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17/06/2024 | FRANCE | N°22/00381

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 17 juin 2024, 22/00381


TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 22/00381 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWTJ

N° de minute : 24/00427






RECOURS N° :
Le



Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me POIRIER
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN


DEFENDERESSE

CAISSE PRI

MAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]

Représentée par Madame [U] [D]


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE


Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieu...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 22/00381 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWTJ

N° de minute : 24/00427

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me POIRIER
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]

Représentée par Madame [U] [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Avril 2024.

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2020, monsieur [K] [F], salarié de la société [5], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse), le 19 octobre 2020.

Selon le formulaire de déclaration d'accident du travail complété, le 28 septembre 2020, par la société [5], alors que monsieur [K] [F] "débloquait un trolley, sa main droite a été attrapée et s'est retrouvée coincée entre un trolley et le pusher". Il apparait aux termes de cette déclaration que monsieur [K] [F] a été transporté, par les pompiers, à l'hôpital de [Localité 4].

Le certificat médical initial, établi le 28 septembre 2020, mentionne : "plaie profonde/main droite".

Monsieur [K] [F] a bénéficié d'un arrêt de travail du 29 septembre 2020 au 20 mai 2022, date à laquelle le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des lésions.

Par courrier daté du 22 décembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation de la durée et de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [K] [F]. Le secrétariat de la CMRA a accusé réception de ce recours par courrier daté du 28 février 2022.

Par courrier recommandé expédié le 23 juin 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2022 et renvoyée à celle du 13 mars 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 15 mai 2023, le tribunal a :
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- désigné le Docteur [M] [O] pour, notamment, fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident ;
- réservé les dépens.

Aux termes de son rapport d'expertise, déposé le 1er novembre 2023, le Docteur [M] [O] conclut, en substance, à des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident, du 28 septembre 2020 au 28 décembre 2020.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 22 avril 2024.

Au terme de ses conclusions, soutenues par son conseil, la société [5] demande au tribunal de :
-Entériner le rapport d'expertise médicale de Monsieur [F] rendu par le docteur [O] ;
-Fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 28 septembre 2020 au 28 décembre 2020 ;
-Dire et juger que les arrêts entre le 28 septembre 2020 et le 28 décembre 2020 sont directement imputables à l'accident de Monsieur [F] survenu le 28 septembre 2020 ;
-Dire et juger que les arrêts à partir du 29 décembre 2020 ne sont pas imputables à l'accident de Monsieur [F] survenu le 28 septembre 2020;
-Déclarer en conséquence inopposables à son égard les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à Monsieur [F] postérieurement au 28 décembre 2020 des suites de son accident du travail du 28 septembre 2020.

En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, ne formule pas d'observations et déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail :

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, le 28 septembre 2020, monsieur [K] [F], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail, pris en charge au constat d'un certificat médical initial du même jour, mentionnant une "plaie profonde/main droite".

Monsieur [K] [F] a bénéficié d'un arrêt de travail du 29 septembre 2020 au 20 mai 2022, date à laquelle le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des lésions.

La société [5] a contesté, devant la CMRA, la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] au titre de son accident du 28 septembre 2020, puis a saisi la présente juridiction, le 23 juin 2022, sur rejet implicite de son recours gracieux.

Il ressort du rapport d'expertise déposé le 1er novembre 2023 par le Docteur [M] [O], désigné par le tribunal, que la durée de l'arrêt de travail n'est plus justifiée, à compter du 29 décembre 2020, au titre de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [F], le 28 septembre 2020.

La société [5] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise.

De son côté, la Caisse indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

En considération des conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du docteur [M] [O], et en l'absence de tout élément produit par les parties qui viendrait remettre en cause le rapport d'expertise, il convient de déclarer inopposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [F], à compter du 29 décembre 2020 et jusqu'à la consolidation de son état de santé, fixée au 20 mai 2022, au titre de son accident du travail du 28 septembre 2020.

Sur les dépens :

Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DECLARE inopposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [F], à compter du 29 décembre 2020 et jusqu'à la consolidation fixée au 20 mai 2022, au titre de l'accident du travail dont il a été victime, le 28 septembre 2020 ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Emilie NO-NEYMurielle PITON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00381
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;22.00381 ?
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