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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00595

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 17 juin 2024, 23/00595


TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00595 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCP

N° de minute : 24/00435





RECOURS N° :
Le



Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me BERTAULT


JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR

Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats

plaidant


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]

Représentée par Madame [E] [Y], agent audiencier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIEN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00595 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCP

N° de minute : 24/00435

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me BERTAULT

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]

Représentée par Madame [E] [Y], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Avril 2024.

=====================
EXPOSE DU LITIGE

Le 25 novembre 2022, Monsieur [Z] [F] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).

La déclaration d'accident du travail, rédigée le 29 novembre 2022 par l'employeur, indiquait que Monsieur [Z] [F] " travaillait sur le plateau métallique de l'échafaudage " et " a glissé sur le plateau ", provoquant des " contusions hématomes ".

Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, constatait : "Contusion rachis cervical et thoracique. Contusion du coude gauche avec hématome extra articulaire. Contusion cheville droite. "

Par courrier du 13 avril 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [F] la guérison de ses lésions, fixée par le médecin conseil au 30 avril 2023.

Par courrier recommandé expédié le 26 avril 2023, Monsieur [Z] [F] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).

En parallèle, par courrier du 11 août 2023, la Caisse a informé Monsieur [Z] [F] d'un refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude, au motif que : " Il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du travail ou votre maladie professionnelle. "

Monsieur [Z] [F] a également contesté cette décision devant la CMRA, par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 12 septembre 2023.

Par requête enregistrée le 10 octobre 2023, Monsieur [Z] [F] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation des deux décisions implicites de rejet de la CMRA.

Par décision du 25 octobre 2023, notifiée le 15 janvier 2024, la CMRA a finalement confirmé la guérison au 30 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024.

Monsieur [Z] [F] et la Caisse étaient tous deux représentés par leur conseil.

Aux termes de sa requête, à laquelle il se réfère expressément, Monsieur [Z] [F] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale.

Il fait valoir qu'il conserve des séquelles de son accident du 25 novembre 2022 et qu'il n'est donc pas guéri ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte, le 11 juillet 2023, préconisant son reclassement sans port de charges lourdes ni travail de force, justifiant sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.

En défense, la Caisse déclare s'opposer à la demande d'expertise formulée par l'assuré.

Elle fait valoir que son médecin conseil a déclaré Monsieur [Z] [F] guéri de son accident du 09 novembre 2022 et que les douleurs qu'il allègue sont liées à un état antérieur indépendant.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 17 juin 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

La consolidation est définie par le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :

" La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ".

Il en résulte que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins, ce qui le distingue de l'état de guérison, qui constitue le retour à l'état antérieur à l'accident dont a été victime l'assuré.

Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en va de même de l'évolution antérieure d'un état préexistant. Lorsque l'accident du travail frappe une personne atteinte d'une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l'accident, à l'exclusion de ce qui relève uniquement de l'état antérieur.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.

En l'espèce, par courrier du 13 avril 2023, la Caisse a informé Monsieur [Z] [F] que le médecin conseil fixait au 30 avril 2023 la guérison de son accident du travail du 25 novembre 2022.

En parallèle, par courrier du 11 août 2023, la Caisse a informé Monsieur [Z] [F] d'un refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude, au motif que : " Il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du travail ou votre maladie professionnelle. "

Monsieur [Z] [F] sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale, soutenant qu'il conserve des séquelles de son accident du travail du 25 novembre 2023.

Il ressort toutefois des pièces contradictoirement versées aux débats que dans son avis préalable à la fixation de la guérison, le médecin conseil de la Caisse a constaté un " état antérieur de cervicarthrose avec mobilité passive normale, de tendinite du tendon d'Achille avec calcifications et de genou valgum droit non imputable à l'AT. "

Il en a conclu que " les effets de l'AT sont épuisés avec une reprise de travail en janvier 2023, l'état antérieur évolue pour son propre compte avec un examen clinique sans signe déficitaire ni amyotrophie. "

Par décision du 25 octobre 2023, notifiée le 15 janvier 2024, la CMRA a confirmé la guérison telle que fixée par le médecin conseil au 30 avril 2023.

Or, si Monsieur [Z] [F] soutient que son licenciement pour inaptitude est lié aux séquelles de son accident du 25 novembre 2022, il ne produit cependant aucune pièce, à l'appui de ses prétentions, qui viendrait corroborer utilement ses allégations et qui remettrait ainsi en cause l'appréciation portée par le médecin conseil de la Caisse, confirmée par la CMRA.

En effet, le fait qu'il ait été licencié pour inaptitude est insuffisant, à lui seul, à apporter la preuve que ce licenciement est imputable à son accident du travail, compte tenu de l'état antérieur constaté par le médecin conseil, lequel a observé un épuisement des effets de l'accident du travail au 30 avril 2023.

Par conséquent, à défaut pour Monsieur [Z] [F] de rapporter un commencement de preuve de nature à considérer qu'il conserverait des séquelles strictement imputables à son accident du travail et non à son état antérieur, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise.

Par suite, Monsieur [Z] [F] sera débouté de son recours.

Succombant à l'instance, Monsieur [Z] [F] sera condamné aux éventuels dépens exposés, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de son recours ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Emilie NO-NEYMurielle PITON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00595
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00595 ?
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