La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°23/00508

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 2, 17 juin 2024, 23/00508


- N° RG 23/00508 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5UV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n°24/00580

N° RG 23/00508 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5UV





le

CCC : dossier

FE :
Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ,
Me Flora MAILLARD,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. SOGESMI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M

e Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEURS

Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien SEHILI - FRANCESCHIN...

- N° RG 23/00508 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5UV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n°24/00580

N° RG 23/00508 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5UV

le

CCC : dossier

FE :
Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ,
Me Flora MAILLARD,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. SOGESMI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien SEHILI - FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien SEHILI - FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 19 Mars 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 28 mai 2024, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

- N° RG 23/00508 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5UV
EXPOSE DU LITIGE

Par un acte sous seing privé du 11 avril 2017, Mme [I] [U] et M. [X] [B] (Ci-après les Consorts [U]-[B]) ont confié à la société SOGESMI, exerçant sous l’enseigne « LES DEMEURES TRADITIONNELLES », la construction d’une maison à usage d’habitation à [Localité 4], selon contrat de construction avec fourniture de plan moyennant le prix de 157 380 euros TTC, outre les travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage pour un montant de 14 700 euros, soit un coût total du bâtiment de 172 080 euros.

Le 7 mai 2019, la réception définitive, avec réserves, est intervenue en présence de M. [J] [C] mandaté par la société.

Le 9 mai 2019, les consorts [U]-[B] ont diligenté une expertise non contradictoire de la construction.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2019, la SAS SOGESMI a mis en demeure les consorts [U]-[B] de procéder à la consignation du solde du contrat soit 5% sur un compte séquestre.

La SAS SOGESMI déclare avoir organisé les travaux de levées de réserve et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2019 avoir proposé un rendez-vous de levée de réserve aux consorts [U]-[B] le 6 novembre2019 à 09h30.

Le 5 Novembre 2019 les consorts [U]-[B] saisissaient l’assureur de la garantie de livraison (CECG) en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation pour s’opposer d’une part au caractère définitif de la levée de réserves et d’autre part à la consignation de la somme de 5 % (7 869 euros).

En l’absence de règlement du solde du contrat d’un montant de 7 990,75 euros, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2019, la SAS SOGESMI a fait assigner les consorts [U]-[B] devant le Président du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la consignation du solde du contrat de maison individuelle correspondant à la facture émise le 29 novembre 2019, soit 7 990,75 euros, et la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

Par une ordonnance de référé du 1er juillet 2020, le Président du tribunal judiciaire de Meaux a condamné solidairement les consorts [U]-[B] à consigner la somme provisionnelle de 7 869 euros correspondant au solde du prix restant à devoir à la société SOGESMI au titre du contrat de construction de maison individuelle, et à en justifier, ordonné la désignation d’un expert.

L’expert a rendu son rapport le 28 juin 2021.

Le 7 septembre 2022 la société SOGESMI a sollicité la déconsignation de la somme due au titre du solde du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, la société SOGESMI a fait assigner les Consorts [U]-[B] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir notamment condamner conjointement et solidairement à procéder à la déconsignation de la somme de 7 990,75 euros et à verser à la SAS SOGESMI la somme de 7 990,75 euros correspondant au 5 % du solde du contrat de construction de maison individuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale du 16 décembre 2019 outre la capitalisation des intérêts.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, les consorts [B]-[U] demandent au tribunal de bien vouloir :

« DEBOUTER M. et Mme [B] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER conjointement et solidairement M. [X] [B] et Mme [I] [U] à procéder à la déconsignation de la somme de 7.990,75 euros et à verser à la SAS SOGESMI la somme de 7.990,75 euros correspondant au 5 % du solde du contrat de construction de maison individuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale du 16 décembre 2019 outre la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER M. [X] [B] et Mme [I] [U] à régler à la SAS SOGESMI la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER à titre principal, M. [X] [B] et Mme [I] [U] à régler à la SAS SOGESMI la somme de 4.998 euros au titre des honoraires d’expertise,

Subsidiairement,

CONDAMNER à titre principal, M. [X] [B] et Mme [I] [U] à régler à la SAS SOGESMI par moitié la somme de 4.998 euros au titre des honoraires d’expertise,

DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution,

CONDAMNER en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la Maître ECHEGU-SANCHEZ membre de la SELARL INTERBARREAUX AVOCATS ASSOCIES PARIS VAL D’OISE, conformément aux termes de l'article 699 du CPC ».

