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05/07/2024 | FRANCE | N°22/05663

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 3, 05 juillet 2024, 22/05663


- N° RG 22/05663 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4RE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 18 Mars 2024

Minute n°24/628

N° RG 22/05663 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4RE





le

CCC : dossier

FE :
-Me DULAC
-Me DESCHAMPS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de I'immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4

]
représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. SILCOR BATIMENT
[Adresse 5]
représentée par Maître Florence DESCHAMPS , av...

- N° RG 22/05663 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4RE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 18 Mars 2024

Minute n°24/628

N° RG 22/05663 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4RE

le

CCC : dossier

FE :
-Me DULAC
-Me DESCHAMPS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de I'immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. SILCOR BATIMENT
[Adresse 5]
représentée par Maître Florence DESCHAMPS , avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 02 Avril 2024,
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 04 juin 2024 2024, Madame ZEDDOUN , Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;

****
EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sarl RB Copro, a confié à la Sas SilCor Bâtiment des travaux de réfection d’un mur d’enceinte donnant sur les bords de la Marne, suivant devis n°7 accepté par le Syndic le 11 décembre 2020, pour un montant TTC de 79.838,95 €, sur lequel le Syndicat des copropriétaires a réglé un acompte de 31.935,58 € (représentant 40% du prix) à la signature du contrat le 11 décembre 2020.

Se plaignant de retard dans l’exécution du chantier et de malfaçons dans la réalisation des travaux, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sarl RB Copro, a par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, fait assigner la Sas SilCor Bâtiment, devant le tribunal judiciaire de Meaux en résiliation du contrat de travaux sur le fondement des articles 1227 et suivant du code civil,

En l’état de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 06 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal :
constater la résiliation partielle du contrat de la Sas SilCor Bâtiment, condamner la Sas SilCor Bâtiment à lui payer 30.899 € TT au titre des travaux de reprise et d’achèvement du chantier,A titre subsidiaire,
constater la résolution pleine et entière du contrat,condamner la Sas SilCor Bâtiment à lui payer 63.738,47 €En tout état de cause,
condamner la Sas SilCor Bâtiment à lui payer 21.551,90 € d’indemnités,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la notification de la résiliation du 26 août 2022,condamner la Sas SilCor Bâtiment à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la Sas SilCor Bâtiment aux dépens de l’instance, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires expose que bien que s’étant engagée à réaliser les travaux et à terminer le chantier dans un délai raisonnable, la Sas SilCor Bâtiment a abandonné le chantier malgré le paiement des acomptes réclamés. Elle précise qu’hormis la démolition du mur, la Sas SilCor Bâtiment n’a effectué que quelques menus travaux au surplus, affectés de malfaçons ; qu’ainsi après près de deux ans d’inaction, aucun travaux de reconstruction du mur n’a été entrepris par la Sas SilCor Bâtiment, l’obligeant à rechercher une nouvelle entreprise pour la reprise et l’achèvement du chantier. Il explique que c’est dans ces circonstances qu’il a notifié à la Sas SilCor Bâtiment la résolution du contrat par lettre recommandée du 26 août 2022, que néanmoins, compte tenu de l’exécution partielle du contrat (phase de démolition du mur), il sollicite du juge la résiliation partielle du contrat d’entreprise.
Il réclame en outre la condamnation de la Sas SilCor Bâtiment à l’indemniser du coût des travaux de reprise et d’achèvement du chantier qu’il doit supporter du fait de l’incurie de la société défenderesse, soit une somme de 30.899 €.
A titre subsidiaire, il demande la résolution du contrat et la condamnation de la Sas SilCor Bâtiment à lui restituer l’acompte qu’il a versé d’un montant de 63.738,47 €.
En toute hypothèse, il réclame une indemnisation de son préjudice du fait de l’abandon du chantier par la Sas SilCor Bâtiment et de la nécessité de rechercher une autre entreprise pour reprendre les travaux et les achever sans pouvoir négocier le prix. Il ajoute qu’il a dû par ailleurs régler des amendes pour encombrement sur la voie publique qui n’auraient pas été prises par la mairie de [Localité 4] si les travaux avaient été achevés dans le délai convenu.

Bien qu’ayant constitué avocat, la Sas SilCor Bâtiment n’a pris aucune conclusion.

La mesure de médiation ordonnée le 30 mai 2023 n’a pas abouti.

La clôture est intervenue le 18 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 02 avril 2024 et mise en délibéré au 04 juin 2024, prorogé au 05 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation partielle du contrat d’entreprise :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1193 dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inéxécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, l’article 1229 du code civil, dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Dans le cadre d’un contrat à exécution successive, tel en l’espèce le marché de travaux, la résolution ne prend effet que pour l’avenir. Elle n’anéantit pas le contrat ab initio, mais prend la forme d’une résiliation.

Le Syndicat des copropriétaires sollicite la résiliation partielle du contrat d’entreprise aux torts de la Sas SilCor Bâtiment. Au soutien de sa demande, il invoque des manquements graves de la Sas SilCor Bâtiment à ses obligations contractuelles.

Il n’est pas discuté que la Sas SilCor Bâtiment a réalisé une partie des prestations prévues au contrat, à savoir la démolition du mur d’enceinte.

Le maître de l’ouvrage reproche cependant à la Sas SilCor Bâtiment de ne pas avoir terminé les travaux (phase de reconstruction) et lui oppose les malfaçons relevées par Maître [V] [W], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat en date du 23 juin 2022.

