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05/07/2024 | FRANCE | N°23/05562

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 3, 05 juillet 2024, 23/05562


- N° RG 23/05562 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 18 Mars 2024

Minute n°24/629

N° RG 23/05562 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKOT





le

CCC : dossier

FE :
-Me DULAC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SDC [Adresse 7] Représenté par son syndic le Cabinet ABP et dont le siège social est sis [Adresse 3], [Local

ité 6],
[Adresse 1]-[Localité 5]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BT QUALIT
[Adresse 2]-[Local...

- N° RG 23/05562 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 18 Mars 2024

Minute n°24/629

N° RG 23/05562 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKOT

le

CCC : dossier

FE :
-Me DULAC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SDC [Adresse 7] Représenté par son syndic le Cabinet ABP et dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 6],
[Adresse 1]-[Localité 5]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BT QUALIT
[Adresse 2]-[Localité 4]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 02 Avril 2024,
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

Réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 04 juin 2024 2024, Madame ZEDDOUN , Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;

****
EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sise [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet ABP, a confié à la SARL BT Qualit la fourniture et la pose de gardes corps suivant devis n°020004767 du 24 mai 2021 accepté le 17 septembre 2021, pour un montant de 163.048,07 €, sur lequel le Syndicat des copropriétaires a réglé un acompte de 65.219,23 € le 20 septembre 2021.

Sur la fiche technique annexée au devis, il est précisé que le modèle des gardes corps prévu au contrat est le modèle « Manhatan » fabriqué par la société française Brun & Doute.

Au jour des travaux, la SARL BT Qualit a livré un modèle de gardes corps provenant de Turquie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2022, réitérée le 29 juin 2022, le cabinet ABP a indiqué à la SARL BT Qualit que le syndicat des propriétaires de la [Adresse 7] refusait la pose de ce modèle qui ne correspond pas à celui retenu dans le devis du 24 mai 2021.

Par mail du 08 septembre 2022, Mme [B] [F] de la société BT groupe France, a informé le syndic des copropriétaires que le fournisseur Brun & Doute avait augmenté ses prix de 50.000 € à la suite de l’augmentation des matières premières, et que la société BT Qualit n’était pas en mesure de prendre en charge ce surcoût. La société proposait alors soit la prise en charge de ce surcoût par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], soit l’acceptation par le syndicat des gardes corps livrés avec une remise exceptionnelle de 10.000 € sur le prix du devis accepté, soit, si aucune des deux premières solutions proposées n’étaient acceptées, un remboursement de l’acompte déjà versé.

Par mail en date du 09 septembre 2022, le cabinet ABP a réclamé le remboursement de l’acompte de 65.219,23 €.

La SARL BT Qualit n’a pas versé cet acompte au Syndicat des copropriétaires.

Par acte de commissaire de justice en date des 12 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ABP, a fait assigner la SARL BT Qualit, devant le tribunal judiciaire de Meaux sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1224 et suivants et 1240 du code civil, aux fins de :
prononcer la résolution du contrat conclu le 24 mai 2021 avec la SARL BT Qualit, à ses torts exclusifs,condamner la SARL BT Qualit à lui rembourser la somme de 65.219,23 € correspondant à l’acompte versé indûment avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la SARL BT Qualit à procéder au débarrassage des gardes corps livrés à tort, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, dans les sept jours suivants la signification du jugement à intervenir, condamner la SARL BT Qualit à lui payer 7.000 € au titre de dommages et intérêts,condamner la SARL BT Qualit à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL BT Qualit aux entiers dépens,dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, il expose que la SARL BT Qualit s’est engagée à livrer et poser des gardes corps provenant du fabriquant Brun & Doutte, correspondant au modèle Manhatan; que les travaux devaient débuter au cours du deuxième trimestre 2022 et que de manière unilatérale, la SARL BT Qualité a livré un modèle de gardes corps différent de celui prévu au contrat. Il ajoute que la SARL BT Qualit n’a pas contesté” cette erreur” et a même proposé dans un premier temps le remboursement de l’acompte de 65.3219,23 € versé, mais s’est ensuite rétractée et a multiplié des propositions alternatives insatisfaisantes pour le syndicat des copropriétaires. Ce dernier sollicite la résiliation du contrat d’entreprise pour manquements de la SARL BT Qualit à ses obligations contractuelles et réclame le remboursement de l’acompte versé outre des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier consécutif au non remboursement de l’acompte qui a entraîné des difficulté de trésorerie et l’indemnisation de son préjudice de jouissance, la SARL BT Qualit n’ayant pas récupéré les gardes corps qu’elle a livrés, ce qui a privé les copropriétaire de la jouissance d’une partie des parties communes de l’immeuble.

Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL BT Qualit n’a pas constitué avocat, la décision susceptible d’appel sera en conséquence réputée contradictoire.

La clôture est intervenue le 18 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 02 avril 2024 et a été mis en délibéré au 04 juin 2024, prorogé 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de résiliation du marché de travaux :

Selon devis daté du 24 mai 2021, accepté le 17 septembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a confié la réalisation des travaux de changement des gardes corps de l’immeuble à la SARL BT Qualit pour un prix TTC de 163.048,07€, sur lequel un acompte de 65.219,23 € a été réglé le 20 septembre 2021.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1193 dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :

refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inéxécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, l’article 1229 du code civil, dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Il appartient au Syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la gravité des manquements invoqués justifiant la résolution du contrat.

