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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00491

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 10 juillet 2024, 24/00491


- N° RG 24/00491 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK6

Date : 10 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00491 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK6

N° de minute : 24/00410














Formule Exécutoire délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Emmanuel RABIER + dossier



Copie Conforme délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Serge BRIAND
Me Laurent KARILA
Me Valerie LEFEVRE - KRUMMENACKER
Me Gwenaëlle PHILIPPE
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORD

ONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du ...

- N° RG 24/00491 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK6

Date : 10 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00491 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK6

N° de minute : 24/00410

Formule Exécutoire délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Emmanuel RABIER + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Serge BRIAND
Me Laurent KARILA
Me Valerie LEFEVRE - KRUMMENACKER
Me Gwenaëlle PHILIPPE
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaies de l’ensemble immobilier [Adresse 30] situé 4-6-8-10-[Adresse 6] à [Localité 16] représenté par son syndic la société CITYA [Localité 33]
[Adresse 18]
[Localité 15]

représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Florent MERCIER, avocat au barreau de PARIS
Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

DEFENDERESSES

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES [Adresse 28]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 11]

représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. LECLERCQ ASSOCIÉS
[Adresse 9]
[Localité 13]

non comparante

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “[Localité 29]”
lieudit “[Adresse 34]”
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 16]

non comparante

S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 27]

non comparante

S.A.S. GROUPE SBG LUTÈCE
[Adresse 4]
[Localité 21]

non comparante

S.A. MENUISERIES ELVA
[Adresse 36]
[Localité 17]

représentée par Me Évelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Emmanuel GIORDANA, avocat au barreau de MEAUX

S.A.S. DSA
[Adresse 10]
[Localité 22]

représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. ESPACES DE DEMAIN
[Adresse 35]
[Localité 25]

représentée par Monsieur [U] [V], gérant mais non représenté par un avocat

S.A.S. TSO - REALI
[Adresse 19]
[Localité 24]

représentée par Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. [Y] NETTOYAGE
[Adresse 8]
[Localité 20]

représentée par Monsieur [X] [Y], gérant mais non représenté par un avocat

S.A.S. BAZZI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 14]

non comparante

S.A.S. ETF
[Adresse 7]
[Localité 23]

non comparante

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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Juin 2024 ;

- N° RG 24/00491 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK6
EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 30] a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que l'ensemble immobilier [Adresse 30] est intégré dans un ensemble prenant la forme d'une association syndicale libre, explique que l'ouvrage a été édifié par la société par actions simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES [Adresse 28] et a été livré avec réserves. Il soutient que les réserves n'ont pas été levées et qu'elle a fait assigner les entreprises intervenues à l'acte de construire.

A l’audience du 19 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.

Aux termes de leurs conclusions respectives, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société par actions simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES [Adresse 28] et la société par actions simplifiée DSA ont formulé les protestations et réserves d'usage , la société NEXITY IR PROGRAMMES [Adresse 28] sollicitant en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens tandis que la société DSA sollicitait que les dépens soient réservés.

La société par actions simplifiée TSO - REALI ainsi que la société anonyme MENUISERIES ELVA ont également formulé les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignées, les autres sociétés défenderesses n’ont pas comparu, étant précisé que la société par actions simplifiée [Y] NETTOYAGE et la société à responsabilité limitée ESPACES DE DEMAIN, présentes à l'audience, n'étaient pas représentées. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il résulte de l'acte authentique en date du 18 décembre 2019 que la société par actions simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES [Adresse 28] est le maître d'ouvrage de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 30], sis à [Localité 16], lieu-dit [Adresse 34] et régi par l'association syndicale libre [Adresse 30].

Il ressort du rapport de réserves du 29 avril 2024 que sont intervenues à la construction de l'ensemble, la société par actions simplifiée LECLERCQ ASSOCIES, la société par actions simplifiée ENTREPRISE LEROUX, la société par actions simplifiée GROUPE SBG LUTECE, la société anonyme MENUISERIES ELVA, la société par actions simplifiée DSA, la société à responsabilité limitée ESPACES DE DEMAIN, la société par actions simplifiée TSO - REALI, la société par actions simplifiée [Y] NETTOYAGE, la société par actions simplifiée BAZZI et la société par actions simplifiée E T F; ces sociétés étant respectivement titulaire de la maîtrise d'oeuvre et des lots Couverture, Gros-Oeuvre, Menuiseries extérieures, Ravalement, Espaces Verts, Serrurerie, Nettoyage, Peinture et Etanchéité.

Il résulte en outre du rapport précité, du rapport d'assistance à la réception des ouvrages du 25 mai 2023 de la société par actions simplifiée CVIE et du procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2024 par Maître [W] [Z], commissaire de justice, que des réserves ont été émises et n'ont pas été levées.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 30] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires le paiement de la provision initiale.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge du syndicat des copropriétaire, étant précisé qu'ils ne sauraient être réservés dès lors que la présente ordonnance met fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [S] [T]
[Adresse 12]
[Localité 26]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 37]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés 4-6-8-10 et [Adresse 6] à [Localité 16] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport généré le 29 avril 2024, le rapport d'assistance à la réception des ouvrages du 25 mai 2023 de la société par actions simplifiée CVIE et le procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2024 par Maître [W] [Z],

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 30] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 30] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 10 octobre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 30],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00491
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.00491 ?
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