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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00412

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 19 juin 2024, 24/00412


- N° RG 24/00412 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP6V

Date : 19 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00412 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP6V

N° de minute : 24/00376














Formule Exécutoire délivrée
le :21-06-2024

à :Me Marie-odile PEROT - CANNAROZZO + dossier



Copie Conforme délivrée
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à :




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue

, le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’...

- N° RG 24/00412 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP6V

Date : 19 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00412 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP6V

N° de minute : 24/00376

Formule Exécutoire délivrée
le :21-06-2024

à :Me Marie-odile PEROT - CANNAROZZO + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. VALBOURS
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. GAIANA SUN
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Mai 2024 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2023, la société Valbours (le bailleur) a donné à bail commercial dérogatoire à la société Gaiana Sun (le preneur) des locaux formant les lots n°5, 6 et 7 situés [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 720 euros, hors charges et hors taxes, payable par avance.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme de 2 628,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2024.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation du-dit bail ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
En tout état de cause :
- ordonner l'expulsion immédiate de la société Gaiana Sun et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- condamner la société Gaiana Sun à lui payer la somme provisionnelle de 3 478,42 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2024 inclus ;
- condamner la société Gaiana Sun à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer soit 850 euros, outre les charges, à compter de l'échéance de mai 2024 et jusqu'à la libération des locaux ;
- condamner la société Gaiana Sun au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

L'état d'endettement de la société Gaiana Sun ne montre aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.

A l’audience du 29 mai 2024, la société Valbours a repris oralement ses demandes.

Bien que régulièrement assignée à étude, la société Gaiana Sun n'a pas comparu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

SUR CE,

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties exclut expressément l’application du statut des baux commerciaux, conformément à l’article L. 145-5 du code de commerce. Dans la mesure où il est conclu pour une durée de 24 mois, cette exclusion est régulière et le droit commun des contrats ci-dessus rappelé doit être appliqué pour statuer sur le mérite des demandes de la société Valbours.

- N° RG 24/00412 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP6V
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la société Valbours n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 2 487,65 euros, arrêtée au 18 mars 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n'est pas une créance locative.

Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la société Gaiana Sun et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

L’indemnité d’occupation due par la société Gaiana Sun depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la société Valbours, et compte tenu des frais de commandement de payer d'un montant de 140,77 euros facturés et qui ne sont pas une créance locative, l'obligation de la société Gaiana Sun au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 05 avril 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 3 337,65 euros (3 478,42-140,77), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Gaiana Sun.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Gaiana Sun, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 mars 2024.

En considération de l’équité, la société Gaiana Sun sera condamnée à payer à la société Valbours la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 avril 2024 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Gaiana Sun et de tout occupant de son chef des locaux formant les lots n°5, 6 et 7 et situés [Adresse 1]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point;

Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Gaiana Sun, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamne par provision la société Gaiana Sun à payer à la société Valbours la somme de 3 337,65 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 05 avril 2024, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;

Condamne la société Gaiana Sun aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 mars 2024 ;

Condamne la société Gaiana Sun à payer à la société Valbours la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00412
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.00412 ?
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