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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00577

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 17 juin 2024, 23/00577


TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00577 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWU

N° de minute :





RECOURS N° :
Le



Notification :
Le
A
1 CCC aux parties


JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [C] [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en personne sur présentation de sa pièce d’identité


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALA

DIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]

Représentée par Madame [X] [O], agent audiencier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE


Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00577 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWU

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [C] [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en personne sur présentation de sa pièce d’identité

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]

Représentée par Madame [X] [O], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Avril 2024.

=====================
EXPOSE DU LITIGE

Le 26 décembre 1985, Madame [C] [M] [S] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après, la Caisse).

Par la suite, après consolidation de son état de santé, la Caisse a fixé à 5% son taux d'incapacité permanente partielle (IPP), compte tenu de " séquelles d'un traumatisme du genou droit survenu sur genou préalablement lésé et opéré, consistant en douleurs, discrète laxité latérale et petit déficit de la flexion ".

Par courrier du 05 avril 2023, la Caisse a notifié à Madame [C] [M] [S] une conversion en capital de sa rente à partir du 1er avril 2023, au motif que " son montant devient inférieur à 1/80e du salaire minimum (en vigueur à cette date) fixé pour le calcul des rentes ".

Madame [C] [M] [S] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 06 juin 2023.

Par requête enregistrée le 29 septembre 2023, Madame [C] [M] [S] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024.

Lors de l'audience, Madame [C] [M] [S], comparaissant en personne, sollicite oralement du tribunal d'ordonner le maintien du versement de sa rente.

Elle soutient, en substance, que les séquelles de son accident justifient le maintien de sa rente, dans la mesure où ces séquelles ont une incidence sur sa vie personnelle et professionnelle.

À l'appui de ses prétentions, elle produit :
-Un courrier du Docteur [H] [V] daté du 17 mai 2023, faisant état de ses séquelles ;
-Plusieurs radiographies du genou ;
-Plusieurs décisions de la COTOREP, lui attribuant un taux d'incapacité de 60% et lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé.

En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
-Déclarer le recours de Madame [C] [M] [S] recevable en la forme ;
-Mais le dire mal fondé ;
-L'en débouter ;
-Dire et juger en premier ressort.

Elle fait valoir que le décret n°59-734 du 15 juin 1959 prévoit que lorsque le montant annuel de la rente est inférieur au 1/80ème du salaire annuel minimum des rentes, défini à l'article L.434-16 du code de la sécurité sociale, la rente considérée est obligatoirement remplacée par un capital et que le seuil de conversion obligatoire a été fixé à 250,61 euros à compter du 1er avril 2023, tandis que Madame [C] [M] [S] percevait une rente annuelle de 247,87 euros, d'où la conversion de sa rente en capital.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 17 juin 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-16 du code de la sécurité sociale, " La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L. 161-25, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.
Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant.
Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat."

En application de l'article 1 du décret 59-734 du 15 juin 1959 relatif à certaines rentes d'accidents du travail : " Dans le cas où le taux d'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 453 du code de la sécurité sociale, est inférieur à 10% et où le montant de la rente due en application du premier alinéa dudit article serait inférieur à 1/80 du salaire annuel minimum déterminé comme il est dit à l'article L. 452, ladite rente est obligatoirement remplacée par un capital de valeur correspondante dont le montant est fixé conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre du travail. "

En l'espèce, Madame [C] [M] [S] a été victime d'un accident du travail le 26 décembre 1985. À la suite de la consolidation de son état de santé, son taux d'IP a été fixé à 5% par la Caisse et elle s'est vue octroyer une rente annuelle à compter du 1er octobre 1986, de 1625,93 francs puis de 247,87 euros.

Par courrier du 05 avril 2023, la Caisse a notifié à Madame [C] [M] [S] une conversion en capital de sa rente à partir du 1er avril 2023, au motif que " son montant devient inférieur à 1/80e du salaire minimum (en vigueur à cette date) fixé pour le calcul des rentes ".

Madame [C] [M] [S] soutient que les séquelles de son accident justifient le maintien de sa rente, compte tenu de leur incidence sur sa vie personnelle et professionnelle.

Il ressort toutefois des textes précités que lorsque le montant annuel de la rente est inférieur au 1/80ème du salaire minimum des rentes fixé annuellement, la rente considérée est obligatoirement remplacée par un capital.

Or, comme le relève la Caisse, la circulaire de revalorisation des rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles et des indemnités en capital, datée du 30 mars 2023, a relevé le seuil de conversion obligatoire de la rente en capital à 250,61 euros à compter du 1er avril 2023.

Force est ainsi de constater que la rente annuelle de 247,87 euros perçue par Madame [C] [M] [S] se trouve dès lors en-deçà du seuil fixé par la circulaire du 30 mars 2023.

À cet égard, si Madame [C] [M] [S] soutient que son état de santé justifie le maintien de sa rente, il convient cependant de rappeler à la requérante qu'un taux d'incapacité permanente de 5% lui a été attribué par la Caisse, compte tenu des constatations du médecin conseil lors de la consolidation de son état de santé.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que la Caisse a procédé à une conversion de la rente de Madame [C] [M] [S] en capital.

Par conséquent, Madame [C] [M] [S] sera déboutée de son recours.

Succombant à l'instance, Madame [C] [M] [S] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [C] [M] [S] de son recours ;

CONDAMNE Madame [C] [M] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Emilie NO-NEYMurielle PITON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00577
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00577 ?
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