecture du résumé opératoire dressé par la clinique [7] confirme que l’hospitalisation a débuté le 16 octobre 2012.
Etant hospitalisée entre le 16 octobre et le 29 octobre 2012, l’assistance par tierce personne sur cette période était assurée par le personnel médical de la clinique. Il ne sera donc pas fait droit à la demande sur cette période.
Pour justifier d’une assistance tierce personne dès le 13 octobre 2012, Mme [Z] produit une attestation établie au nom de M. [T] [S], son ex-mari, qui déclare notamment : « […] chemin du retour [du parc d’attractions] en voiture insupportable à cause des douleurs qui réapparaissent au fur et à mesure. Obligé de s’arrêter fréquemment, stop à [Localité 12] pour se reposer car je m’endormais au volant puis retour à [Localité 9] le 14 octobre 2012. Arrivée à l’hôpital de [11] qui nous oriente vers la clinique [7] où il y a opération d’urgence suite au scanner alarmant. 1 mois à l’hôpital dont la première semaine à ne pas pouvoir parler car opérée par la gorge et alimentée que de glaces puis de soupes […] ».
Elle produit également le certificat médical dressé le 15 octobre 2012 par le docteur [X] [B] qui relève que la patiente est « inexaminable avec douleurs ++ et contractures diffuses cervicales et scapulaire » et celui dressé le lendemain par le docteur [K] [W] qui, reprenant les doléances exprimées par Mme [Z], indique la mention suivante : « Revient car vomit ++ et n’arrive pas a garder les ttt antalgiques. N’a pas dormi cette nuit ».
De plus, l’expert a considéré un déficit fonctionnel total temporaire du 13 au 29 octobre 2012.
En conséquence, le besoin d’une assistance tierce personne est établi pour la période du 13 au 15 octobre 2012 à hauteur de 8 heures par jour.
S’agissant de l’assistance par tierce personne sur la période comprise entre le 30 octobre 2012 et le 30 mars 2013, l’expert judiciaire a retenu un besoin à hauteur de 4 heures par semaine.
Pour justifier que ce besoin était en réalité de 4 heures par jour, Mme [Z] s’appuie sur l’attestation de son ex-mari qui indique : « […] convalescence et retour au domicile très compliqués. Besoin d’assistance pour tous les gestes du quotidien (douche, changement de position assise/allongée…) Donc nous sommes allez vivre chez mon ex-belle mère afin qu’elle soit présente 24h/24 pour elle étant donné que je travaillais […] », ainsi que sur l’attestation établie par Mme [F] [Z], mère de la demanderesse, qui déclare : « […] je m’en suis occupé à plein-temps du 29/10/12 au 30/03/13 […] je l’ai assisté dans tous les gestes du quotidien (toilette, change…) car elle souffrait du simple fait de lever le bras […]. »
Or l’expert a eu connaissance de l’accueil de Mme [Z] chez sa mère entre le 29 octobre 2012 et le 30 mars 2013 à l’occasion d’un dire daté du 20 septembre 2021 auquel il a répondu en indiquant que : « Concernant l’évaluation des Préjudices, Maitre COHEN-SCALI [le conseil de la demanderesse] propose une réécriture complète du rapport d’expertise ; il est rappelé que les médecins conseils en présence avaient pu largement s’exprimer lors de la réunion d’accédit […] L’assistance par tierce personne a été requise à raison de quatre heure par semaine sur la période de DFTP 25% pendant 5 mois […]. »
Il apparait ainsi que l’expert a tenu compte de l’accueil de Mme [Z] chez sa mère et de l’assistance apportée par cette dernière pour évaluer son besoin d’assistance à 4 heures par semaine.
L’évaluation faite par l’expert judiciaire sera donc retenue.

S’agissant du taux horaire de l’assistance, une évaluation à 20 euros sera retenue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer l’assistance temporaire par tierce personne comme suit :
-du 13 au 15 octobre 2012 : 8 heures X 20 euros X 3 jours = 480 euros
-du 30 octobre 2012 au 30 mars 2013 : 4 heures X 20 euros X (152/7) semaines = 1737,14 euros
soit un total de 2217,14euros.
Compte tenu du partage de responsabilité, la société EURO DISNEY ASSOCIES sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1108,57 euros.

