- N° RG 24/00416 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQPD
Date : 03 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00416 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQPD
N° de minute : 24/00397
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-07-2024
à : Me Chantal MALARDE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 03-07-2024
à : Me François MEURIN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. YANKOSSO
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Vincent PAUPELIN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F] [M] [E] exploitant sous le nom commercial J.C.M PRO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
Société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de Monsieur [I] [F] [M] [E] exploitant sous le nom commercial J.C.M PRO SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX,
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Juin 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 2 mai 2024, la société par actions simplifiée YANKOSSO a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [I] [M] [E] et à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d'assureur de Monsieur [M] [E], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 27 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [Y] [U] et par Madame [R] [U]. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
- N° RG 24/00416 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQPD
A l’audience du 12 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société par actions simplifiée YANKOSSO a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance en exposant qu'elle était le maître d'oeuvre d'exécution du chantier des époux [U] et que Monsieur [I] [M] [E] est intervenu à l'acte de construire au titre du lot gros-oeuvre.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY a formulé les protestations et réserves d'usage et a demandé à voir laisser les dépens à la charge de la société par actions simplifiée YANKOSSO.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [M] [E] n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.
Par note en délibéré en date du 20 juin 2024, le juge des référés a demandé à la société par actions simplifiée YANKOSSO de justifier sous huitaine de l’intervention de Monsieur [I] [M] [E] sur le chantier des époux [U] et, à défaut, de formuler ses observations sur la recevabilité de la demande présentée à son encontre.
La société par actions simplifiée YANKOSSO n’a pas répondu à cette demande.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/177, n° minute 24/206) et désigné Monsieur [V] [B] en qualité d’expert.
La société par actions simplifiée YANKOSSO justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur [I] [M] [E] et à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié par l’attestation d’assurance de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY pour la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023 et par la fiche d’identité de l’entreprise de Monsieur [I] [M] [E] que la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY est son assureur au titre de la responsabilité décennale obligatoire et de la responsabilité civile professionnelle selon contrat ayant pris effet le 1er février 2019.
La société anonyme MIC INSURANCE COMPANY ne conteste pas que Monsieur [I] [M] [E] est intervenu sur le changier des époux [U], objet de l’expertise en cours, et Monsieur [V] [B], expert, a donné un avis favorable à cette extension, par une note manuscrite apposée le 7 juin 2024 sur le projet d'assignation des défendeurs.
Au regard de ces éléments, la société par actions simplifiée YANKOSSO justifie qu’elle a intérêt à agir contre Monsieur [I] [M] [E].
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société par actions simplifiée YANKOSSO qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de la société par actions simplifiée YANKOSSO, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société par actions simplifiée YANKOSSO, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 27 mars 2024 (RG n° 24/177, n° de minute 24/206) sont communes et opposables à Monsieur [I] [M] [E] et à son assureur, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur [I] [M] [E] et son assureur, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société par actions simplifiée YANKOSSO devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée YANKOSSO,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,