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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00253

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 19 juin 2024, 24/00253


- N° RG 24/00253 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJU

Date : 19 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00253 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJU

N° de minute : 24/00365














Formule Exécutoire délivrée
le :21-06-2024

à :Me Jean-Marc ALBERT + dossier



Copie Conforme délivrée
le :21-06-2024

à :Me Naïma AHMED-AMMAR
Me Sophie BELLON
Me Catherine BONNEAU
Me Jean-marc BORTOLOTTI
Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY
Me Fabrice DE COSNAC
Me Stanislas DE JORNA + dossier
Me Florence DE RI

BEROLLES
Me Nicolas LEPAROUX + dossier
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en a...

- N° RG 24/00253 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJU

Date : 19 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00253 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJU

N° de minute : 24/00365

Formule Exécutoire délivrée
le :21-06-2024

à :Me Jean-Marc ALBERT + dossier

Copie Conforme délivrée
le :21-06-2024

à :Me Naïma AHMED-AMMAR
Me Sophie BELLON
Me Catherine BONNEAU
Me Jean-marc BORTOLOTTI
Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY
Me Fabrice DE COSNAC
Me Stanislas DE JORNA + dossier
Me Florence DE RIBEROLLES
Me Nicolas LEPAROUX + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires DES [Adresse 38] sis [Adresse 18] représenté par son syndic FONCIA ICV
[Adresse 16]
[Localité 24]

représentée par Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

SCCV [Adresse 38]
[Adresse 13]
[Localité 27]

représentée par Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Léa CHANOINE, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF en sa qualité d’assureur DO et CNR de la SCCV [Adresse 38]
[Adresse 10]
[Localité 21]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A. LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ « anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES » es qualité d’assureur de la SOCIETE ERMA
[Adresse 8]
[Localité 34]

représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA SMA es qualité d’assureur de la SOCIETE QUALICONSULT
[Adresse 26]
[Localité 20]

non comparante

Société QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 25]

représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

Société K ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 30]

représentée par Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE
[Adresse 15]
[Localité 32]

représentée par Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SMABTP en qualité d’assureur de la Société BUREAU SOLS CONSULTANTS
[Adresse 26]
[Localité 20]

non comparante

Société RICELEC
[Adresse 28]
[Localité 23]

non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société RICELEC
[Adresse 15]
[Localité 35]

représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SOBATIM
[Adresse 7]
[Localité 36]

non comparante

SMABTP en qualité d’assureur de la société SOBATIM
[Adresse 26]
[Localité 20]

représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant

AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOBATIM
[Adresse 15]
[Localité 35]

représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société BTM RAVALEMENT
[Adresse 14]
[Localité 29]

non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de BERNARDO CONSULTING
[Adresse 15]
[Localité 32]

représentée par Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Maître [C] [K] de la SCP Philippe ANGEL – De nis HAZANE – [C] [K] en sa qualité de liquidateur de la société RICELEC
[Adresse 17]
[Localité 22]

non comparante

S.A.S. BERNARDO CONSULTING
[Adresse 11]
[Localité 37]

non comparante

S.A. ALLIANZ en sa qualité d’assureur de RICELEC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 33]

représentée par Me Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

Monsieur [L] [J]
[Adresse 12]
[Localité 19]

non comparant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Mai 2024 ;

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCCV [Adresse 38] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 18].

Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
- M. [L] [J], architecte ;
- la société Bernado Consulting, maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société AXA France Iard ;
- la société Erma, titulaire du lot gros-oeuvre - fondations - terrassement, assurée auprès de la société Aviva Abeille Iard ;
- la société K Entreprise, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- la société Ricelec, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la société Allianz Iard ;
- la société Sobatim, en charge du lot ravalement, assurée au près de la SMABTP ;
- la société Qualiconsult, bureau de contrôle, assurée auprès la SMA SA, anciennement Sagena.

La SCCV [Adresse 38] a souscrit auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) une police d’assurance dommages ouvrage.

L’ensemble immobilier a été soumis au statut de la copropriété et un syndicat de copropriétaires s’est constitué.

Après la livraison des lots de l’ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’apparition de diverses fissurations et a effectué des déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages ouvrage.

A la demande de la société Foncia, syndic de copropriété, la société ISER (Ingénierie des Structures et Réhabilitation) a établi un diagnostic de structure de l’immeuble le 31 juillet 2023.