Sur les frais diversCe poste de préjudice peut comprendre les frais liés à l’hospitalisation (location de TV et chambre individuelle), ceux liés à la réduction d’autonomie (assistance tierce personne avant consolidation), les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère etc.
En l’espèce, Mme [Z] justifie avoir payé la somme de 192,16 euros pour pouvoir se rendre à l’expertise médicale, ainsi que la somme de 500 euros pour pouvoir être assistée par le docteur [R] [L] lors de cette expertise, soit un total de 692,16 euros.
La société EURO DISNEY ASSOCIES sera condamnée une somme de 346,08 euros (692,16/2) à Mme [Z].

Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [Z] sollicite une somme de 2 235 euros au titre de ce préjudice, expliquant avoir été contrainte de suivre des soins de kinésithérapie, d’ostéopathie ainsi qu’une psychothérapie.
Elle produit divers justificatifs d’honoraires de consultation ainsi qu’un compte-rendu psychologique établi le 26 février 2021 par Mme [H] [O] qui déclare notamment : « J'ai réalisé avec madame [Z] plusieurs entretiens cliniques. En effet, lors de ces entretiens j'ai observé que ma patiente porte encore à ce jour des séquelles psychologiques, en plus des séquelles physiques, en lien avec l'accident qu'elle a eu à [8] en 2012.
Ma patiente évoque cet accident avec une très grande émotion. Son langage corporel, son ton de la voix et le vocabulaire qu'elle a employé pour en parler témoignent d'un grand mal-être latent et nécessitant d'être exploré plus finement et pris en charge.
Les séquelles et les douleurs physiques dont souffre ma patiente à ce jour ont considérablement affecté son parcours professionnel mais aussi sa vie personnelle surtout en tant que maman. Son bien-être psychique est ainsi impacté par tout cela dans le sens où ma patiente souffre de frustrations, d'angoisses, d'anxiété et d'un grand manque de confiance en elle.
Au vu de tous ces éléments j'ai proposé à madame [Z] un suivi psychologique pour faire un travail sur cet événement traumatisant pour lui permettre par la suite de retrouver le bien-être psychique et moral qu'elle a perdu au cours des dernières années. Nous allons donc entamer une psychothérapie. »
L’expert a exclu tout préjudice en lien avec des dépenses de santé futures, en expliquant que celles-ci n’étaient pas nécessaires.
Il a notamment répondu à un dire de Mme [Z] relatif à la nécessité de poursuivre des séances de kinésithérapie, ainsi qu’un suivi psychiatrique et psychologique en affirmant qu’ « il a bien été pris en compte la totalité des pièces transmises comme indiqué au chapitre PIECES TRANSMISES et notamment la note de synthèse du psychiatre indiquant la régularité du suivi jusqu'en février 2015. Il est évoqué les différentes causes des difficultés : séparation affective, nouvelle formation professionnelle, manifestations algiques ; cela dans un contexte de suivi psychiatrique ayant débuté avant le fait traumatique comme l'indiquait madame [Z] lors de la réunion d'accédit. Il apparait qu'à partir de février 2015, il n'est plus tracé de besoin en suivi psychiatrique régulier.
Il est indiqué par le psychiatre une amélioration de l'état de la demanderesse en 2017 alors qu'il n'y avait plus de suivi depuis 2015.
L'état clinique post-consolidation de Madame [Z] ne justifie pas de soins de kinésithérapie.
Les migraines ne relèvent pas du fait traumatique.
Il n'existe pas d'indication à un suivi psychiatrique et psychologique en lien direct et certain avec le fait traumatique. »
Il résulte de ces conclusions que les soins de kinésithérapie dont il est fait état par la demanderesse ne peuvent être liés de façon directe et certaine à l’accident survenue le 13 octobre 2012.
Il est notamment relevé que les séances de kinésithérapie pour lesquelles les factures d’honoraires sont produites ont eu lieu en janvier et février 2019, avril, mai et juin 2022 et janvier 2023, soit plusieurs années après la date de consolidation de la victime.
La même observation doit être faite s’agissant de la psychothérapie, dont la première consultation a eu lieu le 23 janvier 2021. Par ailleurs, Mme [Z] ne conteste pas qu’elle était déjà suivie par un psychologue avant l’accident en raison de problèmes d’ordre personnel et professionnel, ce qui a été relevé par les différents professionnels de santé qui l’ont accompagnée à la suite de l’accident. Enfin, il convient de relever que le docteur [U] [P], psychiatre, a constaté le 18 septembre 2017 que l’état de santé psychique de Mme [Z] s’était amélioré et ce malgré l’absence de suivi psychiatrique depuis le 23 février 2015.
