La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°24/00414

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 10 juillet 2024, 24/00414


- N° RG 24/00414 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPRA

Date : 10 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00414 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPRA

N° de minute : 24/00408














Formule Exécutoire délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Gwenaëlle PHILIPPE + dossier



Copie Conforme délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Martial JEAN + dossier





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été pr

alablement avisées, a été rendue, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEU...

- N° RG 24/00414 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPRA

Date : 10 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00414 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPRA

N° de minute : 24/00408

Formule Exécutoire délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Gwenaëlle PHILIPPE + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Martial JEAN + dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SAS SPC BAT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.C.C.V. PMP LECLERC
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Martial JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant, substitué par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Juin 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon marché en date du 20 septembre 2022, la société civile immobilière de construction-vente SCCV PMP LECLERC a confié à la société par actions simplifiée SPC BAT le lot plomberie d'un projet de construction en cours de développement pour un montant de 276 005,73 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la société par actions simplifiée SPC BAT a fait délivrer une assignation à comparaître à la société civile immobilière de construction-vente SCCV PMP LECLERC devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1231-1 et 1799-1 du code civil, de :
- condamner la société civile immobilière de construction-vente SCCV PMP LECLERC à produire la garantie de paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société civile immobilière de construction-vente SCCV PMP LECLERC à lui payer la somme provisionnelle de 33 187,46 euros,

- N° RG 24/00414 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPRA
- condamner la société civile immobilière de construction-vente SCCV PMP LECLERC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2024, à laquelle la société par actions simplifiée SPC BAT, par conclusions déposées et soutenues oralement, a maintenu ses demandes et s'est opposée à celles formées par la société civile immobilière de construction-vente SCCV PMP LECLERC.

Elle expose que le maître d'ouvrage concluant un marché privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque le montant du marché dépasse une somme de 12 000 euros ce qui est le cas en l'espèce. Elle soutient que cette garantie peut être demandée à tout moment et ne s'éteint qu'à complet paiement. S'agissant de la provision, elle fait valoir qu'elle n'a facturé que les prestations exécutées, elle conteste sa substitution par une entreprise tierce s'agissant des travaux de gaz ainsi que les retards et absences invoqués par le maître d'ouvrage.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société civile immobilière de construction-vente SCCV PMP LECLERC a demandé au juge des référés de débouter la société SPC BAT de ses demandes, de la renvoyer à mieux se pourvoir au fond et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose qu'elle ne doit aucune somme à l'entrepreneur en raison de ses retards, de ses absences et de la nécessité de lui substituer une entreprise tierce et qu'à défaut de sommes dues, la demande de garantie de paiement est devenue sans objet.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».

Sur la garantie de paiement

En application de l'article 1799-1 du code civil et de son interprétation constante, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privés pour ses besoins professionnels doit garantir à l'entreprise le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent 12000 €, cette garantie pouvant être demandée à tout moment par l'entrepreneur titulaire du marché, même dans l'hypothèse d'une compensation future avec une créance du maître d'ouvrage, y compris après les opérations de réception de l'ouvrage le cas échéant.

- N° RG 24/00414 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPRA
En l'espèce, il n'est pas contesté que le marché conclu entre les parties porte sur un montant supérieur à 12 000 euros. En conséquence, la société SCCV PMP LECLERC devait garantir le paiement du marché à la société SPC BAT et celle-ci est bien fondée à solliciter la production de la-dite garantie, peu important qu'un désaccord oppose les parties s'agissant du montant de leurs créances respectives.

Ainsi, la société SCCV PMP LECLERC sera condamnée à produire, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la garantie de paiement du marché conclu le 20 septembre 2022.

En outre, et compte tenu des mises en demeure du 27 juillet 2023 et du 7 février 2024 adressées à la société SCCV PMP LECLERC, restées infructueuses, et du refus opposé à l'audience, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 3 mois.

Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.

En l'espèce, il résulte du marché en date du 20 septembre 2022 que les parties ont fixé le montant du marché à la somme de 276 005,73 euros hors taxe.