Par actes d’huissier en date des 16 février et 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 38] a fait assigner la SCI [Adresse 38] et la MAF devant la présente juridiction pour voir ordonner une mesure d’expertise (N° RG 24/00253).

Suivant actes de commissaires de justice en date des 11, 12, 13, 18 mars 2024, la MAF, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, a fait assigner devant la présente juridiction la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, es qualités d’assureur de la Sarl ERMA ; la SMA SA, anciennement Sagena, es qualités d’assuerur de la société Qualiconsult, la société Qualiconsult, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société K Entreprise ; la SMABTP, la société Ricelec ; la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Ricelec ; la société Sobatim ; la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Sobatim, pour voir prononcer la jonction avec l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires et rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs (N° RG 24/00290).

Par actes de commissaire de justice des 10 et 13 mai 2024, la SCCV [Adresse 38] a fait assigner en intervention forcée et ordonnance commune devant la présente juridiction la société Qualiconsult, la société K Entreprise, Maître [C] [K] de la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - [C] [K], en sa qualité de liquidateur de la société Ricelec, la société Sobatim, la société Bernado Consulting, la société Allianz (assureur de la société Ricelec), la société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances (assureur de la société ERMA), la SMABTP (assureur de la société Sobatim), la société Axa France Iard (assureur de la société Bernado Consulting), la SMA SA (assureur de la société Qualiconsult), la MAF (assureur DO et CNR de la SCCV [Adresse 38]) et M. [L] [J] pour voir joindre la présente instance à celle engagée par le syndicat des copropriétaires et ordonner une mesure d’expertise (N° RG 24/00413).

Suivant actes de commissaires de justice en date du 14 et 23 mai 2024, la SMABTP a fait assigner devant la présente juridiction la société Axa France Iard (en sa qualité d’assureur de la société Sobatim) et la société BTM Ravalement pour voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle portant le numéro RG 24/00253 et dire et juger que les opérations d’expertise seront rendues communes et opposables aux sociétés défenderesses (N° RG 24/00472).

Le juge des référés a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00290, 24/00413 et 24/00472 à celle portant le N° RG 24/00253.

Le syndicat des copropriétaires, la MAF, la SCCV [Adresse 38] et la SMABTP ont comparu à l’audience et ont maintenu les termes de leurs actes introductifs d’instance.

Les autres parties comparantes ont formé des protestations et des réserves.

Certains défendeurs n’ont pas comparu.

SUR CE,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 38], la SCCV [Adresse 38], la MAF et la SMABTP n’ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu’elles invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elles doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 38], la SCCV [Adresse 38], la SMABTP et la MAF versent aux débats le procès-verbal de réception des travaux de l’entreprise ERMA avec réserves, l’attestation d’assurance de la MAF, un diagnostic structure de la société ISER du 31 juillet 2023, des attestations d’assurance des locateurs d’ouvrage assignés, la convention de contrôle technique de la société Qualiconsult, les CCTP des lots gros-oeuvre, étanchéité, électricité, revêtement de façades, le contrat de sous-traitance de la société Sobatim.

Le rapport du 31 juillet 2023 de la société ISER expose des désordres affectant l’ouvrage en cause.

Au regard de ces éléments, les demandeurs disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires des [Adresse 38], de la SCCV [Adresse 38], de la SMABTP et de la MAF le paiement de la provision initiale.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires des [Adresse 38], de la SCCV [Adresse 38], de la SMABTP et de la MAF.

- N° RG 24/00253 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJU
PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonne une mesure d'expertise,

Désigne pour y procéder :

Monsieur [H] [M]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 39]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants ;

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 18] après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l’assignation, les pièces visées et le rapport de la société Iser du 31 juillet 2023 ;

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

- donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre ;

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés  ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 38] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ;

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ;

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Dit qu'en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixe à la somme de dix mille euros (10 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 septemebre 2024 par :
- le syndicat des copropriétaires des [Adresse 38] : 2 000 euros,
- la SCCV [Adresse 38] : 4 000 euros,
- la MAF : 2 000 euros,
- la SMABTP : 2 000 euros ;

Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires des Bords de Mars, de la SCCV [Adresse 38], de la MAF et de la SMABTP ;

Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00253
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.00253 ?
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