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17/06/2024 | FRANCE | N°23/05485

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 3, 17 juin 2024, 23/05485


- N° RG 23/05485 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE


Minute n° 24/00577

N° RG 23/05485 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLAN











Le

CCC : dossier

FE :
-Me ALBERT
-Me GIRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ORDONNANCE DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE


Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière ;

Après avoir entendu les

parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Avril 2024 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG ...

- N° RG 23/05485 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Minute n° 24/00577

N° RG 23/05485 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLAN

Le

CCC : dossier

FE :
-Me ALBERT
-Me GIRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Avril 2024 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/05485 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLAN ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Julie GIRY, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

Vu l’opposition déposée au greffe le 10 octobre 2023 par Monsieur [H] [Z] à la contrainte UN 162202477 que POLE EMPLOI lui a fait signifier le 3 octobre 2023, portant sur un indu d’un montant de 12526,65 euros hors frais correspondant à des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) que Pôle Emploi estime indûment perçues sur la période du 30 juin 2012 au 18 avril 2013;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles
Monsieur [H] [Z] demande au juge de la mise en état au visa des articles L.5422-1, L.5422-5, et R.5426-20 du Code du Travail, 32-1, 117, 122 et suivants, 695 à 700 du Code de procédure civile de :

“A titre liminaire,
Annuler la contrainte UN162202477 émise par FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE
EMPLOI) le 14 septembre 2023, signifiée le 3 octobre 2023.

A titre principal,

Déclarer irrecevable les demandes de FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à
raison de la prescription de la créance.

En conséquence et en tout état de cause,

Débouter FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) de l’ensemble de ses demandes.
Condamner FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à verser à Monsieur [H]
[H] [Z] la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à verser à Monsieur [H]
[H] [Z] la somme de 2 160 € au titre des frais irrépétibles.

Condamner FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) aux entiers dépens.

Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit.”

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) demande au juge de la mise en état au visa des articles 2231 et 2240 du Code civil, 73, 789, 32-1 et 700 du Code de procédure civile et L. 5312-1 et suivants, L5422-5, L. 5426-8-2, R. 5426-20 et R. 5426-21 du Code du travail et du Règlement général annexé à la Convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 de:

“I- Sur les moyens tirés de la nullité de la contrainte
A titre principal
SE DECLARER incompétent pour connaître des moyens tirés de la nullité de la contrainte au profit du juge du fond,
RENVOYER les parties à la mise en état pour qu’il soit statué au fond sur le bien-fondé de l’indu,
A titre subsidiaire
CONSTATER que la contrainte est parfaitement régulière,
Ce faisant,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande d’annulation de la contrainte,
RENVOYER les parties à la mise en état pour qu’il soit statué au fond sur le bien-fondé de l’indu,

II- Sur le moyen tiré de la prescription

DECLARER POLE EMPLOI recevable en son action,
Ce faisant,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande au titre de la prescription,
RENVOYER les parties à la mise en état pour qu’il soit statué au fond sur le bien-fondé de l’indu,
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

A titre principal
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit du juge du fond,
A titre subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,

IV- En toute hypothèse, sur les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à POLE EMPLOI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relativement à l’incident qu’il a soulevé,

RESERVER les dépens.”

Vu l’audience de mise en état du 29 avril 2024 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 17 juin 2024 ;

SUR CE,

1. Sur la demande de nullité de la contrainte

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Pour défaut de qualité de signataire de la contrainte

Monsieur [Z] sollicite la nullité de la contrainte pour défaut de qualité du signataire de celle-ci.

Le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause. (3e Civ., 16 mars 2010, pourvoi n° 09-13.18; Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 7 juillet 2023, n° 21/04943)

En conséquence, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur cette nullité.

Pour défaut de précision de la contrainte

Monsieur [Z] sollicite la nullité de la contrainte pour imprécision de celle-ci.

L'inobservation des prescriptions relatives à la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité, sans que soit exigée la preuve d'un grief, et que l'exception peut dès lors être présentée en tout état de cause. ( Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.534)

En conséquence, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur cette nullité.

2. Sur la prescription

Monsieur [Z] fait valoir que l’action est precrite.
FRANCE TRAVAIL indique que la precription a été interrompue par une demande de remise de dette qui vaut reconnaissance de dette.

-Aux termes de l’article L5422-5 du code du travail:
“L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.”

En l’espèce, France Travail soutient que les déclarations de Monsieur [Z] étaient fausses, c’est donc une precription de 10 ans qui s’applique.

-Aux termes de l’article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Une lettre ayant pour objet une demande de remise de la somme réclamée vaut reconnaissance par le requérant de l'existence de la dette et est interruptive de la prescription.

En l’espèce, France Travail se prévalant de l’interruption du délai de prescription, la charge de la preuve lui revient.

France Travail produit une Fiche d’information et un courrier dont elle est l’auteur du 12 juillet 2016 de refus de demande d’effacement de la dette.

La fiche d’information produite semble être un extrait du dossier informatique de M. [Z] au sein de France Travail et y figure un encart intitulé “synthèse” comprenant des informations sur M. [Z] et des commentaires qui lui sont attribués.

Aucun de ces documents n’émane de M. [Z], la fiche d’information n’a pas été complétée par celui-ci mais par un agent de France Travail. Seule la production de la lettre de M. [Z] permet d’en connaître le contenu et donc de caractériser l’interruption invoquée.

L’interruption du délai de prescription n’est donc pas caractérisée.

-La dernière allocation estimée indue par France Travail datant du 18 avril 2013, la prescription étant décennale, la contrainte ayant été signifiée le 3 octobre 2023, l’action est precrite.

3. Sur la demade de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne relève pas des compétences du juge de la mise en état limitativement énoncées par l’article 789 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande est irrecevable.

4 Sur les demandes accessoires

France Travail qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, à laquelle la présente ordonnance met fin.

En outre, l’équité commande de la condamner à payer à [H] [Z] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] de nullité de la contrainte;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] de dommages et intérêts pour procédure abusive;

DECLARE irrecevable l’action de FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle Emploi);

CONDAMNE FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) aux entiers dépens;

CONDAMNE FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles;

DEBOUTE FRANCE TRAVAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente ordonnance met fin à l’instance.

LA GREFFIERELA JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 3
Numéro d'arrêt : 23/05485
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.05485 ?
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