Maître [V] [W], constate notamment que :

l’existence entre les deux murs élevés, une disjonction aléatoire plus large,les alvéoles des parpaings ne sont pas remplies, les murs ne sont pas chapeautés,le mur est anormalement mobile, les pierres en tête de mur ne sont pas correctement scellées (elles sont simplement posées et bloquées par les aspérités du joint grossier en béton : « Pour preuve, à la main, je soulève des pierres et les positionne en sécurité afin qu’elles ne chutent pas sur le quai, lequel est emprunté par des passants »,le non-respect des règles de l’art concernant l’édification, la pose et la nature des parpaings (absence d’horizontalité du mur, formats et natures des pierres disparates, béton friable et qui se désagrège entre les doigts, mur bombé.
Il ressort également des échanges de mails entre les parties que la Sas SilCor Bâtiment, qui s’était engagée à reprendre les travaux et à les achever dans un délai de 20 jours ouvrés, n’a pas respecté ses engagements.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux prévus au contrat n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art et qu’ils n’ont pas été achevés. Le nombre et le contenu des manquements commis dans l’exécution du contrat caractérisent une faute grave de la part de la Sas SilCor Bâtiment justifiant la résiliation partielle du contrat de travaux à ses torts exclusifs.

Il convient donc de prononcer la résiliation partielle du contrat de travaux conclu entre le Syndicat des copropriétaires et la Sas SilCor Bâtiment.

Sur les demandes d’indemnisation :

L’article 1228 prévoit que le juge qui prononce la résiliation du contrat peut allouer des dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1231-2 du même code « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exceptions et modifications ci-après ».

Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.

Sur le préjudice matériel :

* Sur la reprise des travaux

Le requérant sollicite la condamnation de la Sas SilCor Bâtiment à lui payer la somme de 30.899 € TTC en réparation de son préjudice matériel selon devis établi par la Sarl Cobas Travaux le 08 octobre 2022, versé aux débats.

Le Syndicat des copropriétaires justifie avoir réglé à la Sas SilCor Bâtiment un acompte à la commande d’un montant de 31.935,58 € (correspondant à 40% du montant total de 79.838,95 €), puis quatre autres acomptes entre le 04 avril 2021 et le 07 juillet 2021, soit au total 6.738,47€.

Les manquements contractuels retenus sont à l’origine d’un préjudice matériel pour le Syndicat des copropriétaires dès lors qu’il est démontré au regard des pièces produites que les travaux commandés sont inachevés et atteints de malfaçons, ce qui nécessite une reprise totale des travaux et leur achèvement.

Le coût de reprise des désordres, selon le devis produit par le requérant qui n’a pas été contesté, est évalué à la somme de 30.899 € TTC, comprenant la reprise des pierres sur le mur de soutènement (90 m² environ) et la reconstruction du mur avec de la pierre de récupération.

Le Syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer l’intégralité de cette dépense qui constitue le seul moyen d’assurer une remise en état correcte, à savoir le replacer dans la situation qui aurait été la sienne si la Sas SilCor Bâtiment avait réalisé correctement sa prestation. La somme de 30.899 € représente, en effet, la mise en conformité avec le résultat promis par la Sas SilCor Bâtiment, à savoir un ouvrage correctement construit, selon les normes techniques et les règles de l’art. Elle trouve sa cause dans l’obligation qui incombe au constructeur de réparer tous les dommages résultant de ses manquements, quels que soient l’importance et le coût des travaux nécessaires pour y parvenir.

La Sas SilCor Bâtiment sera en conséquence condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sarl RB Copro, la somme de 30.899 € au titre du préjudice matériel.

* Sur le paiement des amendes :

Le Syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 7.168 € et celle de 6.400 € au titre des amendes qu’elle a dû régler à la Mairie de [Localité 4] (77) pour encombrement sur la voie publique.

Il ressort des échanges de mails entre les parties, que le syndic a alerté la Sas SilCor Bâtiment des amendes qui devront être réglées du fait de l’encombrement du quai par les gravats laissés par la société défenderesse.

Ces amendes résultent du retard puis de l’abandon du chantier par la Sas SilCor Bâtiment et sont donc imputables à cette dernière qui doit en assumer la charge.

Le Syndicat des copropriétaires ne produit cependant que le justifcatif correspondant à l’amende d’un montant de 7.168 €.

En conséquence, il y a lieu de condamner la Sas SilCor Bâtiment à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sarl RB Copro, la somme de 7.168 € au titre du remboursement de l’amende pour encombrement de la voie publique.

* Sur la perte de chance de contracter à des meilleures conditions tarifaires :

Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la Sas SilCor Bâtiment à lui payer la somme de 7.983,90 € (soit 10 % du coût global du chantier selon devis de la Sas SilCor Bâtiment) au titre de la perte de chance de contracter un nouveau contrat à des meilleures conditions tarifaires.

Cette demande qui n’est justifiée par aucune pièce sera rejetée.

Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Sas SilCor Bâtiment qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie succombante, la Sas SilCor Bâtiment sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sarl RB Copro, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Prononce la résiliation judiciaire partielle du contrat de travaux conclu entre la Sas SilCor Bâtiment et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sarl RB Copro, selon devis n°7 accepté le 11 décembre 2020 ;

Condamne la Sas SilCor Bâtiment à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sarl RB Copro, la somme de 30.899 € TTC au titre des travaux de reprise et d’achèvement du chantier ;

Condamne la Sas SilCor Bâtiment à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sarl RB Copro, la somme de 7.168 € au titre du remboursement des amendes ;

Ordonne la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 20 décembre 2022, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sarl RB Copro, du surplus de ses demandes ;

Condamne la Sas SilCor Bâtiment aux dépens de l’instance ;

Condamne la Sas SilCor Bâtiment à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sarl RB Copro, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 3
Numéro d'arrêt : 22/05663
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;22.05663 ?
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