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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00409

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 19 juin 2024, 24/00409


- N° RG 24/00409 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFB

Date : 19 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00409 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFB

N° de minute : 24/00374














Formule Exécutoire délivrée
le :21-06-2024

à :Me Olivier BANCAUD + dossier



Copie Conforme délivrée
le :21-06-2024

à :Me Arnaud GINOUX
Me Chantal MALARDE
Me Alberta SMAIL + dossier
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



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- N° RG 24/00409 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFB

Date : 19 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00409 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFB

N° de minute : 24/00374

Formule Exécutoire délivrée
le :21-06-2024

à :Me Olivier BANCAUD + dossier

Copie Conforme délivrée
le :21-06-2024

à :Me Arnaud GINOUX
Me Chantal MALARDE
Me Alberta SMAIL + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SCCV LES JARDINS TERRASSES DE MONTEVRAIN
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Chloé FOLTETE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société JOLDA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société JOLDA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante

Société SMABTP en sa qualités d’assureur de la société BOYER
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Benjamin GAUDIN, avocat au barreau de PARIS

Société SMABTP en sa qualités d’assureur de la société SCEIB
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Benjamin GAUDIN, avocat au barreau de PARIS

Société SMABTP en sa qualités d’assureur de la société D DEMAN
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Benjamin GAUDIN, avocat au barreau de PARIS

AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CAR ISO FACADE
[Adresse 5]
[Localité 13]

non comparante

AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société APM
[Adresse 5]
[Localité 13]

non comparante

AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SPCR
[Adresse 5]
[Localité 13]

non comparante

SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société EGA
[Adresse 1]
[Localité 12]

représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS

SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGE
[Adresse 1]
[Localité 12]

représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF en qualité d’assureur de la SARL JBMN ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 9]

non comparante

EUROMAF ASSURANCES DES ARCHITECTES ET INGENIEURS EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société LED
[Adresse 14]
[Localité 10]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Mai 2024 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 23, 24 et 26 avril et 03 mai 2024, la SCCV Les Jardins Terrasses de Montevrain a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal de ce siège en date du 23 mars 2022, ordonnant une expertise dans l’instance initiée par M. [A], Mme [X], M. [T], Mme [G], M. [R], Mme [F], M. [M] [D], Mme [C], M. [H] et Mme [B]. Elle demande en outre à ce que les dépens soient réservés.

A l’audience du 29 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCCV Les Jardins Terrasses de Montevrain a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et s'est opposée à la demande de mise hors de cause formée par la société Abeille Iard.

Elle expose que les sociétés défenderesses sont les assureurs des sociétés étant intervenues à la construction des logements litigieux. S'agissant de la demande de mise hors de cause, elle soutient que la garantie décennale des entrepreneurs est maintenue même en cas de résiliation, que ce maintien des garanties ressort du courrier actant les résiliations des contrats souscrits et que la nature des dommages est encore inconnue de sorte que la mise hors de cause apparaît prématurée.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Abeille Iard sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la SCCV Les Jardins Terrasses de Montevrain aux dépens.

Elle expose qu'elle n'était plus l'assureur des sociétés Ega et Pinson Paysage à la date de la réclamation et qu'il n'existe en conséquence aucun motif légitime de l'attraire à la cause dès lors que ses garanties ne sont pas mobilisables.

La société Smabtp et la société Euromaf ont formulé le protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignées, les autres sociétés défenderesses n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 23 mars 2022 (n° RG 22/139, n° minute 22/198), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [E] [U] en qualité d’expert.

Par ordonnance en date du 21 juin 2023 (N°RG 23/390, minute n°23/392), la juridictions des référés a rendu communes et opposables les opérations d'expertises judiciaire en cours aux sociétés Ega, Boyer, Led, Apm, Jbmn Architectes, Etablissement, Btp Consultants, Allianz Iard, Car-Iso Facade, Jolda, Deman, Spcr, Sceib, Pinson Paysage, Vpeas, Cotec, Bdi et Behc.