Au soutien de sa demande de provision, la société SPC BAT produit des états de situation chiffrant le pourcentage d’exécution de chaque tranche de marché à la date de sa rédaction et chiffrant les montant dus correspondants. Elle produit ainsi la situation n°5 en date du 30 septembre 2023 pour un montant de 47 021,12 euros, la situation n°7 du 30 novembre 2023 pour un montant de 11 840,58 euros, la situation n°8 du 30 décembre 2023 pour un montant de 5 003,37 euros et la situation n°9 du 25 janvier 2024 pour un montant du 6 412,39 euros. Elle justifie d’un mise en demeure du 14 décembre 2023 sur le solde de la situation 5 de 9 771,12 euros ainsi que des relances par courrier électronique.

La défenderesse ne conteste pas n’avoir réglé ni le solde de la facture correspondant à la situation 5, ni les factures correspondant aux situations suivantes.

Pour justifier de l’existence d’une contestation sérieuse, elle invoque un abandon de chantier de la part de la société SCP BAT, des pénalités de retards qui lui seraient imputables et la nécessité de lui substituer une autre entreprise pour réaliser les travaux concernant le gaz.

S’agissant de l’abandon de chantier, elle produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023 par laquelle elle reproche à la société SCP BAT, dans des termes très généraux, “l’absence de votre équipe sur notre opération précitée plus haut”. La société SCP BAT conteste cette absence, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2023. La société SCCV PMP LECLERC ne produit aucune autre pièce pour justifier de l’absence de son prestataire sur le chantier et des conséquences précises pour l’avancement du chantier global. La lettre du 10 novembre 2023 que la défenderesse s’est constituée elle-même, est donc insuffisance pour faire la preuve de cet abandon de chantier. Il sera relevé qu’elle n’a d’ailleurs pas répondu aux envois successifs des états de situation postérieurs, ce qui laisse penser que la société SCP BAT a bien continué les travaux.

S’agissant des pénalités de retard, si celles-ci son bien prévues à l’article 8 du contrat, c’est à la condition d’être référé à un calendrier d’exécution. En l’espèce, la société SCCV PMP LECLERC n’en justifie pas. Elle n’est donc pas fondée à s’en prévaloir au titre d’une contestation sérieuse du paiement des factures réclamées par la société SCP BAT.

S’agissant de la substitution non contestée de la société SCP BAT par une société tierce pour les travaux concernant le gaz, il convient de relever que les différents états de situation ne mentionnent au titre des travaux gaz que trois points sur lesquels des travaux ont été effectués, s’agissant de la ventilation des colonnes gaz hautes et basses et un complément pour incorporation du réseau gaz en cuivre, ces points spécifiques n’ayant pas été contesté. Les autres travaux concernant le gaz ne sont pas facturés. Il n’y a donc pas de contestation sérieuse sur ce point.

Enfin, la société SCCV PMP LECLERC, malgré les nombreuses relances par courrier électronique ou par une lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas contesté la présentation de l’avancement des travaux résultant des états de situation produits par la société prestataire.

En conséquence, les sommes demandées par la société SCP BAT correspondent aux termes du marché. A défaut pour la société SCCV PMP LECLERC de justifier des contestations sérieuses qu’elle allègue, il y a lieu de faire droit à la demande de provision sollicitée dans les termes du dispositif.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société civile immobilière de construction-vente SCCV PMP LECLERC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il est équitable de condamner en outre la société civile immobilière de construction-vente SCCV PMP LECLERC, partie perdante, à payer à la société SCP BAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Condamnons la société civile immobilière de construction-vente SCCV PMP LECLERC à communiquer à la société par actions simplifiée SPC BAT la garantie de paiement due au titre du marché conclut le 20 septembre 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 par jour de retard passé ce délai et ce, pendant trois mois,

Condamnons la société civile immobilière de construction-vente SCCV PMP LECLERC à payer à la société par actions simplifiée SPC BAT la somme provisionnelle de 33 187,46 euros

Condamnons la société civile immobilière de construction-vente SCCV PMP LECLERC aux dépens,

Condamnons la société civile immobilière de construction-vente SCCV PMP LECLERC à payer à la société par actions simplifiée SPC BAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00414
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.00414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award