La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°24/00509

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 10 juillet 2024, 24/00509


- N° RG 24/00509 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRH7

Date : 10 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00509 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRH7

N° de minute : 24/00413














Formule Exécutoire délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Luc RIVRY + dossier



Copie Conforme délivrée
le :

à :




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUILL

ET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l...

- N° RG 24/00509 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRH7

Date : 10 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00509 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRH7

N° de minute : 24/00413

Formule Exécutoire délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Luc RIVRY + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [I] [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [F] [H] es qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Juin 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte authentique en date du 17 février 2012, Madame [I] [O] a acquis de Monsieur [F] [H] un appartement et une cave au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], issu de la division d'un lot unique appartenant à Monsieur [H] en plusieurs lots.

Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale en date du 22 juillet 2023, Monsieur [F] [H] a été élu syndic bénévole de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Madame [I] [O] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [F] [H] en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 49 du décret du 17 mars 1967 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- désigner un administrateur ad hoc pour représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], lequel aura pour mission celle définie à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, pendant une durée d'un an renouvelable,

- N° RG 24/00509 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRH7
- condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [H] aux dépens.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Monsieur [H] était défaillant en qualité de syndic bénévole dès lors qu'il ne réalisait pas les appels de charges, ne réglait pas les factures d'eau, ne faisait pas réaliser les travaux prévus et n'avait pas répondu à ses sollicitations relatives à la délivrance d'un pré-état daté nécessaire à la vente des lots.

Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [H] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 49 du décret du 17 mars 1967 dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.
L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire ; sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets, la mission ainsi confiée est celle définie par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret.
Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours. ».

En l'espèce, il résulte du courriel en date du 25 décembre 2023 que le syndicat des copropriétaires était débiteur, à cette date, d'une somme d'un montant de 2 046,87 euros au titre des factures impayées à la société SAUR Val d'Europe et il ressort de l'échange de courriers entre Madame [I] [O] et le syndic bénévole que ce dernier renvoie aux copropriétaires la charge de réaliser les répartitions afin d'honorer les factures.

Par ailleurs, il résulte du courriel en date du 3 octobre 2023 que Madame [I] [O], alors présidente du conseil syndical n'était pas assurée pour sa responsabilité civile en cette qualité et que l'impossibilité de modifier le contrat tenait à un désaccord entre l'assureur et Monsieur [H] s'agissant des tarifs de l'assurance.

En outre, il résulte des courriers recommandés adressé les 25 septembre, 3 novembre, 5 et 12 décembre 2023, que Monsieur [A] a été mis en demeure de transmettre un pré-état daté, document nécessaire à la vente du lot de Madame [O]. Le courrier en date du 3 novembre 2023 a été distribué le 20 novembre, les autres ont été avisés mais non réclamés.

Il ressort des attestations de témoins de Madame [D] [R], copropriétaire et de Monsieur [E] [L], ancien locataire de Madame [O], respectivement en date des 26 janvier 2024 et 24 avril 2024, que Monsieur [H] n'a pas rempli les missions incombant à un syndic bénévole depuis son élection s'agissant notamment des appels de charges et de la réalisation des travaux, et qu'il n'a pas fourni le pré-état daté indispensable à la régularisation de la promesse de vente de l'appartement de Madame [O], le locataire ayant alors renoncé à son projet.

Enfin, Monsieur [H] a été mis en demeure, par courrier recommandé distribué le 7 mai 2024, de justifier du règlement de la facture d'eau de la société SAUR, de l'ouverture d'un compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires, de la souscription d'un contrat d'assurance au bénéfice du syndicat des copropriétaires, d'appels de charges n'ayant pas été émis depuis sa désignation en qualité de syndic bénévole.

Au regard de ces éléments, la carence du syndic bénévole assurée par Monsieur [F] [H] apparaît manifeste en ce qu'il ne procède ni aux appels de provision, ni aux souscriptions d'assurance et ouverture de comptes bancaires indispensables à la gestion de la copropriété.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [O] et il conviendra de désigner un administrateur provisoire pour représenter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], selon la mission précisée au dispositif de la présente décision.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

En considération de l’équité, Monsieur [F] [H] sera condamné à payer à Madame [I] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Désignons Maître [C] [Y] en qualité administrateur ad’hoc pour représenter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], avec les missions définies par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et ce, pendant une durée d'une année renouvelable,
Disons que la mission pourra être renouvelée sur simple ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire,

Disons que la rémunération de l’administrateur ad’hoc sera fonction du temps passé et que les frais liés à la mission seront remboursés sur taxation du président du tribunal judiciaire,

Condamnons Monsieur [F] [H] aux dépens,

Condamnons Monsieur [F] [H] à payer à Madame [I] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00509
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.00509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award