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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00359

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 10 juillet 2024, 24/00359


- N° RG 24/00359 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWB

Date : 10 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00359 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWB

N° de minute : 24/00407














Formule Exécutoire délivrée
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Copie Conforme délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND + dossier
Me Jeanne MERCIER + dossier
Me Lauren SIGLER + dossier
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

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Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tr...

- N° RG 24/00359 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWB

Date : 10 Juillet 2024

Affaire : N° RG 24/00359 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWB

N° de minute : 24/00407

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 10-07-2024

à : Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND + dossier
Me Jeanne MERCIER + dossier
Me Lauren SIGLER + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9],

représentée par Me Jeanne MERCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Société BAILLY VETERINAIRES
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. YANN DEBREUIL - CHEVAUX DE SPORT
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Juin 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Selon facture en date du 30 juillet 2020, Madame [C] [L] a fait l'acquisition d'un cheval dénommé DOLLIA DES ROQUES auprès de la société à responsabilité limitée YANN DEBREUIL - CHEVAUX DE SPORT, alors dénommée ECURIE DES ALLOIS, l'équidé ayant fait l'objet d'un rapport de visite d'achat préalable par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BAILLY VETERINAIRES.

- N° RG 24/00359 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWB
Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Madame [C] [L] a fait assigner la société à responsabilité limitée YANN DEBREUIL - CHEVAUX DE SPORT ainsi que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BAILLY VETERINAIRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de le voir réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [L] explique avoir acquis son cheval pour évoluer en concours de niveau amateur élite/ pro 2 mais qu'après l'acquisition sont apparus des troubles dans la locomotion et dans le comportement de l’animal qui n'ont pas été signalés par le vétérinaire ayant pratiqué l'examen de visite d'achat. Elle expose que les troubles constatés sont susceptibles de relever de la garantie contre les vices cachés, d'une erreur et d'un dol.

Après renvois à la demande des parties à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [C] [L] a, par conclusions déposées et soutenues oralement, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Par conclusions déposées et soutenus oralement à l’audience, la société à responsabilité limitée YANN DEBREUIL - CHEVAUX DE SPORT a demandé au juge des référés, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à expertise. A titre subsidiaire, elle a formulé les protestations et réserves d'usage et a sollicité que la mission de l'expert porte également sur les conditions de vie et d'entraînement du cheval. Enfin, elle a demandé que les frais de l'article 700 et les dépens soient réservés.

Elle expose qu'un nouvel examen n'apporterait rien dès lors que celui réalisé par le CIRALE est suffisamment précis et qu'aucun élément ne démontre l'antériorité à la vente des troubles constatés.

Selon ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BAILLY VETERINAIRES s'est opposée à l'expertise. A titre subsidiaire, elle a formulé les protestations et réserves, a sollicité que la mission de l'expert soit complétée, que ce dernier soit un spécialiste inscrit auprès de la compagnie nationale des experts équins, que la consignation soit portée à la charge de Madame [L] et que les dépens soient réservés.

Elle a soutenu que la demanderesse n’apporte aucun commencement de preuve de l’antériorité à la vente du vice allégué ni de la rétivité du cheval. Elle ajoute que l’expertise n’est pas nécessaire, dès lors que les éléments sont suffisamment précis et que l’action aux fins de vice caché est vouée à l’échec, puisque le parcours du cheval est conforme à l’usage pour lequel il a été acquis.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les parties s’opposent sur l’interprétation des radiographies du cheval qui sont annexées au rapport de visite d’achat de la clinique BAILLY vétérinaire en date du 3 juillet 2020, la demanderesse affirmant qu’on y distingue des lésions arthrosiques alors que la défenderesse affirme au contraire que de telles lésions ne sont pas visibles. Alors qu’il s’agit d’un élément de fait essentiel au règlement du litige, en ce qu’il entre dans l’analyse de l’antériorité à la vente des troubles de l’animal, seule l’expertise judiciaire permettra de départager les parties.

Il importe peu que Madame [C] [L] ne produise aucun commencement de preuve de la rétivité du cheval qu’elle allègue, dès lors que celle-ci peut être la conséquence des troubles physiologiques sur lesquels elle produit suffisamment d’éléments les rendant crédibles, s’agissant du rapport de consultation vétérinaire du CIRALE du 19 mai 2023 ou du compte-rendu de l’examen réalisé à la clinique équine Les Bréviaires du 12 décembre 2023.

Enfin, bien que la qualité et la précision de ces deux derniers examens ne soient pas contestées, ils sont en l’état insuffisants pour déterminer la date de l’apparition de ces troubles, leurs conséquences sur les performances du cheval et son comportement, autant d’éléments indispensables à la solution du litige.

Au regard de ces éléments, Madame [C] [L] dispose d'un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société à responsabilité limitée YANN DEBREUIL - CHEVAUX DE SPORT et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BAILLY VETERINAIRES n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, en mettant à la charge de Madame [C] [L] le paiement de la provision initiale.

Sur la mission de l’expert

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société à responsabilité limitée YANN DEBREUIL - CHEVAUX DE SPORT de supprimer de la mission de l’expert les termes de “vice”, “vices allégués”, “non conformités”, “désordres”, et “malfaçons” dès lors que ce ne sont pas des termes juridiques et qu’il reviendra à l’expert de rétablir le vocabulaire à employer en fonction des règles de son art.

Les autres demandes de précisions de la société à responsabilité limitée YANN DEBREUIL - CHEVAUX DE SPORT seront reprises au dispositif.

Il y a lieu également de reprendre au dispositif les précisions demandées par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BAILLY VETERINAIRES.

Sur les autres demandes

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, Madame [C] [L] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [N] [S]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- se faire remettre l’ensemble des pièces utiles et notamment l’entier dossir vétérinaire du cheval depuis sa naissance et au minimum depuis l’achat du cheval par le vendeur jusqu’à ce jour, ; prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur le site d'hébergement du cheval DOLLIA DES ROQUES, [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties,

- examiner le cheval, en faire la description et dire s’il est affecté des lésions, pathologies, troubles et vices allégués dans l'assignation, dans le rapport du docteur [W] [U] du Centre d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines (CIRALE) du 19 mai 2023 et dans le compte-rendu d'examen du docteur [P] [J] du 12 décembre 2023,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux leur date d'apparition et s’ils existaient antérieurement à la date d'acquisition du cheval et s'ils pouvaient être décelés par un non-professionnel ou par un professionnel, notamment sur les images réalisées lors de la visite d'achat,

- indiquer s'ils proviennent d'un état antérieur, d’une négligence dans l’entretien ou des conditions de vie et d'entraînement du cheval,

- indiquer les conséquences de ces lésions, pathologies, troubles et vices quant à l'usage du chevale au niveau CSO Amateur,

- donner son avis sur les soins nécessaires à la guérison des lésions, pathologies, troubles et vices, les évaluer à l'aide de devis,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [C] [L] du fait des lésions, pathologies, troubles et vices et des traitement à envisager ; en proposer une évaluation chiffrée,

- dire si le vétérinaire a respecté ses obligations prévues par les articles R 242-43 sur le diagnostic vétérinaire et l’article R 242-48 concernant l’obligation d’information,

- dire si les lésions sont visibles sur les images réalisées lors de la visite d’achat,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [C] [L] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 novembre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [C] [L],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00359
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.00359 ?
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