Le Syndicat des copropriétaires reproche à la SARL BT Qualit de ne pas avoir livré les gardes corps prévus dans le contrat et d’avoir, sans l’en informée préalablement, commandé des gardes corps dont l’esthétique et la qualité ne correspondent pas au produit convenu.

Il ressort des pièces produites (devis accepté par le demandeur, fiche technique jointe au devis) que la SARL BT Qualit s’est engagée à livrer et poser des gardes corps de fabrication française, provenant du fournisseur Brun & Doutte, modèle « Manhatan », conformes au test de résistance suivant les normes NF P01-012 et NF P01-013. Or, les gardes corps livrés proviennent de Turquie et il n’est justifié par aucune pièce qu’ils répondent aux normes de sécurité NF P01-012 et NF P01-013. Au surplus, l’esthétique de ces gardes corps (vitrage et barre de maintien) ne correspond pas à celle retenue par le syndicat des copropriétaires.

Le Syndicat des copropriétaires ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.

La non-conformité de la chose aux spécificités convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance d’une particulière gravité car portant sur une obligation essentielle et déterminante du contrat, justifiant la résolution du contrat pour inexécution aux torts de la SARL BT Qualit.

Il convient donc d’ordonner la résolution du contrat conclu entre le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la SARL BT Qualit, suivant devis du 24 mai 2021, accepté le 17 septembre 2021.

Sur les restitutions :

La résolution du contrat a pour effet de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat.

Sur la restitution de l’acompte versé par le Syndicat des copropriétaires :

Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SARL BT Qualit à lui payer la somme de 65.219,23 € TTC à titre de remboursement de l’acompte qu’il a versé le 20 septembre 2021.

Le Syndicat des copropriétaires justifie avoir réglé à la SARL BT Qualit un acompte à la commande d’un montant de 65.219,23 €.

Les manquements contractuels retenus sont à l’origine d’un préjudice matériel pour le Syndicat des copropriétaires dès lors qu’il est démontré au regard des pièces produites que les travaux commandés n’ont pas été exécutés conformément au devis accepté par le requérant.

La SARL BT Qualit sera en conséquence condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet ABP, la somme de 65.219,23 € au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de l’assignation.

Conformément à la demande, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 12 décembre 2023, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.

Sur la reprise des matériaux par la SARL BT Qualit :

Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des photographies et du courrier du conseil du requérant en date du 24 octobre 2023, que la SARL BT Qualit a entreposé dans les parties communes de l’immeuble dépendant de la [Adresse 7] des matériaux (les gardes corps provenant de Turquie) qu’elle n’est pas venue récupérer malgré la demande qui lui a été faite par le Syndicat des copropriétaires.

La SARL BT Qualit, qui ne vient pas se défendre, ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a récupéré les matériaux ou en aurait été empêchée.

En conséquence, il convient d’enjoindre la SARL BT Qualit de reprendre à ses frais les matériaux qu’elle a entreposés dans les parties communes de la [Adresse 7], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de trois mois.

Sur les demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil :

Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SARL BT Qualit à lui payer 7.000 € au titre d’un préjudice financier lié à un déséquilibre de sa trésorerie du fait du refus de la défenderesse de lui rembourser l’acompte qu’elle a versé et au titre d’un préjudice de jouissance.

* Sur la demande de dommages et intérêt au titre de la résistance abusive :

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas subir un préjudice financier distinct de celui indemnisé au titre des restitutions, dès lors qu'il a d'une part été indemnisé des conséquences dommageables du retard résultant du refus de remboursement de l’acompte par la SARL BT Qualit, et que le retard d'indemnisation est d'autre part réparé par l'octroi d'intérêts au taux légal, aucune pièce ne permettant d’établir que le comportement de la SARL BT Qualit aurait entraîné un déséquilibre significatif de la trésorerie du Syndicat des copropriétaires, comme allégué par le requérant.

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

* Sur le préjudice de jouissance :

Le Syndicat des copropriétaires justifie un préjudice de jouissance caractérisé par l’encombrement d’une partie des parties communes de la Résidence par les matériaux entreposés par la SARL BT Qualit et non repris par cette dernière malgré la demande faite par le conseil du requérant suivant courrier du 24 octobre 2023.

Ce préjudice de jouissance sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 1.000 €.

La SARL BT Qualit sera en conséquence condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance.

Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL BT Qualit qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie succombante, la SARL BT Qualit sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travaux conclu entre la SARL BT Qualit et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet ABP ;

Condamne la SARL BT Qualit à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet ABP la somme de 65.219,23 € TTC au titre de la restitution de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ;

Ordonne la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 12 décembre 2023, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;

Ordonne la reprise par la SARL BT Qualit des matériaux (gardes corps) entreposés dans les parties communes de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 5], sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de trois mois ;

Condamne la SARL BT Qualit à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet ABP, la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet ABP, du surplus de ses demandes ;

Condamne la SARL BT Qualit aux dépens de l’instance ;

Condamne la SARL BT Qualit à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet ABP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 3
Numéro d'arrêt : 23/05562
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.05562 ?
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