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09/07/2024 | FRANCE | N°23/05596

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect.4, 09 juillet 2024, 23/05596


Min N° 24/00557
N° RG 23/05596 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLLX

Mme [X] [Z] [O]

C/
M. [M] [T]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 09 juillet 2024




DEMANDERESSE :

Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]

comparante



DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]

comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière



DÉBATS :

Audience publique

du : 07 mai 2024




Copie exécutoire délivrée
le :
à :


Copie délivrée
le :
à : Madame [X] [Z] [O] / Monsieur [M] [T]




EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 juin 2018, la S.C.I C...

Min N° 24/00557
N° RG 23/05596 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLLX

Mme [X] [Z] [O]

C/
M. [M] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 09 juillet 2024

DEMANDERESSE :

Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]

comparante

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 07 mai 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie délivrée
le :
à : Madame [X] [Z] [O] / Monsieur [M] [T]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 juin 2018, la S.C.I CAM.FR, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], a été constituée avec rédaction des statuts en date du 28 mars 2018. Son capital social est constitué de 1.000 parts d'une valeur de 1 euro chacune, attribuées pour 500 parts à Monsieur [M] [T] et 500 parts à Madame [X] [O], avec apports en numéraire de 500 euros par chacun des deux associés. L'objet social de la SCI CAM.FR est l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec administration et exploitation par bail, location ou autre dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire.

Par acte sous seing privé de cession de parts sociales en date du 10 octobre 2022, Madame [X] [O], mariée sous le régime de la communauté légale avec Monsieur [M] [T], a cédé ses 500 parts à son conjoint Monsieur [M] [T], devenant l'unique propriétaire des parts cédées pour un prix de cession de 2.500 euros, soit une valeur de part de 5 euros.

Par requête en injonction de payer reçue au greffe le 28 juin 2023, Madame [X] [O] a sollicité à titre principal le paiement à titre principal de la somme de 2.500 euros correspondant à la vente de ses parts de la S.C.I CAM.FR ainsi que la somme de 500 euros à titre de dédommagement.

Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de MEAUX a enjoint à Monsieur [M] [T] de payer à Madame [X] [O] la somme de 2.500 euros en principal ainsi que sa condamnation aux entiers dépens avec rejet du surplus des demandes.

Cette ordonnance et l'exécutoire ont été signifiés à Monsieur [M] [T] le 9 novembre 2023 à étude, lequel a fait opposition suivant courrier reçu au greffe 7 décembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 février 2024, renvoyée au 7 mai 2024 à la demande de Monsieur [M] [T] par courriel reçu au greffe le 2 février 2024 du fait de son hospitalisation dans le cadre du suivi d'une lourde pathologie.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mai 2024.

Le 7 mai 2024, le magistrat a orienté les parties vers un conciliateur présent à l'audience ayant abouti à un procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation.

A l'audience du 7 mai 2024, Madame [X] [O] comparaît et réitère ses demandes concernant le paiement des parts de SCI vendues et non réglées. Elle précise que Monsieur [M] [T] a récupéré 100% des parts de la SCI CAM.FR suite à leur séparation et que cela a été acté par leur comptable avec levée de sa caution bancaire en nom propre concernant le prêt d'un montant de 92.600 euros consenti à la SCI CAM.FR en cours, dont elle justifie sa désolidarisation confirmée par courrier du Crédit Agricole Brie Picardie en date du 27 octobre 2022. Elle indique que cette SCI avait été créée pour l'exploitation d'un restaurant par son conjoint et que le restaurant assurait le paiement du prêt immobilier et des charges. Elle sollicite donc le paiement d'un montant de 2.500 euros correspondant à la vente des parts de la SCI CAM.FR et un montant de 500 euros pour le préjudice lié aux jours de congés posés pour venir aux audiences et les dépenses pour les conseils juridiques pour ce dossier.

Monsieur [M] [T] prétend que sa conjointe ne s'est jamais préoccupée de la gestion de la vie de la SCI CAM.FR dont il était le gérant durant leur vie commune. Il reconnaît avoir donné son accord au comptable pour la formalisation d'un acte de cession de parts de sa conjointe à son profit mais indique ne plus être d'accord pour régler le montant prévu pour les parts sociales du fait des nombreuses charges réglées auxquelles elle n'a jamais participé. Il affirme que Madame [X] [O] lui est redevable d'un montant plus important que la somme de 2.500 euros réclamée et considère donc ne pas avoir de sommes à lui régler. Il produit le relevé de compte des charges de co-propriété du syndic ORPI du bien immobilier sur la période du 1er janvier 2018 au 23 octobre 2022 d'un montant de 11.283,40 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

***

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, " l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite en personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ".

En l'espèce, l'opposition ayant été introduite dans le mois de sa signification, conformément aux dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, doit être déclarée recevable.

L'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de MEAUX sera mise à néant.

Sur la demande principale en paiement de la libération des parts sociales de la SCI CAM.FR
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1865 du Code civil, la cession " est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690, ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication ".

En l'espèce, il résulte des statuts de la SCI CAM.FR en date du 29 mars 2018 (titre IV article 13), que toute cession de parts entre vifs doit être constatée par acte notarié ou sous seings privés et que pour être opposable à la société elle doit avoir été signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié.

Par ailleurs, les statuts précisent que " lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application de l'article 1861 du Code civil ".

Même s'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] [O] démontre l'agrément fourni par la SCI CAM.FR autorisant ladite cession dans sa troisième résolution par la production du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2022, il n'en demeure pas moins que cette dernière ne justifie pas que la cession de parts signée par acte sous seing privé entre les époux en date du 10 octobre 2022 ait acquis date certaine.

En conséquence, Madame [X] [O] sera déboutée de sa demande de paiement et donc de sa demande d'indemnisation liée.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [X] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce dispose : " Les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

Il convient de rappeler qu'en l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est recevable ;

MET A NEANT l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de MEAUX ;

DEBOUTE Madame [X] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [X] [O] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect.4
Numéro d'arrêt : 23/05596
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.05596 ?
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