Il n’est donc pas établi que la psychothérapie dont fait état Mme [Z] est liée aux conséquences de l’accident survenu le 13 octobre 2012.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de la débouter de sa demande relative au préjudice lié à des dépenses de santé futures.
Sur la perte de gains professionnels futursLa perte de gains professionnels correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Mme [Z] soutient qu’elle été licenciée par son employeur, la société de droit suisse SWISSPORT, par courrier du 29 mai 2015 avec effet au 31 juillet 2015. Elle précise que ce dernier ne lui a pas proposé « de poste en adéquation avec son profil de compétence, compte tenu de la diminution de ses capacités physiques ». Elle considère que la rupture de son contrat de travail est la conséquence directe de l’accident litigieux dès lors qu’elle ne pouvait plus manipuler des charges lourdes.
L’expert a exclu toute indemnisation d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs. Il a notamment relevé que le 30 juin 2015, Mme [Z] a « fait le constat de l’inadéquation de son poste vis-à-vis de sa situation et de ses projets et décide d’un commun accord avec son employeur d’une interruption d’activité : rupture volontaire indique madame [Z] lors de l’entretien. Il s’agit d’un licenciement » et répondu à un dire de la demanderesse en indiquant que « le licenciement ne parait pas relever de l’inaptitude consécutive à l’accident du 13 octobre 2012 étant donné que celui-ci intervient alors qu’un poste adapté était mis en place (sans port de charges lourdes) ».
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Mme [Z], il apparait que son poste a travail a bien été adapté à sa situation.
A ce titre, il est versé aux débats une attestation de la société SWISSPORT datée du 31 juillet 2015 dans lequel celle-ci indique que « Suite à un accident du 13.10.2012, Madame [Z] a été absente jusqu’au 28.02.2014. A son retour, nous avons permis une reprise thérapeutique et adapté son poste de travail selon ses limitations fonctionnelles […] Nous avons finalement mis fin à son contrat de travail pour le 31.07.2015 », attestation corroborée par un courriel du service social de la société SWISSPORT selon lequel Mme [Z] a travaillé depuis sa reprise à 50% dans un emploi lui évitant le port de charges.
Il sera relevé que ni la lettre produite par Mme [Z] pour justifier de son licenciement, ni l’attestation précitée, ne mentionnent que ce licenciement est consécutif à une inaptitude de la salariée.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi que la perte de gains professionnels postérieure au licenciement de Mme [Z] soit consécutive à l’accident survenu le 13 octobre 2012.
S’agissant de la perte de gains professionnels subie entre le 4 septembre 2013, date de consolidation, et le 31 juillet 2015, date du licenciement, il résulte des débours de la SUVA et de la copie de la décision de l’OAIE précitée que ces deux organismes ont versé des indemnités journalières à Mme [Z], à savoir : 43 750,35 francs suisses pour le premier, entre le 9 mai 2014 et le 16 avril 2015, et 18 645 francs suisses pour le second, entre les mois d’octobre 2013 et décembre 2014.
Ainsi qu’il a été vu, Mme [Z] a été en arrêt de travail entre le 4 septembre 2013 et le 18 juin 2014, puis a repris une activité à temps partiel à 60% jusqu’au 1er octobre 2014, puis à 80% jusqu’au 1er avril 2015, avant de reprendre le travail à temps complet jusqu’au 31 juillet 2015.
L’expert judiciaire affirme en conclusion de son rapport que Mme [Z] était apte à la reprise d’une activité à temps plein dès le 4 septembre 2013 sur un poste aménagé sans port de charge lourde. Il indique quant à la perte de gains professionnels futurs que le déficit fonctionnel permanent n’entraine pas pour Mme [Z] l’obligation de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Il apparait donc que l’éventuelle baisse de revenus subie à compter du 4 septembre 2013 n’est pas liée à l’accident survenu au sein du parc d’attractions [8].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelleL’incidence professionnelle indemnise la dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel, un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, les frais de reclassement professionnel, des pertes de chance etc.
