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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00329

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 19 juin 2024, 24/00329


- N° RG 24/00329 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ7

Date : 19 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00329 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ7

N° de minute : 24/00368














Formule Exécutoire délivrée
le :

à :



Copie Conforme délivrée
le :21-06-2024

à :Me Corinne MAGALHAES + dossier Me Serge MONEY + dossier
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en aya

nt été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffi...

- N° RG 24/00329 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ7

Date : 19 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00329 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ7

N° de minute : 24/00368

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le :21-06-2024

à :Me Corinne MAGALHAES + dossier Me Serge MONEY + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [N], [E], [W] [T]
Madame [V] [Z] [O] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentés par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. RENOV BAT
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Sarah SMAIL, avocat au barreau de PARIS

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Mai 2024 ;

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [T] et Mme [V] [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5].

Suivant devis du 20 décembre 2021 accepté le 30 décembre 2022, ils ont confié à la société Rénov Bat la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur pour un prix de 30 583,70 euros ttc.

Après la réception des travaux, M. [I] [T] et Mme [V] [O] ont dénoncé à la société Rénov Bat notamment des malfaçons, laquelle a manifesté sa disponibilité à les reprendre.

L’assureur protection juridique de M. [I] [T], la société Covea Protection Juridique, a confié une mission d’expertise amiable au cabinet Freycenon - Union d’Experts.

L’expert amiable a clos son rapport le 7 juin 2023.

Par lettre RAR en date du 16 août 2023, l’assureur protection juridique de M. [I] [T] a mis en demeure la société Rénov Bat de reprendre les désordres constatés par l’expert amiable.

Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable de leur litige.

Suivant acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [I] [T] et Mme [V] [O] ont fait assigner devant la présente juridiction la société Rénov Bat pour voir ordonner une mesure d’expertise.

Dans des conclusions notifiées par voie électrique le 28 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, ils ont maintenu les termes de leur acte introductif d’instance et indiqué que :
- aucune solution amiable n’a pu et ne peut être envisagée ;
- la société Rénov Bat ne daigne pas même répondre aux convocations et mises en demeure qui lui sont adressées ;
- les allégations de la société Rénov Bat sont totalement fallacieuses et inopérantes ;
- en effet, tout au long du mois de mars 2023, ils n’ont eu de cesse de dénoncer des malfaçons, non-conformités, désordres ;
- faute de réponse effective, dès le 03 avril 2023, ils dénonçaient le tout par LRAR à la société Rénov Bat mais le pli retourné non réclamé ;
- le 15 avril 2023, ne tenant aucun compte de leurs réclamations, la société Rénov Bat leur indiquait alors qu’elle considérait le chantier terminé au 6 mars 2023 ;
- elle n’a par la suite répondu à aucune de leurs demandes ;
- le 21 avril 2023, la société Rénov Bat était donc convoquée à une expertise amiable et à laquelle elle ne s’est pas présentée ;
- c’est dans ces circonstances que, feignant d’ignorer toutes les difficultés (en ne retirant, de manière délibérée, aucun plis RAR qui lui étaient adressés), la société Rénov Bat leur écrivait en juin 2023, comme si de rien n’était ;
- et elle ne répondra pas davantage à la mise en demeure qui lui a été adressée en août 2023, le pli étant encore et toujours “avisé non réclamé” ;
- eu égard à ces circonstances, la société Rénov Bat est donc pour la moins malvenue à s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par des moyens totalement inopérants ;
- outre les messages (contenant des clichés) et les LRAR, une expertise a eu lieu dans les deux mois des travaux ;
- de par ces pièces et la nature des travaux, nul doute qu’un expert saura parfaitement déterminer les désordres, malfaçons et non conformités ainsi que leur imputabilité ou non aux travaux réalisés ;
- il n’est pas contesté que la société Rénov Bat a réalisé en février et mars 2023, sur leur maison d’habitation, des travaux d’isolation thermique, pour un montant de 30 583,70 € avec un reste à payer de 15.000 € après déduction des primes ;
- il n’est pas davantage contesté ni contestable que des difficultés ont été relevées quant à l’exécution de ces travaux ; y compris par la société Rénov elle-même qui les qualifie de “désagréments”, “points” ou “réserves” ;
- enfin, selon le rapport d’expertise amiable, qui a été réalisé dès le mois de mai 2023, il a été relevé de nombreuses malfaçons, non façons et non conformités, présentant pour certaines une situation de dangerosité et imputables à la société Rénov Bat ;
- il est également établi le lien utile avec un litige potentiel s’agissant de l’exécution d’un marché de travaux confié à la société Rénov Bat et pour lequel elle est tenue au titre de la responsabilité contractuelle et/ou de la garantie décennale ;
- en conséquence, au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, ils disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l'échec ;
- il résulte du tout que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont parfaitement réunies.

