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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00058

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 17 juin 2024, 23/00058


TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00058 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6ZG

N° de minute : 24/00430






RECOURS N° :
Le



Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me ZENOU

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMA

IRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]

Représentée par Madame [H] [F], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00058 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6ZG

N° de minute : 24/00430

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me ZENOU

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]

Représentée par Madame [H] [F], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Avril 2024.

=====================
EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2022, Monsieur [O] [U], chauffeur-livreur de profession, a déclaré une rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 03 octobre 1996.

Par courrier du 29 mars 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [O] [U] d'un refus de reconnaissance d'une rechute, au motif que " le médecin conseil de l'Assurance Maladie considère que la lésion figurant sur le certificat médical n'est pas en lien avec votre accident ".

Monsieur [O] [U] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de son recours, le 12 juillet 2022.

Par décision du 6 septembre 2022, notifiée le 2 décembre suivant, la CMRA a confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 07 février 2022.

Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2023, Monsieur [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 mai 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 10 juillet 2023, le tribunal a notamment :
-Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [N] [V], avec pour mission de dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident dont Monsieur [O] [U] a été victime le 03 octobre 1996 et les lésions invoquées par certificat du 07 février 2022 et, dans l'affirmative, dire si à la date du 07 février 2022, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 15 février 2021 ;
-Dit que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale;
-Réservé l'ensemble des demandes dans l'attente.

Au terme de son rapport d'expertise déposé le 28 octobre 2023, le Docteur [N] [V] a conclu, en substance, à l'absence de lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail du 03 octobre 1996 et les lésions invoquées par certificat médical du 07 février 2022.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 22 avril 2024.

Monsieur [O] [U] et la Caisse étaient tous deux représentés.

Au terme de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, Monsieur [O] [U] demande au tribunal de :
In limine litis,
-Juger recevable sa demande :
Au fond,
-Infirmer la décision de la Caisse en date du 29 mars 2022 ;
-Ordonner la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale afin de faire reconnaître que son état de santé résulte d'une rechute due à son accident de travail initial en date du 03 octobre 1996 ;
-Condamner la Caisse à prendre en compte sa rechute ;
En tout état de cause,
-Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la Caisse aux entiers dépens.

En défense, la Caisse, par l'intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement l'entérinement du rapport d'expertise.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 17 juin 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer, d'infirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie alors que, si l'article du R.142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.

Sur la demande de prise en charge de la rechute :

Aux termes des dispositions de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale, " Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. "

Il en résulte que la rechute suppose le constat d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré.

En l'espèce, il est constat que le médecin traitant de Monsieur [O] [U] lui a délivré, en date du 07 février 2022, un certificat médical constatant une récidive de lombosciatique droite qu'il a rattachée à l'accident du travail dont il avait été victime, le 03 octobre 1996.

Par courrier du 29 mars 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [U] un refus de reconnaissance d'une rechute, au motif que " le médecin conseil de l'Assurance Maladie considère que la lésion figurant sur le certificat médical n'est pas en lien avec votre accident ".

Par décision du 06 septembre 2022, notifiée le 02 décembre 2022, la CMRA a confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 07 février 2022.

Aux termes de son rapport d'expertise déposé le 28 octobre 2023, le Docteur [N] [V] a conclu, en substance, à l'absence de lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail du 03 octobre 1996 et les lésions invoquées par certificat médical du 07 février 2022.

Monsieur [O] [U] conteste les conclusions du docteur [V] et sollicite qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, soutenant que les rechutes de la lombosciatique droite qu'il a déclarées ont systématiquement été prises en charge par la Caisse au titre de rechutes de son accident du 03 octobre 1996, exceptée celle du 07 février 2022.

Il ressort toutefois du rapport d'expertise que, pour motiver ses conclusions, le Docteur [N] [V], indique que : " L'ensemble de l'imagerie est en faveur d'un état dégénératif évoluant pour son propre compte, comme en attestent les multiples imageries communiquées par l'assuré.
La symptomatologie au jour de l'expertise est une lombosciatique droite de type L5 tronquée, cette symptomatologie est en lien avec l'état dégénératif et non avec le fait accidentel.
Ainsi, il n'y a pas de lien de causalité ni direct ni par aggravation entre l'accident du travail dont Monsieur [U] a été victime le 03 10 1996 et les lésions invoquées par le certificat du 07 02 2022 qui sont les mêmes lésions retenues en séquelles de l'accident du travail initialement survenu plus d'un quart de siècle auparavant. "

L'expert désigné par le tribunal précise également que : " L'état de l'assuré au jour de notre expertise à la fois les doléances et l'examen clinique sont en lien avec l'état dégénératif arthrosique totalement indépendant du fait accidentel de l'instance.
De plus, notre examen clinique retrouve une légère amélioration par rapport à l'examen clinique du médecin-conseil de l'[4] puisque l'indice de Schobert mesurant la raideur rachidienne est à 10+3,5 cm au jour de notre expertise alors qu'il était à 10+3 cm avec le médecin-conseil."

Aussi, compte tenu des conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté du docteur [N] [V], il n'y a pas lieu de remettre en cause le rapport d'expertise.

Il n'y a pas davantage lieu de contester l'impartialité de l'expert assermenté près la Cour d'appel, tel que le fait l'assuré, au vu de la motivation développée du rapport d'expertise déposé le 29 octobre 2023 et en l'absence de tout élément qui permettrait d'apporter un commencement de preuve du défaut d'impartialité allégué.

Par conséquent, à défaut pour Monsieur [O] [U] d'apporter de nouveaux éléments d'ordre médical visant à contester les conclusions du docteur [N] [V], il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise et, par suite, de considérer que les lésions constatées par certificat médical du 07 février 2022 ne sont pas dues à une aggravation de l'accident du travail dont Monsieur [O] [U] a été victime le 03 octobre 1996.

Dès lors, il convient de débouter Monsieur [O] [U] de son recours.

Sur la demande de frais irrépétibles :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité et les situations économiques respectives des parties commandent qu'aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [U] sera débouté de cette demande.

Sur les dépens :

Succombant à l'instance, Monsieur [O] [U] sera condamné aux éventuels dépens exposés, en application de l'article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de toutes ses demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Emilie NO-NEYMurielle PITON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00058
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00058 ?
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