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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00479

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 10 juillet 2024, 24/00479


- N° RG 24/00479 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ6U

Date : 10 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00479 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ6U

N° de minute : 24/00409














Formule Exécutoire délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Tania MANDE + dossier



Copie Conforme délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Patrice GAUD
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en aya

nt été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatric...

- N° RG 24/00479 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ6U

Date : 10 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00479 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ6U

N° de minute : 24/00409

Formule Exécutoire délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Tania MANDE + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Patrice GAUD
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Emmanuel GIORDANA, avocat au barreau de MEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 6]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Juin 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [N] [P] a été victime d'un accident de la circulation le 2 août 2022. Alors qu'il circulait à vélo, il a été percuté par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de l'organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE).

- N° RG 24/00479 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ6U
Par actes de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Monsieur [N] [P] a fait assigner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la loi du 5 juillet 1985 et les articles R. 211-34 et A. 211-11 du code des assurances et de voir condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui payer une indemnité provisionnelle de 890 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a en outre demandé au juge des référés de déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Seine-et-Marne.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [P] explique que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a diligenté une expertise amiable dont il conteste les conclusions.

A l’audience du 19 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a sollicité, à titre principal, le rejet de la demande d’expertise et subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage.

Elle est d’accord pour l’allocation à Monsieur [P] d’une provision d'un montant de 890 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Dans l’hypothèse où une expertise judiciaire est ordonnée, elle est également d’accord pour la fixation à 2 000 euros de la provision ad litem.

Elle demande que le montant des frais dus au titre de l'article 700 soit ramené à de plus justes proportions.

Elle expose que Monsieur [P] ne justifie pas d'un motif légitime pour obtenir l'expertise sollicitée dès lors que sa contestation ne porte pas sur les constats de l’expert, sur lesquels il ne justifie d’aucun élément de nature à les remettre en cause, mais sur le montant de l'indemnisation.

Bien que régulièrement assignée à personne, la CPAM de Seine-et-Marne n'a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [P] a participé à une expertise amiable dont il est en droit de contester les conclusions. A ce stade, il n'a pas à en démontrer les inexactitudes ou la fausseté puisque cette mesure in futurum est justement destinée à l’établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ce qui est le cas en l’espèce dès lors qu’il produit des examens médicaux, des ordonnances et la liste des frais restés à charge.

Au regard de ces éléments, Monsieur [N] [P] dispose d'un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Par ailleurs, il convient de préciser qu'il n'est pas nécessaire de rendre la présente ordonnance commune à la CPAM de Seine-et-Marne dès lors qu'elle est d'ores et déjà partie à l'instance.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [N] [P] le paiement de la provision initiale.

Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, les parties s’accordent pour l’allocation à Monsieur [P] d’une provision complémentaire de 890 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, qui n’est pas sérieusement contestable.

La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera en conséquence condamnée à lui payer, la somme de 890 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Sur la provision ad litem

Les parties s’accordent pour allouer à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.

En conséquence, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.

Sur les autres demandes

En considération de l’équité, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera condamnée à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Docteur [W] [U] née [S]
Service de médecine légale - CHSF
[Adresse 3]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- à partir des déclarations de Monsieur [N] [P], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

- recueillir les doléances de Monsieur [N] [P] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

- procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [N] [P] ;

- à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

- indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

- indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

- en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [N] [P] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

- indiquer si, après la consolidation, Monsieur [N] [P] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;

- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [N] [P] ;

- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [N] [P] ;

- dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

- indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [N] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;

- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- si Monsieur [N] [P] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il*elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

- décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;

- indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

- dire si Monsieur [N] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;

- indiquer si Monsieur [N] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

- dire si l’état de Monsieur [N] [P] est susceptible de modifications en aggravation ;

- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Fixons à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [P] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 novembre 2024,

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Condamnons l'organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole CRAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [N] [P] la somme provisionnelle de 890 € (huit cent quatre vingt dix euros) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

Condamnons l'organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole CRAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de provision ad litem,

Condamnons l'organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole CRAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole CRAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00479
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.00479 ?
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