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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00600

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 17 juin 2024, 23/00600


TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00600 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCX

N° de minute : 24/00437





RECOURS N° :
Le



Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me MERGUI


JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR

Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES,

DEFENDERESSE

CAISSE

PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]

représentée par Madame [T] [I], agent audiencier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE


Présidente : Madame Murielle PITON, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00600 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCX

N° de minute : 24/00437

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me MERGUI

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]

représentée par Madame [T] [I], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Avril 2024

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 mai 2022, Madame [N] [C] a été victime d’un accident de trajet.
Le certificat médical initial « annule et remplace », daté du 10 mai 2022, mentionnait : « accident de trajet. Percutée par une voiture au passage piéton. Hématomes 2 mollets gauche et droit, 2 membres inférieurs, face interne des cuisses. Erosions superficielles, douleurs abdominales. Décollement [illisible] » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 06 juin 2022.

Par courrier du 08 juillet 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [N] [C] la prise en charge de son accident du 06 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 26 avril 2023, la Caisse a informé Madame [N] [C] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil de l’Assurance Maladie estimait que son état de santé se stabilisait et fixait sa consolidation au 30 juin 2023.

Madame [N] [C] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 06 juillet 2023.

Par requête enregistrée le 13 octobre 2023, Madame [N] [C] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
A cette audience, la demanderesse a sollicité une dispense de comparution et a communiqué ses conclusions et pièces en amont de l’audience.

Au terme de son mémoire introductif d’instance, Madame [N] [C] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée sa requête ;Dire et juger que la décision du 03 août 2023 est entachée d’illégalité et de ce fait, annulée ;Annuler la date de consolidation fixée par la Caisse ;Subséquemment, condamner la Caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ses dommages et intérêts pour consolidation abusive et injustifiée ;Rétablir ses droits au paiement d’indemnités journalières et ordonner leur liquidation ;Condamner la Caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la décision de la Caisse ne mentionne pas sa possibilité de demander la communication du rapport médical sur la base duquel la décision a été prise ; que la décision n’est pas motivée dès lors qu’elle ne vise aucun considérant de droit ou de fait ; que les rapports médicaux qu’elle produit révèlent que son état est encore évolutif ; que la Caisse ne justifie pas avoir interrogé son médecin généraliste concernant sa consolidation, tandis que seul le médecin traitant a qualité pour fixer sa consolidation ; que la décision de la Caisse est ainsi entachée d’illégalité.

Elle soutient également que la Caisse n’a pas tenu compte de son état de santé, lequel n’était pas consolidé au 30 juin 2023 ; que la décision de la Caisse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de motivation.

Elle produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.

De son côté, la Caisse, sollicite le rejet des demandes.

Le délibéré a été fixé au 17 juin 2024.

MOTIFS :

La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.

Le 06 mai 2022, Madame [N] [C] a été victime d’un accident de trajet.

Le certificat médical initial « annule et remplace », daté du 10 mai 2022, mentionnait : « accident de trajet. Percutée par une voiture au passage piéton. Hématomes 2 mollets gauche et droit, 2 membres inférieurs, face interne des cuisses. Erosions superficielles, douleurs abdominales. Décollement [illisible] » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 06 juin 2022.

Par courrier du 08 juillet 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [N] [C] la prise en charge de son accident du 06 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 26 avril 2023, la Caisse a informé Madame [N] [C] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil de l’Assurance Maladie estimait que son état de santé se stabilisait et fixait sa consolidation au 30 juin 2023.

Madame [N] [C] conteste la décision de la Caisse et dans un premier temps fait valoir que cette dernière n’est pas motivée. Toutefois, sur ce moyen, il sera rappelé que si en application des articles R. 142-8 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige et uniquement sur le fond du litige. En effet, le tribunal n’est pas saisi de la régularité d’une décision administrative et partant n’a pas la compétence pour statuer sur la légalité de la décision prise par la Caisse ou par la CMRA.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la motivation de la décision de la Caisse notifiée par courrier du 26 avril 2023.

En outre, Madame [N] [C] soutient qu’elle souffre de diverses pathologies. Elle produit aux débats plusieurs pièces médicales et notamment un certificat médical de son médecin traitant du 17 mai 2023 qui indique que « son état de santé ne s’améliore pas On ne peut donc pas fixer la consolidation au 30/6/2023 […] ».
Toutefois, il n’est pas contesté que Madame [N] [C] n’est pas guérie, la Caisse ayant retenu une consolidation, soit une stabilisation de son état de santé, mais avec séquelles. Il est constant que l’évaluation des séquelles se fait dans un second temps avec évaluation d’un taux d’incapacité permanent.

En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse a retenu que l’état de Madame [N] [C] était consolidé à compter de 30 juin 2023, avec séquelles indemnisables, ce qui est donc tout à fait compatible avec les éléments médicaux produits par la demanderesse.

Si Madame [N] [C] produit plusieurs pièces médicales, elles ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’évaluation du médecin de la Caisse, ni à justifier une mesure d’expertise, laquelle n’est pas de droit.

Au regard de ces éléments, Madame [N] [C] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, rendue en premier ressort 

DÉBOUTE Madame [N] [C] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;

RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Emilie NO-NEYMurielle PITON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00600
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00600 ?
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