Son évaluation tient compte de l’emploi exercé par la victime (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), de la nature et de l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc.), de l’âge, etc.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] explique qu’elle est demeurée sans activité entre son licenciement et le mois d’août 2017 et que cela a rendu la reprise d’une activité professionnelle « extrêmement difficile ». Elle précise qu’elle ne parvient pas à créer une activité indépendante de décoration d’intérieure, comme elle l’aspirait. Enfin, elle relève que l’expert judiciaire a considéré que le port de charges de plus de 5 kilos était contre indiqué.
Ainsi qu’il a été vu, il n’est pas établi que le licenciement dont a fait l’objet la demanderesse est lié à l’accident survenu au parc d’attractions Disney. En outre, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’affirmer que l’absence d’activité évoquée par Mme [Z] y soit liée.
Enfin, Mme [Z] n’apporte aucune explication sur les difficultés qu’elle aurait rencontrées pour créer une activité de décoration d’intérieure, lesquelles ne peuvent donc être imputées à l’accident.
Par conséquent, seule la contre-indication au port de charges supérieures à 5 kilos peut être prise en compte au titre de l’incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8 000 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité, la dette d’Euro Disney s’élève à la somme de 4 000 euros.
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail ou une pension d’invalidité bénéficie d’un recours subrogatoire sur le poste de préjudice d’incidence professionnelle si le poste « pertes de gains professionnels futurs» est insuffisant ; il convient d’imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c'est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité.
Il apparaît à la lecture du relevé de la SUVA, que celle-ci a versé la somme de 18645 euros à titre de rente.
En conséquence, aucune somme n’est due à Mme [Z] au titre de ce poste de préjudice.
Sur l’assistance tierce personne post consolidationCe poste de préjudice vise à indemniser le coût représenté par la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Mme [Z] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros en expliquant que son mari l’a assistée à raison de deux heures par semaine pendant les deux premières années de son enfant, qu’elle n’a rapidement plus pu porter son enfant et qu’elle ne peut plus aujourd’hui assurer les courses quotidiennes.
Pour justifier de sa demande, Mme [Z] produit une attestation de son mari, M. [G] [Y], qui affirme qu’elle « présente toujours des gènes et limitations dans certains gestes du quotidien », qu’elle ne peut plus porter son enfant trop longtemps et qu’il « fait les courses et les autres tâches afin de la soulager au maximum ».
L’expert a exclu tout besoin en assistance par tierce personne après consolidation.
Cette analyse s’explique notamment par le déficit fonctionnel permanent retenu, qui est « Douleurs cervico scapulaires droites intermittentes ne requérant pas de traitement quotidien accompagnées d’un enraidissement du rachis cervical, très modéré (pratiquement absente) et l’absence de déficit neurologique. Le déficit fonctionnel permanente inclus le retentissement psychologique ».
Au regard de ces éléments, Mme [Z] sera déboutée de sa demande.
2.Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire résulte, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Il inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit temporaire total du 13 au 29 octobre 2012 puis un déficit temporaire partiel, de 25% du 30 octobre 2012 au 30 mars 2013 et de 10% jusqu’à consolidation.
Ce déficit doit être réparé sur la base d'environ 810 euros par mois eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, soit 27 euros par jour.
Il convient dès lors de fixer ce poste de préjudice comme suit :
du 13 au 29 octobre 2012 :
27 X 17 jours = 459 euros
du 30 octobre 2012 au 30 mars 2013 :
27 X 25% X 152 jours = 1 026 euros
du 31 mars 2013 au 3 septembre 2013 :
soit un total de 1 908,90 euros.
27 X 10% X 157 jours = 423,90 euros