La SAS SOGESMI fonde sa demande de déconsignation sur l’article 1103 du code civil et l’article 2-7 des conditions générales du contrat.

Elle fait valoir qu’il n’y a pas de désordres affectant le mur de refend et l’escalier béton contrairement à ce que prétendent les consorts [B]-[U].

Sur le mur de refend, elle fait valoir que l’expert relève une non-conformité contractuelle en ce que l’isolant thermique destiné à isoler l’escalier encloisonné se poursuit derrière le mur de refend alors que les constats ont permis de vérifier que le doublage s’arrête contre le mur de refend, venant buter contre le mur de façade, mais qu’il estime qu’elle n’a aucune incidence sur l’isolation du volume de l’escalier encloisonné et qu’aucune reprise n’est nécessaire.

La société SOGESMI s’oppose au devis communiqué par les consorts [U]-[B] d’un montant de 17 175 euros au motif qu’il n’est pas régulièrement communiqué dans le cadre de l’instance en ce que ledit devis requis par l’expert a été demandé en janvier 2021 mais transmis en janvier 2022, soit après le rapport d’expertise, de sorte qu’il n’a pas pu être discuté contradictoirement, et qu’ils n’ont pas informé l’expert rencontré des difficultés pour l’obtenir.

Sur l’escalier béton, elle soutient que sa réalisation n’était pas prévue contractuellement et était donc à la charge des maîtres d’ouvrage ainsi que cela ressort des plans signés par les parties, de sorte qu’il ne peut lui être reproché l’absence de garde-corps. Elle en déduit qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel et qu’en toute hypothèse les Consorts [B]-[U] ne produisent aucun devis sur lequel l’Expert a donné son avis.

Concernant la prise en charge des frais d’expertises, la société SOGESMI indique qu’il ressort du rapport que la matérialité des désordres constatées par les Consorts [B]-[U] n’est pas établie de sorte qu’ils doivent prendre en charges les frais du rapport

A titre subsidiaire, elle sollicite à être condamnée à ne payer la moitié de la somme engagée.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, les consorts [B]-[U] demandent au tribunal de :

« A titre principal,

DEBOUTER la société SOGESMI de sa demande de paiement,

CONDAMNER la société SOGESMI au paiement de la somme de 19.175 euros en :

-Autorisant M. [B] et Mme [U] à déconsigner à leur profit la somme de 7.990,75 euros,
-Condamnant la société SOGESMI à verser la somme complémentaire de 11.184,25 euros.

A titre subsidiaire,

- DEBOUTER la société SOGESMI de sa demande de paiement,

- CONDAMNER la société SOGESMI à procéder à la levée des réserves mentionnées dans le rapport de M. [L], dans un délai de 3 mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

En tout état de cause,

- DEBOUTER la société SOGESMI de sa demande de paiement,
- CONDAMNER la société SOGESMI à payer à M. [B] et Mme [U] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société SOGESMI en tous les dépens ».

Ils soutiennent que la construction est affectée de désordres qui concernent le mur de refend et l’escalier en béton.

Concernant le mur de refend, ils font valoir que l’expert relève que le « mur de refend garage » du sous-sol de la buanderie n’est pas conforme aux plans contractuels.

Ils indiquent avoir fait établir un devis par la société BATIBUILDCONCEPT d’un montant de 17 175 euros après le rapport d’expertise, aux motifs que l’expert leur a laissé un délai insuffisant de quelques semaines donnés et que demandé en janvier 2021, le devis n’a été reçu qu’en janvier 2022.
Elle indique que bien que la non-conformité n’ait pas des conséquences techniques, dans le cadre des ventes en l’état futur d’achèvement le constructeur est responsable des défauts de conformité contractuelle, même lorsqu’ils ne s’accompagnent d’aucun désordre.