La SCCV Les Jardins Terrasses de Montevrain justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En l'occurrence, il ressort des attestations d'assurance et ordres de service produits (respectivement en date des 01 janvier 2018, 05 janvier 2018, 29 décembre 2017, 26 janvier 2018, 04 janvier 2018, 22 décembre 2017, 02 janvier 2018, 02 février 2018, 27 décembre 2017, 28 janvier 2019 et 09 janvier 2018) que la société Euromaf était l'assureur de la société Btp Consultants, que la société Maf assurait la société Jbmn Architectes, que la société Abeille Iard était l'assureur des sociétés Ega et Pinson Paysage, que la société Axa France Iard assurait les activités des sociétés Car-Iso Facade, Apm et Spcr, que la société Smabt assurait les sociétés Boyer, Sceib et Deman, que la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles assuraient la société Jolda et que la société Maaf Assurances SA était l'assureur de la société Led.

Enfin, s'agissant de la société Abeille Iard, elle justifie de courriers en date des 06 janvier 2020 et 12 décembre 2018 prenant acte des demandes de résiliation formées par les sociétés EGA et Pinson Paysage et ce, antérieurement à la première date de réclamation.

Il convient toutefois de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les contrats conclus entre les société Ega et Pinson Paysage et leur assureur et qui seront appréciés par le juge du fond saisi, le cas échéant. En outre, il ressort des courriers sus-cités que la société Abeille Iard rappelle que, nonobstant les résiliations, les garanties obligatoires au sens de l'article L.241-1 du code des assurances sont maintenues gratuitement pour la durée de la responsabilité que les société Ega et Pinson Paysage peuvent encourir concernant les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.

Dès lors une mise hors de cause de la société Abeille Iard apparaît prématurée à ce stade et sa demande en ce sens sera rejetée.

M. [E] [U], expert, a donné un avis favorable à cette extension, par un courrier du 16 mai 2024 adressé au conseil de la SCCV Les Jardins Terrasses de Montevrain.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société Sccv Les Jardins Terrasses de Montevrain qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens demeureront à la charge de la SCCV Les Jardins Terrasses de Montevrain, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Sccv Les Jardins Terrasses de Montevrain, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

- N° RG 24/00409 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFB
PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Rejette la demande de mise hors de la cause formée par la société Abeille Iard,

Dit que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 23 mars 2022 (RG n° 22/139, n° de minute 22/198) sont communes et opposables à la société Euromaf en qualité d'assureur de la société Btp consultants, à la société Maf, es-qualités d'assureur de la société Jbmn Architectes, à la société Abeille Iard en qualité d'assureur des société Ega et Pinson Paysage, à la société Axa France Iard, es-qualités d'assureur des sociétés Car-Iso Facade, Apm et Spcr, à la société Smabt en qualité d'assureur des sociétés Boyer, Sceib et Deman, à la société Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles, es-qualités d'assureurs de la société Jolda, ainsi qu'à la société Maaf Assurances SA, en qualité d'assureur de la société Led, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Euromaf en qualité d'assureur de la société Btp consultants, la société Maf, es-qualités d'assureur de la société Jbmn Architectes, la société Abeille Iard en qualité d'assureur des société Ega et Pinson Paysage, la société Axa France Iard, es-qualités d'assureur des sociétés Car-Iso Facade, Apm et Spcr, la société Smabt en qualité d'assureur des sociétés Boyer, Sceib et Deman, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, es-qualités d'assureurs de la société Jolda, ainsi que la société Maaf Assurances SA, en qualité d'assureur de la société Led parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Dit que la société SCCV Les Jardins Terrasses de Montevrain devra consigner la somme de 3 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;

Dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

Dit que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;

Dit que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ;

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;

Dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois ;

Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Laisse les dépens à la charge de la société SCCV Les Jardins Terrasses de Montevrain ;

Rappelle que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelle que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00409
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.00409 ?
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