Après réduction du droit à indemnisation, la société EURO DISNEY ASSOCIES sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 954,45 euros.
Sur les souffrances enduréesCe poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l 'expert évalue les souffrances à 3 sur une échelle de 7.
Mme [Z] chiffre son préjudice à la somme de 8 000 euros. En prenant en compte la gravité des lésions, la durée de l’hospitalisation et de l’évolution, il est justifié de lui allouer la somme de 7 000 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la société EURO DISNEY ASSOCIES doit être fixé à la somme de 3 500 euros à laquelle sera condamnée cette société.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert a retenu que Mme [Z] avait subi un préjudice esthétique pendant environ 5 semaines, constitué par le port d’un collier cervical et par la présence d’une cicatrice. Il l’évalue à 2 sur une échelle de 7
En raison de son caractère limité, ce préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité, la société EURO DISNEY ASSOCIES sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 250 euros.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
-Sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% et les parties s’accordent pour que ce préjudice soit fixé à la somme de 4 830 euros.
Il convient de faire droit à leur demande.
Par conséquent, après réduction du droit à indemnisation, la société EURODISNEY ASSOCIES sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2415 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après consolidation, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, l 'expert évalue le préjudice esthétique permanent subi à 0,5 sur une échelle de 7.
Il sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, la société EURODISNEY ASSOCIES sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros.
Sur le préjudice d’agrémentLe préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Mme [Z] sollicite une somme de 5 000 euros en expliquant qu’elle ne peut plus pratiquées de ski, snowboard et jet-ski. Elle produit deux photographies non datées d’une femme sur un jet-ski à laquelle elle s’identifie ainsi que l’attestation de son ex-mari qui déclare : « Plus de possibilité d’activités sportives ou à sensations fortes après l’accident (jet ski, parapente / toboggan à sensations fortes) toutes les attractions interdites aux personnes ayant des antécédents médicaux) ».
Pour s’opposer à cette demande, la société EURO DISNEY ASSOCIES soutient que les photographies produites ne sont pas datées et qu’il ne peut être établi avec certitude qu’elles montrent Mme [Z].
Le fait que Mme [Z] ait pu pratiquer le jet ski de façon régulière est suffisamment établi par l’attestation précitée, les photographies produites et le rapport d’expertise dont il résulte que Mme [Z] n’a pu reprendre le jet-ski et que cette activité doit être évitée.
Mme [Z] ne justifie pas, d’une pratique régulière de ski ou de snowboard. Si l’expert a précisé que ces deux activités devaient également être évitées, il ne les a pas expressément retenues au titre du préjudice d’agrément. En outre, l’attestation de M. [S] ne mentionne pas que Mme [Z] pratiquait habituellement le ski ou le snowboard et aucune photographie ni autre pièce n’est produite pour en justifier.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice d’agrément subi par Mme [Z] sera évalué à la somme de 3 000 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Mme [Z] une somme de 1 500 euros.
Sur le préjudice sexuelCe préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [Z] affirme n’avoir eu aucune activité sexuelle entre l’accident survenu le 13 octobre 2012 et le 30 mars 2013, date à laquelle elle a pu enlever sa minerve rigide. Elle précise qu’une sexualité satisfaisante n’a été retrouvée qu’à compter du mois de septembre 2013.
Elle s’appuie pour en justifier sur l’attestation de M. [S] qui déclare, notamment : « Aucun rapport sexuel pendant plusieurs mois et aucun projet de maternité envisageable pendant un long moment également. »
Elle explique que cette situation a contribué à son divorce avec son ex-mari.
Il convient toutefois de relever que ce poste ne peut porter que sur le préjudice sexuel subi après consolidation, celui antérieur étant indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En outre, l’expert n’a retenu aucun préjudice sexuel en expliquant que l’accident n’avait pas eu de retentissements sur les activités sexuelles.
Dans ces conditions, Mme [Z] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice sexuel.
Sur le préjudice d’établissementLe préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Mme [Z] fait état d’un préjudice d’établissement au motif qu’elle ne peut plus avoir d’autres enfants compte tenu de l’importance des douleurs aux cervicales subies lors de sa grossesse et lors de son accouchement.
Mme [Z] produit une attestation de M. [Y] aux termes de laquelle il est indiqué que sa grossesse a été « très compliquée » en raison de « douleurs permanentes » et que l’accouchement a été rendu difficile par le fait que Mme [Z] n’arrivait pas à trouver une position de poussée ne sollicitant pas ses cervicales. Cette pièce n’établit pas que la demanderesse est dans l’impossibilité de porter un nouvel enfant.
Il ne résulte pas de la lecture de l’expertise judiciaire que les séquelles subies par Mme [Z] sont incompatibles avec un projet de grossesse et l’expert a indiqué que ce poste de préjudice était sans objet.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice d’établissement.
Sur les demandes accessoires
Sur la déclaration de jugement commun et opposable
Mme [Z] sollicite que le présent jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM de l’AIN, à la SUVA, à l’OAIE et à la SAS GENERALI ASSURANCES GENERALES.
La CPAM de l’AIN, la SUVA, l’OAIE et la SAS GENERALI ASSURANCES GENERALES étant parties à l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer le jugement commun et opposable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des condamnations prononcées, la société EURO DISNEY ASSOCIES sera tenue aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et ceux liés à l’instance ayant conduit au prononcé du jugement rendu le 7 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande que la société EURO DISNEY ASSOCIES soit condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente affaire, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du sinistre, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE ACCIDENT- SUVA et de l’OFFICE AI pour les assurés résidant à l’étranger OAIE ;