Sur l’escalier béton d’accès en terrasse arrière, la société SOGESMI soutient que les travaux relatifs à la création de cet escalier étaient à sa charge et non à la leur, mais qu’elle les a malgré tout réalisés de sorte qu’elle leur doive sa garantie.

Ils considèrent que les travaux de réparation pour remédier aux désordres s’élèvent à la somme de 19 175 euros, de sorte qu’ils demandent la déconsignation à leur profit de la somme de 7 990,75 euros et le versement de la somme complémentaire de 11 184,25 euros.

A titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé sur le montant des désordres, il demande la condamnation de la société SOGESMI à procéder à leur réalisation, dans un délai de 3 mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des partis pour de plus amples exposés de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.

L’affaire a été appelée, retenue et plaidée lors de l’audience du 19 mars 2024 pour une mise en délibéré au 28 mai 2024 prorogée au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les demandes de déconsignation du solde du contrat et de paiement formées par la société SOGESMI

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, « II.- Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».

En l’espèce, la réception de l’ouvrage a été prononcée le 7 mai 2019 avec 11 réserves.

Par courrier du 21 mai 2019, la SAS SOGESMI a demandé aux Consort [U]-[B] la consignation du solde du contrat, soit la somme de 7 990,75 euros, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, lesquels ont refusé de souscrire à cette demande puis ont finalement été contraints d’y procéder le 4 août 2020 pour la somme de 7869 euros suite à l’ordonnance rendue par le juge de référé du tribunal judiciaire de Meaux en date du 1er juillet 2020, sur assignation de la société SOGESMI.

La société SOGESMI soutient qu’elle a levé les réserves et doit bénéficier du versement du solde du contrat évalué à la somme de 7 990,75 euros selon facture du 29 novembre 2019, alors que les Consorts [U]-[B] soutiennent que l’ouvrage est affecté de deux désordres à savoir, la non-conformité du mur de refend du garage dans le sous-sol de la buanderie et de l’escalier en béton d’accès en terrasse arrière, de sorte qu’ils sont fondés à réclamer la déconsignation du solde du marché d’un montant de 7990,75 euros à leur profit outre le versement de la somme de 11 184,25 euros au titre des travaux pour y remédier.

-Sur le désordre affectant le mur de refend garage dans le sous-sol de la buanderie

Dans son rapport du 28 juin 2021, l’expert judiciaire a constaté la non-conformité contractuelle du mur de refend du garage en indiquant qu’« Effectivement, sur le plan du niveau 0 signé par les Demandeurs à l'expertise, on observe que l'isolant thermique destiné à isoler l'escalier encloisonné, se poursuit derrière le mur de refend, alors même que nos constats ont permis de vérifier que le doublage s'arrête contre le mur de refend, celui-ci venant buter contre le mur de façade. Dans ces conditions, il convient de retenir ce grief, au titre de sa non-conformité contractuelle ».

Toutefois, l’expert indique que ce désordre n’entraine aucune conséquence « fâcheuse » dans l’isolation du volume de l’escalier encloisonné comme le démontre l’attestation de conformité thermique versée aux débats qui ne relève aucune non-conformité en matière d’isolation.
Il en résulte que l’expert constate l’existence d’un manquement contractuel, qui en l’absence de conséquence, n’entraine pas de préjudice indemnisable pour les Consorts [U]-[B].
En outre, il ressort du rapport d’expertise que les Consorts [U]-[B] n’ont pas transmis pendant les opérations d’expertise de devis permettant d’évaluer le montant des travaux pour remédier à la non-conformité du mur.
Le devis communiqué dans la présente procédure n’est pas recevable dès lors qu’il n’a pas été soumis à l’expert.
Il en résulte que les Consorts [U]-[B] ne justifient pas de l’évaluation du préjudice matériel invoqué.
Concernant la non-conformité de l’escalier en béton d’accès en terrasse arrièreEn application de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : « d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ».

