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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00286

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 17 juin 2024, 23/00286


TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00286 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDZH

N° de minute : 24/00432





RECOURS N° :
Le



Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me NAPO

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’

ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Aurélie NAPO, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEUR

Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00286 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDZH

N° de minute : 24/00432

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me NAPO

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Aurélie NAPO, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEUR

Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Avril 2024

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2023, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a mis en demeure Monsieur [I] [T] de régler la somme de 3 361,88 euros au titre de ses cotisations pour l’année 2022.

Le 09 mai 2023, l’Urssaf a signifié à Monsieur [I] [T] une contrainte de 3 197,95 euros, dont frais d’acte, au titre de ses cotisations pour l’année 2022.

Par courrier recommandé reçu le 24 mai 2023, Monsieur [I] [T] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

À l’audience de mise en état du 21 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 novembre 2023, puis de nouveau renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2024.

A cette audience, l’Urssaf, représentée demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition mal fondée ;Débouter Monsieur [I] [T] de son opposition ;Valider la contrainte du 11 avril 2023, délivrée à Monsieur [I] [T] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de 755,37 euros représentant les cotisations (595,28 €) et les majorations de retard (160,09 €) ;En tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;Condamner Monsieur [I] [T] à verser à l’Urssaf la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;Condamner Monsieur [I] [T] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
L’URSSAF indique que la mise en place de délais de paiement n’interdit pas d’émettre une contrainte.

En défense, Monsieur [I] [T] indique que ce qu’il paie via le CCSF permet de rembourser la dette.

Le délibéré a été fixé au 17 juin 2024.

MOTIFS :

En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.

En l’espèce, il ressort des débats que l’URSSAF a envoyé une mise ne demeure le 14 février 2023 puis a établi le 11 avril 2023 une contrainte d’un montant initial de 3.031,43 euros.
La contrainte a été signifiée le 9 mai 2023.
Monsieur [I] [T] a formé opposition le 22 mai 2023. Il soutient que les sommes réclamées ont été prises en charge dans le cadre d’un accord réalisé avec le CCSF le 27 mars 2023.

Toutefois, c’est à bon droit que l’URSSAF indique que la mise en place d’un délai de paiement n’interdit pas aux organismes de sécurité sociale d’émettre et de faire signifier une contrainte.

En l’espèce, Monsieur [I] [T] ne conteste pas le bien fondé de la créance.
Dès lors, la contrainte sera validée pour le montant recalculé à hauteur de 755,37 euros représentant les cotisations pour un montant de 595,28 euros et les majorations de retard pour un montant de 160,09 euros.

Aux termes de l’article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

L’équité impose de ne pas faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la remise des majorations de retard pourra être demandée par Monsieur [I] [T] , après paiement de l'intégralité du principal, par courrier adressé à la Commission de Recours Amiable ou au directeur de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire rendue en dernier ressort

VALIDE la contrainte du 11 avril 2023 délivrée à Monsieur [I] [T] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de 755,37 euros (SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) représentant les cotisations (595,28 euros) et les majorations de retard (160,09 euros) ;

DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ;

RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent former un pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Emilie NO-NEYMurielle PITON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00286
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00286 ?
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