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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00496

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 10 juillet 2024, 24/00496


- N° RG 24/00496 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRPR

Date : 10 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00496 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRPR

N° de minute : 24/00411














Formule Exécutoire délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier



Copie Conforme délivrée
le :

à :




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été r

endue, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats e...

- N° RG 24/00496 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRPR

Date : 10 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00496 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRPR

N° de minute : 24/00411

Formule Exécutoire délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSES

S.A.S. FLAURE
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX

S.E.L.A.R.L. BCC 77
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEURS

Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparante

Monsieur [F] [P]
[Adresse 9]
[Localité 5]

non comparant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Juin 2024 ;

- N° RG 24/00496 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRPR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaires de justice en date du 15, du 16 et du 30 mai 2024, la société à responsabilité limitée BCC 77 et la société par actions simplifiée FLAURE ont fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [F] [P] et à Madame [I] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 1600 euros à compter du 1er février 2024 et jusqu'à libération effective du bien ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elles ont maintenu leurs demandes à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’elles ont été déclarées adjudicataires, le 1er février 2024, d’un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5], situé sur la section cadastrée section ZI n°[Cadastre 4], qui reste occupé par les défendeurs, qui en étaient précédement propriétaires. Malgré la signification du jugement d’adjudication les 23 et 27 février 2024, les lieux n’ont pas été libérés.

Bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile s'agissant de Madame [I] [U], et à étude s'agissant de Monsieur [F] [P], ils n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée BCC 77 et la société par actions simplifiée FLAURE justifient, par la production du jugement d’adjudication du 1er février 2024, qu’elles ont à cette date été déclarées adjudicataires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section ZI n°[Cadastre 4], qui appartenait aux défendeurs. Elles leur ont signifié ce jugement par exploits de commissaire de justice datés des 23 et 27 février 2024. Enfin, elles leur ont fait délivrer, par actes de commissaire de justice en date des 23 et 27 février 2024, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 avril 2024.

C’est donc à compter des dates des 23 et 27 février 2024 que les défendeurs ont eu connaissance de leur obligation de quitter les lieux, ce que Monsieur [F] [P] n’a toujours pas fait.

Il a ainsi commis une faute en occupant, à compter du 23 février 2024, un immeuble sur lequel il n’avait aucun droit, et il n’est dès lors pas sérieusement contestable qu’il doit indemniser le propriétaire des lieux du préjudice qu’il lui a ainsi causé à compter de cette date, peu important à cet égard que les adjudicataires lui aient laissé un délai courant jusqu'au 23 avril 2024 pour quitter effectivement le bien conformément aux dispositions d’ordre public du code des procédures civiles d’exécution.

Selon l'estimation locative réalisée le 22 février 2024 par Madame [R] [G] de la société RÉSEAU EXPERTIMO ainsi que l'estimation locative réalisée par Monsieur [Z] [V] de la société IAD, la valeur locative de l’immeuble litigieux s’élève à un montant de 1 600 par mois.

En application de l’article 1240 du code civil, Monsieur [F] [P] sera en conséquence condamné à payer à la requérante, à titre provisionnel, la somme de 1600 euros par mois à compter du 23 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux en réparation du préjudice qu’il lui cause en s’y maintenant sans droit ni titre.

Il résulte de l'acte de signification du jugement d’adjudication à Madame [I] [U] le 27 février 2024 et de son assignation dans le cadre de la présente instance qu’elle n’habite pas dans les lieux litigieux depuis une date antérieure à l’adjudication de l’immeuble à la société à responsabilité limitée BCC 77 et à la société par actions simplifiée FLAURE. Aucun élément n'indique qu'elle est mariée avec Monsieur [F] [P].

L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’occupation des lieux. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge du propriétaire non occupant qui n’est pas marié avec le propriétaire occupant une indemnité d’occupation au bénéfice de l’adjudicataire. Il est dès lors sérieusement contestable que Madame [I] [U] soit débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de la société à responsabilité limitée BCC 77 et de la société par actions simplifiée FLAURE et il n’y aura ainsi pas lieu à référé sur la demande de ce chef des requérantes.

En considération de l’équité, Monsieur [F] [P] sera seul condamné à payer à la société à responsabilité limitée BCC 77 et la société par actions simplifiée la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Condamnons Monsieur [F] [P] à payer à la société à responsabilité limitée BCC 77 et à la société par actions simplifiée FLAURE la somme provisionnelle de 1 600 euros par mois à compter du 23 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux au titre de l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section ZI n°[Cadastre 4],

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Madame [I] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation,

Condamnons Monsieur [F] [P] à payer à la société à responsabilité limitée BCC 77 et à la société par actions simplifiée FLAURE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [F] [P] aux dépens,

Rejetons les autres demandes de la société à responsabilité limitée BCC 77 et de la société par actions simplifiée FLAURE,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00496
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.00496 ?
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