Dans son rapport du 28 juin 2021, l’expert judiciaire a constaté que « Cet escalier béton a bien été réalisé par la société SOGESMI. Pourtant, à l'instar des pare-vues, cet ouvrage était à la charge des clients, comme on peut le lire sur les plans signés par les Consort [U]-[B] « escalier et garde-corps à charge client ».
On peut s'étonner que cet ouvrage, pourtant hors marché de travaux, ait été réalisé partiellement par la société SOGESMI, cette dernière confirmant avoir construit l'escalier sans protection des personnes, au motif que la sécurisation n'était pas prévue.
L'escalier n'était pourtant pas davantage prévu au contrat.
Nous pensons qu'à partir du moment où la société SOGESMI a réalisé les marches d'escalier, elle se devait de mettre en sécurité l'ouvrage, c'est à dire en posant les garde-corps et mains courantes nécessaires au bon usage de l'escalier, en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Désordre validé ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société SOGESMI, en dehors du plan d’exécution du chantier, le contrat ne comporte aucune stipulation mettant à la charge des Consorts [U]-[B] la réalisation de l’escalier litigieux et précisant le coût des travaux conformément à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ces travaux doivent être pris en charge par la société SOGESMI.
Ainsi, comme le relève l’expert, la société doit livrer un escalier exempt de tout risque pour la sécurité et en conformité avec la réglementation.
Il en résulte que la société SOGESMI a commis une faute de nature contractuelle qui entraine un préjudice pour les consorts [U]-[B].
Cependant, à l’instar de la non-conformité affectant le mur de refend du garage, il ressort du rapport d’expertise que les Consort [U]-[B] n’ont pas transmis pendant les opérations d’expertise de devis permettant d’évaluer le montant des travaux pour remédier à la non-conformité de l’escalier.
Le devis communiqué dans la présente procédure ne concerne pas les travaux pour remédier aux désordres affectant l’escalier et en toute hypothèse il n’est pas recevable dès lors qu’il n’a pas été soumis à l’expert.
Dès lors, les Consorts [U]-[B] ne justifient pas de l’évaluation du préjudice matériel invoqué.
****
En conséquence, les Consort [U]-[B] seront déboutés de leur demande de déconsignation de la somme de 7 990,75 euros et de condamnation de la société SOGESMI au paiement de la somme complémentaire de 11 184,25 euros.
Les Consort [U]-[B] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société SOGESMI à procéder à la levée des réserves mentionnées dans le rapport de M. [L], dans un délai de 3 mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Les Consorts [U]-[B] seront condamnés in solidum à déconsigner et payer la somme de 7 990,75 euros au profit de la SAS SOGESMI avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 date de l’assignation en référé.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes
Les Consorts [U]-[B], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise, qui seront recouvrés par Maitre ECHEGU-SANCHEZ membre de la SELARL interbarreau avocats associés Paris Val de Marne, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SOGESMI les frais qu’elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Les Consort [U]-[B] seront par conséquent condamnés à lui verser la somme de 2500 euros, en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Les Consort [U]-[B] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société SOGESMI à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

CONDAMNE in solidum Mme [I] [U] et M. [X] [B] à déconsigner et payer la somme de 7 990,75 euros au profit de la SAS SOGESMI avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 date de l’assignation en référé ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE Mme [I] [U] et M. [X] [B] de leur demande de déconsignation de la somme de 7 990,75 euros ;

DEBOUTE Mme [I] [U] et M. [X] [B] de leur demande de condamnation de la SAS SOGESMI au paiement de la somme complémentaire de 11 184,25 euros ;

DEBOUTE Mme [I] [U] et M. [X] [B] de leur demande de condamnation de la SAS SOGESMI à procéder à la levée des réserves mentionnées dans le rapport de M. [L], dans un délai de 3 mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

CONDAMNE Mme [I] [U] et M. [X] [B] aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise, qui seront recouvrés par Maitre ECHEGU-SANCHEZ membre de la SELARL interbarreau avocats associés Paris Val de Marne, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [U] et M. [X] [B] à verser à la SAS SOGESMI la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [I] [U] et M. [X] [B] de leur demande de condamnation de la société SOGESMI à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 2
Numéro d'arrêt : 23/00508
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award