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17/06/2024 | FRANCE | N°22/00247

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 17 juin 2024, 22/00247


TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 22/00247 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTUC

N° de minute : 24/00425





RECOURS N° :
Le



Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 titre exécutoire à Me LAVAL


JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR

Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
Appt 102 bât B - Esc C
[Localité 2] (77)

Représenté par Maître CALAMARI, avocat au barreau de Meaux,

substituant Maître Cathie LAVAL, avocat au barreau de Bourges , avocat plaidant


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 3]

Représentée par Maître...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 22/00247 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTUC

N° de minute : 24/00425

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 titre exécutoire à Me LAVAL

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
Appt 102 bât B - Esc C
[Localité 2] (77)

Représenté par Maître CALAMARI, avocat au barreau de Meaux, substituant Maître Cathie LAVAL, avocat au barreau de Bourges , avocat plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 3]

Représentée par Maître Madjiwei NGARLEM, agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Avril 2024.

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 16 juillet 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) a notifié à Monsieur [P] [H] un refus de pension d'invalidité, le médecin conseil près la Caisse estimant qu'il ne présentait pas, à la date du 03 juin 2021, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Monsieur [P] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation de cette décision, laquelle a réceptionné sa réclamation le 21 septembre 2021, ce dont elle a informé le requérant par courrier daté du 18 octobre 2021.

Puis, suivant courrier recommandé expédié le 08 avril 2022, monsieur [P] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.

Par décision du 10 mai 2022, notifiée le 10 juin 2022, la CMRA a ensuite confirmé la décision de la Caisse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2022 et renvoyée à celle du 31 octobre 2022.

Par jugement avant-dire droit rendu le 02 janvier 2023, le tribunal a notamment :
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [T] [W], aux fins d'examiner Monsieur [P] [H] et de dire si son état de santé, au 03 juin 2021, justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
- dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mai 2023 à 9h et dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire.

Lors de l'audience du 22 mai 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 novembre 2023, dans l'attente du rapport d'expertise.

Au terme de son rapport d'expertise déposé le 25 décembre 2023, le Docteur [T] [W] conclut, en substance, que l'état de santé de Monsieur [P] [H] justifie la mise en invalidité de catégorie 2.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 22 avril 2024.

Monsieur [P] [H] et la Caisse étaient tous deux représentés.

Lors de l'audience, Monsieur [P] [H], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite oralement l'entérinement du rapport d'expertise et la reconnaissance d'une invalidité de catégorie 2 à compter du 03 juin 2021. Il formule également une demande de condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de frais irrépétibles.

En défense, la Caisse, par la voix de son agent audiencier, ne formule pas d'observation quant au rapport d'expertise mais déclare s'opposer à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 17 juin 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de pension d'invalidité :

En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l'espèce, le 03 juin 2021, Monsieur [P] [H] a formulé une demande de pension d'invalidité auprès de la Caisse.

Par courrier du 16 juillet 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [P] [H] un refus de pension d'invalidité, le médecin conseil près la Caisse estimant qu'il ne présentait pas, à la date de sa demande, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Par décision du 10 mai 2022, notifiée le 10 juin 2022, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse.

Aux termes de son rapport d'expertise déposé le 25 décembre 2023, le Docteur [T] [W], désigné par jugement avant-dire droit du 02 janvier 2023, conclut, en substance, que l'état de santé de Monsieur [P] [H] justifie la mise en invalidité de catégorie 2.

Monsieur [P] [H] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise et son placement en invalidité de catégorie 2 à compter du 03 juin 2021.

De son côté, la Caisse ne formule pas d'observations.

Par conséquent, au vu des conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté du docteur [T] [W], et en l'absence de contestation des parties, il y a lieu de confirmer le rapport d'expertise et, par suite, de considérer que l'état de santé de Monsieur [P] [H] justifie l'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter de la date de sa demande, soit au 03 juin 2021.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi qu'à celui d'une indemnité d'un montant de 800 (huit cents) euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT que l'état de santé de Monsieur [P] [H] justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 03 juin 2021;

RENVOIE Monsieur [P] [H] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 800 €(HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Emilie NO-NEYMurielle PITON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00247
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;22.00247 ?
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