DONNE ACTE à la société EURO DISNEY ASSOCIES de son acceptation du désistement d’instance de la SUVA ;

DEBOUTE Mme [V] [Z] de sa demande tendant à voir écarter le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 7 mai 2020 ;

CONDAMNE la société EURO DISNEY ASSOCIES à payer à Mme [V] [Z] les sommes suivantes :
* Préjudices patrimoniaux

** Préjudices patrimoniaux temporaires 

Perte de gain professionnels actuels
111,76 euros
Assistance tierce personne temporaire
1108,57 euros
Frais divers
346,08 euros

* Préjudices extrapatrimoniaux

** Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire
954,45 euros
Souffrances endurées
3500 euros
Préjudice esthétique temporaire
250 euros
** Préjudices extrapatrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent
2 415 euros
Préjudice esthétique permanent
500 euros
Préjudice d’agrément
1500 euros

DEBOUTE Mme [V] [Z] de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice liés aux dépenses de santé futures ;
DEBOUTE Mme [V] [Z] de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs ;
FIXE le préjudice d’incidence professionnelle à la somme de 8000 euros,
DEBOUTE Mme [Z] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,

DEBOUTE Mme [V] [Z] de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’assistance tierce personne futur;

DEBOUTE Mme [V] [Z] de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice sexuel ;

DEBOUTE Mme [V] [Z] de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’établissement :

RAPPELLE que toute indemnité provisionnelle perçue vient en déduction des sommes allouées ;

DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et à la SAS GENERALI ASSURANCES GENERALES , à la SUVA, à l’OAIE;

CONDAMNE la société EURO DISNEY ASSOCIES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et ceux liés à l’instance ayant conduit au prononcé du jugement rendu le 7 mai 2020 ;

CONDAMNE la société EURO DISNEY ASSOCIES à payer à Mme [V] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 3
Numéro d'arrêt : 22/01780
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.01780 ?
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