- N° RG 24/00329 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ7
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société Rénov Bat demande de :
Vu les articles 9, 145 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Rénov Bat ;
Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Mettre à la charge des demandeurs les frais d’expertise et le paiement de la provision fixée dans le cadre de l’expertise ;
En tout état de cause :
Condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [T] aux dépens.

Elle fait valoir que :
- les consorts [T] estiment que des malfaçons existent et sont la conséquence des travaux qu’elle a réalisés entre les mois de février 2023 et mars 2023 ;
- or, ce n’est que près de 15 mois après la fin desdits travaux que les demandeurs estiment utile de solliciter une mesure d’expertise ;
- néanmoins, force est de constater qu’une telle mesure est inopportune ;
- en premier lieu, le délai écoulé entre la fin des travaux et la mesure d’expertise sollicité est trop important ;
- rien ne permet de s’assurer que les désordres invoqués dans les lieux n’ont pas été causés par des événements postérieurs à la fin de travaux ;
- au surplus, il n’est pas démontré que certains désordres n’existaient pas d’ores et déjà dans les lieux au moment de son intervention ;
- si une mesure d’expertise peut permettre d’identifier des désordres dans les lieux, il ne sera pas possible d’affecter la responsabilité de ces désordres plus d’un an après la fin de travaux ;
- en, second lieu, l’utilité de réaliser une mesure d’expertise est d’autant plus contestée que les consort [T] produise un rapport d’expertise réalisé par Union d’Expert lequel est censé lister les désordres constatés dans les lieux ;
- il est curieux de constater qu’aucun procès-verbal d’huissier n’a été établi dans une période concomitante à la fin des travaux, à savoir au mois de mars 2023 ;
- en réalité, les manœuvres des demandeurs sont astucieuses ;
- contrairement à ce qui est soutenu dans l’assignation ayant saisi le tribunal de céans, au lieu d’être mutique, elle n’a eu de cesse que d’entrer en contact avec les demandeurs pour accéder aux lieux ;
- l’accès n’a jamais été autorisé, les demandeurs ayant au contraire décidé de ne pas donner suite à ses demandes d’intervention ;
- elle subodore que ce comportement était volontaire, et que les demandeurs tentent aujourd’hui de s’enrichir en l’absence de cause ;
- si l’on tient compte du montant des travaux, du montant des aides et crédit d’impôt dont ils ont bénéficié, l’analyse du chiffrage de leur prétendu préjudice permet de constater qu’ils souhaitent se retrouver dans une situation anormalement bénéficiaire.

SUR CE,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l’espèce, Mme [V] [O] et M. [I] [T] n’ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

La société Rénov Bat ne conteste avoir réalisé les travaux d’isolation thermique dans la maison de M. et Mme [T], objet de son devis D2022-0334 du 27 décembre 2021.

Les demandeurs versent aux débats un rapport d’expertise faisant état de désordres affectant les travaux exécutés par la société Rénov. Bat.

Au regard de ces éléments, les époux disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société Rénov Bat n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.

Il convient de rappeler que le juge du fond ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de M. et Mme [T].

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code. Par conséquent la demande présentée au titre de cet article par les époux [T] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonne une mesure d'expertise,

Désigne pour y procéder

M.[U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants ;

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l’assignation, les conclusions et le rapport du cabinet Freycenon - Union d’Experts du 7 juin 2023 ;

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

- donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre ;

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés  ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par M. [I] [T] et Mme [V] [O] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ;

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ;

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixe à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] [T] et Mme [V] [O] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 septembre 2024 ;

Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de M. [I] [T] et Mme [V] [O] ;

Rejette la demande de M. [I] [T] et Mme [V] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00329
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.00329 ?
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