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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00386

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 19 juin 2024, 24/00386


- N° RG 24/00386 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP43

Date : 19 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00386 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP43

N° de minute : 24/00370














Formule Exécutoire délivrée
le :21-06-2024

à :Me Brice AYALA + dossier



Copie Conforme délivrée
le :21-06-2024

à :Me Serge BRIAND
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Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant é

té préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière l...

- N° RG 24/00386 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP43

Date : 19 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00386 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP43

N° de minute : 24/00370

Formule Exécutoire délivrée
le :21-06-2024

à :Me Brice AYALA + dossier

Copie Conforme délivrée
le :21-06-2024

à :Me Serge BRIAND
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Jad OURAINI, avocat au barreau de MELUN

DEFENDERESSES

S.A.R.L. TERRE ECO +
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Flavia ROUGIER, avocat au barreau de PARIS

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 16 et 23 avril 2024, la société Maisons Pierre a fait assigner la société Terre Eco + et la société Axa France Iard devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal de ce siège en date du 15 novembre 2023, ordonnant une expertise dans l’instance initiée par M. [I] [H]. Elle demande en outre de réserver les frais irrépétibles.

- N° RG 24/00386 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP43
A l’audience du 29 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Maisons Pierre a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance en exposant que la société Terre Eco +, assurée auprès de la société Axa France Iard, est intervenue sur le chantier de construction litigieuse pour réaliser des travaux de terrassement qui sont susceptibles d'être à l'origine des désordres constatés.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Axa France Iard sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d'usage, et en tout état de cause, demande que la société Maisons Pierre soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.

Elle expose qu'il n'est pas avéré que l'intervention de la société Terre Eco + soit liée à l'apparition des désordres constatés dès lors que la société Norm Bat est également intervenue.

Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société Terre Eco + n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

Par note en délibéré adressée le 17 juin 2024, la société Maisons Pierre a justifié de l’envoi, à la société Terre Eco + de l’assignation en courrier recommandé avec accusé réception, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées, la partie demanderesse n’ayant pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.

Par ordonnance du 15 novembre 2023 (n° RG 23/767, n° minute 23/638), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [Z] [G] en qualité d’expert.

La société Maisons Pierre justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Terre Eco + et la société Axa France Iard les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En l’occurrence la société Axa France Iard ne conteste pas être l'assureur de la société Terre Eco + et il est justifié, par la production d’un ordre de service du 03 février 2022 et d’une facture en date du 03 juin 2022, de ce que la société Terre Eco + est intervenue sur le chantier litigieux aux fins de travaux de terrassement. Or, les travaux de terrassement ont été remis en cause par l'expert amiable de la société Euroxo dans son rapport en date du 19 janvier 2023, peu important, à ce stade que le rôle causal de l'intervention de la société Terre Eco + ne soit pas démontré puisqu'il appartiendra à l'expert judiciaire désigné de donner son avis et de déterminer les origines des désordres. Dès lors, la mise hors de cause de la société Axa France Iard apparaît prématurée.

M. [Z] [G], expert, a donné un avis favorable à cette extension, par un courriel du 03 avril 2024 adressé au conseil de la société Maisons Pierre.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société Maisons Pierre qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens demeureront à la charge de la société Maisons Pierre, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Axa France Iard.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Dit que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2023 (RG n° 23/767, n° de minute 23/638) sont communes et opposables à la société Terre Eco + et à la société Axa France Iard, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Terre Eco + et la société Axa France Iard parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Dit que la société Maisons Pierre devra consigner la somme de 1 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;

Dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

Dit que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;

Dit que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ;

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;

Dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois ;

Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Laisse les dépens à la charge de la société Maisons Pierre ;

Rejette la demande de la société Axa France Iard fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelle que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00386
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.00386 ?
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